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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 16 déc. 2025, n° 25/02416 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02416 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :18/12/25
à : Maître Benjamin JAMI ; Madame [G] [F]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/02416 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7WQS
N° MINUTE :
4-2025
JUGEMENT
rendu le mardi 16 décembre 2025
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER SIS [Adresse 2] représenté par son syndic. SAS CABINET HOMELAND, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représenté par son conseil Maître Benjamin JAMI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1811
DÉFENDERESSE
Madame [G] [F], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mona LECHARNY, statuant en juge unique assisté de Antonio FILARETO, Greffier
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 28 octobre 2025
Délibéré le 16 décembre 2025
JUGEMENT
Décision d’administration judiciaire prononcé par mise à disposition le 20 février 2026 par Mona LECHARNY, Juge assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 16 décembre 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/02416 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7WQS
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [G] [F] propriétaire des lots n°12, n°13 et n°14 situés au sein d’un immeuble sis [Adresse 1], soumis au régime de la copropriété. Un démembrement de propriété existe s’agissant du lot n°12.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 avril 2025, délivré selon les formalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la S.A.S. HOMELAND, a fait assigner Madame [G] [F] devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Paris, au visa de la loi du 10 juillet 1965, aux fins de la voir condamner au paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
3462 euros au titre des charges de copropriété et frais impayés, échéance du 4e trimestre 2024 incluse, avec capitalisation des intérêts ;2000 euros à titre de dommages et intérêts ;1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 28 octobre 2025 à laquelle le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la S.A.S. HOMELAND et représenté par son conseil, actualise le montant de la dette à la baisse, à hauteur de 2955,34 euros, compte tenu des paiements effectués par la défenderesse, et maintient l’intégralité de ses demandes dans les termes de son acte introductif d’instance, pour le surplus.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par le demandeur, il sera renvoyé à ses écritures conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
Madame [G] [F] ne comparait pas et n’est pas représentée. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
Après clôture des débats, la décision a été mise en délibéré au 16 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 444 du code de procédure civile prévoit que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats.
L’article 15 du code de procédure civile dispose que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
Enfin, l’article 16 du même code impose au juge, en toutes circonstances, de faire observer et d’observer lui-même le principe de la contradiction.
En l’espèce, Madame [G] [F] a été assignée à l’adresse des lots dont elle est propriétaire, à savoir le [Adresse 1]. Un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé, le nom de Madame [G] [F] ne figurant sur aucun support sur place et personne ne pouvant confirmer son adresse sur place. Or, il ressort de la matrice cadastrale que l’adresse connue de Madame [G] [F] serait en réalité le [Adresse 4].
Il convient, par ailleurs, de relever que s’il est indiqué dans l’assignation que Madame [G] [F] est usufruitière pour le lot n°12 et que Madame [J] [I] est nu-propriétaire, il ressort, au contraire de la matrice cadastrale que Madame [G] [F] est nu-propriétaire et Madame [J] [I] usufruitière, ce qui pourrait expliquer l’absence de boite aux lettres au nom de Madame [G] [F] au [Adresse 1].
Enfin, il résulte des pièces produites que Madame [G] [F] ne se désintéresse pas de la vie de la copropriété puisqu’elle était représentée par Madame [J] [I] lors de l’assemblée générale du 09 juillet 2024 et qu’un paiement conséquent a été effectué au titre des charges de copropriété au mois d’avril 2025.
Il apparaît dès lors indispensable que des diligences supplémentaires soient réalisées afin qu’elle puisse être valablement informée de la procédure engagée à son encontre.
Par conséquent, la réouverture des débats sera ordonnée et l’affaire appelée à l’audience du 20 février 2026 à 15h30 pour laquelle il conviendra que Madame [G] [F] soit réassignée à l’adresse figurant à la matrice cadastrale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, pôle civil de proximité, statuant après débats publics, par décision d’administration judiciaire,
ORDONNE la réouverture des débats ;
DIT que l’affaire sera appelée à une prochaine audience du 20 février 2026 à 15h30 afin que les parties puissent produire leurs observations sur les éléments évoqués ;
DIT que la présente décision vaut convocation ;
DIT que le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la S.A.S. HOMELAND devra faire assigner Madame [G] [F] à l’adresse figurant à la matrice cadastrale pour cette audience ;
RÉSERVE les dépens ;
Le greffier La juge
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