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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 5 déc. 2025, n° 25/00688 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00688 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ABEILLE IARD ET SANTE, S.A.R.L. [ L ] [ F ] ARCHITECTES, S.A. MAAF ASSURANCES, S.A.R.L. MENUISERIE C MARC |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
Ordonnance du : 05 Décembre 2025
N° RG 25/00688 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E32ZJ
N° Minute : 25/725
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
Monsieur [D] [U] [B]
[Adresse 7]
Madame [I] [B]
[Adresse 18]
Monsieur [C] [B]
[Adresse 18]
Monsieur [J] [E] [B]
[Adresse 18]
Représentés par Maître Patrick MELMOUX de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEMANDEURS
D’UNE PART
ET
S.A.R.L. [L] [F] ARCHITECTES
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentée par Me Sophie ENSENAT, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A. MAAF ASSURANCES
en sa qualité d’assureur de [G] [R]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 17]
[Localité 13]
Représentée par Maître Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC, avocats au barreau de BEZIERS
SA MAF ASSURANCES
en sa qualité d’assureur de la SARL [L] [F] ARCHITECTES, prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 6]
[Localité 12]
Non comparante, non représentée
S.A.R.L. MENUISERIE C MARC
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 11]
Représentée par Maître Julien GUILLEMAT de l’EURL GUILLEMAT AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.A. ABEILLE IARD ET SANTE
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
[Localité 14]
Intervenante volontaire représentée par Maître Julien GUILLEMAT de l’EURL GUILLEMAT AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [G] [R]
[Adresse 8]
[Localité 10]
Non comparant, non représenté
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l’audience Publique du 18 Novembre 2025 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de Madame [I] [B], de Monsieur [C] [B], de Monsieur [D], [U] [W] et de Monsieur [J], [E] [B], en date des 29 et 30 octobre 2025, de la société à responsabilité limitée [L] [F] ARCHITECTES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SARL [L] [F] ARCHITECTES), de la société d’assurance MAAF ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SA MAAF ASSURANCES), la société d’assurance MAF ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SA MAF ASSURANCES), de la société à responsabilité limitée MENUISERIE C MARC, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SARL MENUISERIE C MARC) et de Monsieur [G] [R], entrepreneur individuel, tendant à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire contradictoire pour rechercher et relever les désordres affectant leur ensemble immobilier, tels que développés dans l’exploit introductif d’instance, d’en déterminer l’origine, les conséquences et les travaux propres à y remédier, en outre de voir condamner la SARL MENUISERIE C MARC à produire son attestation d’assurance professionnelle, à compter de la signification de la décision à intervenir, puis sous le bénéfice d’une astreinte provisoire de 100,00 € par jour de retard,
Vu l’absence de comparution de Monsieur [G] [R], entrepreneur individuel et de la SA MAF ASSURANCES, régulièrement assignés et avisés de l’audience,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de SA MAAF ASSURANCES, qui a émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie et qui souhaite voir réserver les dépens de l’instance,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SARL MENUISERIE C MARC et de la société d’assurance ABEILLE IARD ET SANTE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SA ABEILLE IARD ET SANTE), intervenant volontaire, qui souhaitent voir accueillir l’intervention volontaire de la SA ABEILLE IARD ET SANTE, qui ont émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie, qui sollicitent le débouté de la demande en communication de pièce des consorts [B] sous astreinte, tenant l’intervention volontaire de la SA ABEILLE IARD ET SANTE, qui souhaitent enfin voir réserver les dépens de l’instance,
Vu l’audience du 18 novembre 2025, lors de laquelle l’ensemble des demandes des parties ont été reprises et lors de laquelle la SARL [L] [F] ARCHITECTES a émis oralement des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées et développées oralement à l’audience,
MOTIFS
Sur l’intervention volontaire de la SA ABEILLE IARD ET SANTE
Aux termes de l’article 325 du Code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions initiales par un lien suffisant.
Selon les dispositions de l’article 330 du Code de procédure civile, l’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie, et son auteur doit justifier dans ce cas d’un intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
En l’espèce, il convient d’accueillir l’intervention volontaire de la SA ABEILLE IARD ET SANTE, puisqu’il est légitime que les opérations d’expertises, soient menées contradictoirement à son égard, dans la mesure où elle a été désignée en qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de la SARL MENUISERIE C MARC.
Ainsi il sera fait droit à cette demande.
Enfin compte tenu de l’intervention volontaire de la SA ABEILLE IARD ET SANTE, il y a lieu de constater que la demande en communication de document sous astreinte des consorts [B] est désormais sans objet.
Sur la demande d’expertise
S’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Il convient également de rappeler que pour que le juge des référés ordonne, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’un fondement juridique précis au fond, mais simplement démontrer qu’il y a une utilité à sa demande et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec.
En l’espèce, il est démontré que les consorts [B] sont propriétaires d’un ensemble immobilier sis [Adresse 5]. Il est constant que la SARL [L] [F] ARCHITECTES, assurée auprès de la SA MAF ASSURANCES a été mandatée par les demandeurs en qualité d’architecte et maitre d’œuvre d’exécution. Il ressort également des pièces produites aux débats que Monsieur [G] [R], entrepreneur individuel, assuré auprès de la SA MAAF ASSURANCES est intervenu à l’opération de construction au titre des lots chauffage et électricité. Enfin ces mêmes pièces enseignent que la SARL MENUISERIE C MARC, assurée auprès de la SA ABEILLE IARD ET SANTE, est intervenue au titre du lot menuiserie. Il est constant que la réception des travaux est intervenue le 19 aout 2024.
Les consorts [B], exposent qu’ils ont constaté la présence de nuisibles dans leur ensemble immobilier, notamment dans la toiture, ce qui occasionne des détériorations, notamment au niveau des gaines de ventilation. Les allégations des demandeurs sont corroborées par le procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice le 30 octobre 2025.
Enfin, les défendeurs ne s’opposent pas à la mesure d’instruction judiciaire et formulent des protestations et réserves d’usages.
Dès lors la demande d’expertise apparait en l’espèce légitime compte tenu de l’existence d’un litige d’ordre technique entre les parties et des pièces versées aux débats.
Dans ces conditions il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès.
Sur les mesures accessoires
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
S’agissant d’une mesure d’instruction, les demandeurs supporteront la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Accueillons l’intervention volontaire de la société d’assurance ABEILLE IARD ET SANTE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, en qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de la société MENUISERIE C MARC ;
Constatons que la demande en communication de document sous astreinte de Madame [I] [B], de Monsieur [C] [B], de Monsieur [D], [U] [W] et de Monsieur [J], [E] [B] à l’encontre de la société MENUISERIE C MARC, est désormais sans objet ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Ordonnons une expertise et désignons en qualité d’expert :
Monsieur [X] [O], expert inscrit auprès de la Cour d’Appel de [Localité 19], demeurant en cette qualité [Adresse 1]. : 06.81.82.99.80, Mèl : [Courriel 16] ;
Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ; avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
Donnons à l’expert la mission suivante :
Se rendre sur les lieux litigieux, sis [Adresse 5] ;
Se faire remettre tout documents et entendre tout sachants ;
Décrire l’ensemble des désordres expressément constatés par Maître [Z] le 8 octobre 2025 et notamment la présence de nuisibles et les dégâts causés dans l’intégralité de la maison par ces nuisibles ;
Décrire les travaux à réaliser pour mettre fin à la présence de ces nuisibles et pour réparer les dégâts causés par ces nuisibles ;
Estimer le coût des travaux sur présentation de devis ;
Donner son avis sur l’existence et le chiffrage des préjudices subis et à subir par Messieurs et Madame [B] ;
Relever tout élément permettant ultérieurement aux juges du fond, d’établir les responsabilités ;
De manière générale, donner tout élément de nature à permettre au tribunal éventuellement saisi de trancher le litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
Se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
Au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Fixons à la somme de 3.000,00 € (trois-mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Madame [I] [B], Monsieur [C] [B], Monsieur [D], [U] [W] et Monsieur [J], [E] [B] à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de [Localité 15] avant le 05 janvier 2026 inclus ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du Tribunal Judiciaire de BEZIERS, service du contrôle des expertises et en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil avant le 05 juin 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des Expertise ;
Condamnons Madame [I] [B], Monsieur [C] [B], Monsieur [D], [U] [W] et Monsieur [J], [E] [B], au paiement des entiers dépens de l’instance ;
Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
AINSI jugé et prononcé en audience publique par Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente assisté de Madame Violaine MOTA, Greffier.
Le greffier, Le président,
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