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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil collegiale, 25 sept. 2025, n° 15/01328 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 15/01328 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | POLE CIVIL COLLEGIALE c/ S.A. SOCOTEC FRANCE, Association DESBALS SERVICE REGIE DE QUARTIE, S.A. ALLIANZ IARD |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 25 Septembre 2025
DOSSIER : N° RG 15/01328 – N° Portalis DBX4-W-B67-LEZP
NAC: 54G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL COLLEGIALE
JUGEMENT DU 25 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : M. LE GUILLOU, Vice-Président
ASSESSEURS : Madame KINOO, Vice-Présidente
Madame BLONDE, Vice-Présidente
GREFFIER lors du prononcé :M. PEREZ
DEBATS
Après clôture des débats tenus à l’audience publique du 12 Juin 2025, le jugement a été mis en délibéré à la date de ce jour
JUGEMENT
Rendu après délibéré, Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, rédigé par Mme KINOO
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
Synd. de copropriétaires DE L’IMMEUBLE DENOMME RESIDENCE [Adresse 33] pris en la personne de son syndic en exercice la SARL CITYA IMMOBILIER TOULOUSE, dont le siège social est sis [Adresse 8] – [Localité 30]
représentée par Maître Stéphane RUFF de la SCP RSG AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 386
DEFENDERESSES
Association DESBALS SERVICE REGIE DE QUARTIE, dont le siège social est sis [Adresse 3] – [Localité 13]
représentée par Me Jean IGLESIS, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 106
S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 26] – [Localité 20]
représentée par Maître Corine CABALET de la SELARL SELARL TERRACOL-CABALET AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 257
S.A. SOCOTEC FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 9] – [Localité 23]
représentée par Me Olivier LERIDON, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 001
SAS PIERRES OCCITANES, dénommée SOGEPROM SUD REALISATIONS, dont le siège social est sis [Adresse 25] – [Localité 16]
représentée par Maître Corine CABALET de la SELARL SELARL TERRACOL-CABALET AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 257
S.A. AXA FRANCE IARD, assureur de SOCOTEC, dont le siège social est sis [Adresse 12] – [Localité 28]
représentée par Maître Olivier LERIDON de la SCP LERIDON LACAMP, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 001
Mme [W] [I], demeurant [Adresse 7] – [Localité 13]
représentée par Maître Sylvie GENDRE de la SELAS D’AVOCATS ATCM, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 86
S.A.R.L. VIGNEU & ZILIO, nouvellement dénommée SAS S/Z ARCHITECTURES, dont le siège social est sis [Adresse 18] – [Localité 13]
représentée par Maître Sylvie GENDRE de la SELAS D’AVOCATS ATCM, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 86
Compagnie d’assurances MAF, assureur de Mme [I] et de la SCP VIGNEU-ZILIO, dont le siège social est sis [Adresse 27] – [Localité 22]
représentée par Maître Sylvie GENDRE de la SELAS D’AVOCATS ATCM, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 86
S.A. MMA IARD venant aux droits de COVEA RISKS, dont le siège social est sis [Adresse 4] – [Localité 19]
représentée par Maître Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 326
Compagnie d’assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de COVEA RISKS, dont le siège social est sis [Adresse 4] – [Localité 19]
représentée par Maître Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 326
S.A.R.L. GBMP, dont le siège social est sis [Adresse 6] – [Localité 11]
représentée par Maître Marie-agnès TROUVÉ de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 49
S.A. GROUPAMA, dont le siège social est sis [Adresse 5] – [Localité 10]
représentée par Maître Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 326
Société CAUSSAT ESPACES VERTS, dont le siège social est sis [Adresse 1] – [Localité 15]
représentée par Maître Arnaud GONZALEZ de l’ASSOCIATION CABINET DECHARME, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 166
Société GINGER CEBTP, dont le siège social est sis [Adresse 29] – [Localité 24]
représentée par Maître Emmanuel GILLET de la SCP CARCY-GILLET, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 54
S.A.R.L. TOLSAU, dont le siège social est sis [Adresse 17] – [Localité 13]
représentée par Maître Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 326
S.A. AXA FRANCE IARD, assureur de la SARL TOLSAU, dont le siège social est sis [Adresse 12] – [Localité 28]
représentée par Maître Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 326
SMABTP, assureur de la SARL TOLSAU, dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 21]
représentée par Maître Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 326
S.A.R.L. INGEDOC, dont le siège social est sis 152 rue du Juncassa – [Localité 14]
représentée par Maître Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 326
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EXPOSÉ DU LITIGE
Faits
La Sas Pierres occitanes, aujourd’hui dénommée la Sas Sogeprom sud réalisations, a fait édifier un ensemble immobilier à usage d’habitation, composé de cinq bâtiments collectifs, désigné ‘[Adresse 33]', situé [Adresse 31], [Adresse 32] à [Localité 30] (31) et comprenant 132 logements ainsi que 186 places de parking.
Dans le cadre de cette opération, la Sas Pierres occitanes a souscrit une assurance dommages-ouvrages auprès de la Sa Allianz Iard, également assureur constructeur non-réalisateur du promoteur-vendeur.
La Sas Ginger Cebtp, bureau d’études sol, a été mandatée par le maître de l’ouvrage pour réaliser une étude de sols G 12. Cette société a remis son rapport le 17 décembre 2007 ainsi qu’une note complémentaire le 17 juillet 2008.
La maîtrise d’œuvre de cette opération immobilière a été confiée à un groupement composé de Mme [W] [I] et de la Sarl Vigneu et Zilio, toutes deux assurées auprès de la Mutuelle des architectes français (la Maf).
La Sas Socotec construction, assurée auprès de la Sa Axa France Iard, est intervenue en qualité de bureau de contrôle technique.
La Sas Générale de bâtiment Midi-Pyrénées (la Sas GBMP), assurée auprès de la Sa Groupama d’Oc, a été chargée de la réalisation du gros-œuvre. Elle a sous-traité les études d’exécution au bureau d’études Ingedoc (la Sarl Ingedoc), assuré auprès de la Sa Mma Iard et la Sa Mma Iard Mutuelles.
Les travaux de plomberie ont été confiés à la Sas Tolsau, ayant pour assureur la Sa Smabtp en début de chantier puis la Sa Axa France Iard en fin de chantier.
Le lot ‘espaces verts’ a été attribué à la Sas Caussat espaces verts.
La réception de l’ouvrage a été prononcée suivant procès-verbal du 21 mars 2011.
L’ensemble immobilier a été soumis au statut de la copropriété.
Le syndicat des copropriétaires a confié l’entretien des espaces verts de la résidence à la Sas Caussat espaces verts jusqu’au 15 juillet 2013, puis à l’association Desbals services régie de quartier.
Le 21 janvier 2013, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 33] a constaté la survenance d’une inondation du parking en sous-sol ainsi que des fosses des ascenseurs des différents bâtiments de la copropriété.
Il a procédé à une déclaration de sinistre le 27 février 2013, puis à une déclaration complémentaire le 14 avril 2013, auprès de la Sa Allianz Iard, qui a diligenté une expertise. L’assureur DO a décliné sa garantie le 2 mai 2013, au motif de l’absence d’aléa, arguant de ce que le dommage était prévisible compte tenu du mode constructif retenu pour la réalisation du parking en sous-sol.
Le 27 février 2015, le parking en sous-sol a subi de nouvelles arrivées d’eau.
Procédure
Par actes des 2 avril et 19 mai 2015, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 33], située au [Adresse 34] à [Localité 30] (31), représenté par son syndic, la Sarl Cytia immobilier Toulouse, a fait assigner la Sas Pierres occitanes et la Sa Allianz Iard devant le tribunal de grande instance de Toulouse, aux fins d’obtenir réparation de ses dommages.
Par actes des 18, 20, 26 novembre et 2 décembre 2015, la Sas Pierres occitanes et la Sa Allianz Iard ont fait assigner la Sas Socotec construction, son assureur la Sa Axa France Iard, la Sas Tolsau, ses assureurs la Sa Axa France Iard et la Sa Smabtp, la Sas GBMP, son assureur la Sa Groupama d’Oc, Mme [W] [I], la Sarl Vigneu et Zilio et leur assureur la Maf et la Sarl Ingedoc.
Suivant ordonnance du 13 avril 2016, le juge de la mise en état a ordonné une mesure d’expertise judiciaire et désigné pour y procéder M. [C] [M].
Par actes des 21 novembre et 8 décembre 2016, la Sarl Vigneu et Zilio a fait assigner la Sas Ginger Cebtp, ainsi que la Sa Mma Iard et la Sa Mma Iard Mutuelles en qualité d’assureurs de la Sarl Ingedoc.
Par ordonnance du 19 janvier 2017, le juge de la mise en état a déclaré les opérations d’expertise communes et opposables à ces parties.
Par acte du 18 avril 2017, la Sas GBMP a appelé en cause la Sas Caussat espaces verts.
Par ordonnance du 18 mai 2017, le juge de la mise en état a déclaré les opérations d’expertise communes et opposables à cette partie.
Par acte du 16 octobre 2017, le syndicat des copropriétaires a appelé en cause l’association Desbals services régie de quartier.
Par ordonnance du 21 décembre 2017, le juge de la mise en état a déclaré les opérations d’expertise communes et opposables à cette partie.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 19 janvier 2021.
L’ordonnance de clôture, avec fixation de l’affaire à l’audience de la formation collégiale du 12 juin 2025, est intervenue le 4 juin 2025.
Prétentions
Selon ses dernières conclusions signifiées le 5 mai 2025 (conclusions récapitulatives n°2), le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 33], située au [Adresse 34] à [Localité 30] (31), représenté par son syndic, la Sarl Cytia immobilier Toulouse, demande au tribunal de :
Vu l’article 1231-1 du code civil,
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu l’article 15 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
– débouter la Sa Allianz Iard, en sa qualité d’assureur constructeur non réalisateur et dommages ouvrages, la Sas Pierres occitanes, l’association Desbals services régie de quartier, la Sas Caussat espaces verts, la Sas Socotec construction, la Sa Axa France Iard en sa qualité d’assureur de la Sas Socotec construction et de la Sas Tolsau, la Sa Groupama d’Oc, la société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (la Sa Smabtp), la Sa Mma Iard et la Sa Mma Iard Mutuelles, la Sas Générale de bâtiment Midi-Pyrénées (la Sas GBMP), Mme [W] [I], la Sas Ginger Cebtp, la Sarl Vigneu et Zilio et la Maf ainsi que toute partie, de leurs demandes ayant pour objet le débouté des demandes formulées par le syndicat des copropriétaires, ainsi que des demandes formulées à l’encontre du syndicat des copropriétaires, et des demandes ayant pour objet que l’exécution provisoire soit écartée ;
Les préjudices matériels :
– limiter l’assiette du recours de la Sa Allianz Iard ès qualités d’assureur dommages-ouvrages à 91 % des sommes versées au syndicat des copropriétaires ;
En conséquence :
– débouter la Sa Smabtp en sa qualité d’assureur de la Sas Tolsau, la Sas Socotec construction, la Sa Axa France Iard, ès qualités d’assureur de la Sas Socotec construction et la Sas Tolsau, la Sa Groupama d’Oc, assureur de la Sas GBMP, la Sas GBMP, la Sa Mma Iard et la Sa Mma Iard Mutuelles ès qualités d’assureur de la Sarl Ingedoc et de la Sas Ginger Cebtp ainsi que toute partie, de leurs demandes de condamnation du syndicat des copropriétaires à les relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées au titre du recours de la Sa Allianz Iard ès qualités d’assureur dommages ouvrages ;
Si par extraordinaire le tribunal ne limitait pas l’assiette du recours de la Sa Allianz Iard :
– débouter la Sa Smabtp ès qualités d’assureur de la Sas Tolsau, la Sas Socotec construction, la Sa Axa France Iard ès qualités d’assureur de la Sas Socotec construction et de la Sas Tolsau, la Sa Groupama d’Oc, ès qualités d’assureur de la Sas GBMP, la Sas GBMP, la Sa Mma Iard et la Sa Mma Iard Mutuelles ès qualités d’assureur de la Sarl Ingedoc et de la Sas Ginger Cebtp, ainsi que toute partie de leurs demandes de condamnation du syndicat des copropriétaires à les relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées au titre du recours de la Sa Allianz Iard ès qualités d’assureur dommages ouvrage ;
Si par extraordinaire le tribunal condamnait le syndicat des copropriétaires à relever et garantir :
– limiter le quantum du recours à l’encontre du syndicat des copropriétaires à 9 %;
–condamner in solidum la Sas Caussat espaces verts, l’association Desbals services régie de quartier, Mme [W] [I], la Sarl Vigneu et Zilio et la Maf à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre à ce titre quel que soit le quantum mis à la charge du syndicat des copropriétaires ;
– débouter Mme [W] [I], la Sarl Vigneu et Zilio et la Maf de leur demande ayant pour objet qu’une part du sinistre soit laissée à la charge du syndicat des copropriétaires ;
Si par extraordinaire le tribunal laissait à la charge du syndicat des copropriétaires une part de responsabilité :
– limiter la quote-part de responsabilité du syndicat des copropriétaires à 9 %, –condamner in solidum la Sas Caussat espaces verts, l’association Desbals services régie de quartier, Mme [W] [I], la Sarl Vigneu et Zilio et la Maf à payer au syndicat des copropriétaires le quantum des sommes laissées à sa charge ;
Les préjudices immatériels :
– condamner la Sa Allianz Iard, assureur dommages ouvrage, à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 150 euros par an et par lot principal soit 139 lots, à compter de l’année 2013 et durant 9 années au titre des préjudices immatériels subis, soit la somme de 187 650 euros ;
– débouter la Sa Smabtp ès qualités d’assureur de la Sas Tolsau, la Sas Socotec construction, la Sa Axa France Iard, ès qualités d’assureur de la Sas Socotec, construction et la Sas Tolsau, la Sa Groupama d’Oc, ès qualités d’assureur de la Sas GBMP, la Sas GBMP, la Sa Mma Iard, la Sa Mma Iard Mutuelles ès qualités d’assureur de la Sarl Ingedoc et de la Sas Ginger Cebtp, ainsi que toute partie de leurs demandes de condamnation du syndicat des copropriétaires à les relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées au titre du recours de la Sa Allianz Iard ès qualités d’assureur dommages ouvrages ;
Si par extraordinaire le tribunal condamnait le syndicat des copropriétaires à relever et garantir :
– limiter le quantum du recours à l’encontre du syndicat des copropriétaires à 9 %;
– condamner in solidum la Sas Caussat espaces verts, l’association Desbals services régie de quartier, Mme [W] [I], la Sarl Vigneu et Zilio et la Maf à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre à ce titre quel que soit le quantum mis à la charge du syndicat des copropriétaires ;
– débouter Mme [W] [I], la Sarl Vigneu et Zilio et la Maf de leur demande ayant pour objet qu’une part du sinistre soit laissée à la charge du syndicat des copropriétaires ;
Si par extraordinaire le tribunal laissait à la charge du syndicat des copropriétaires une part de responsabilité :
– limiter la quote-part de responsabilité du syndicat des copropriétaires à 9 % ;
– condamner in solidum la Sas Caussat espaces verts, l’association Desbals services régie de quartier, Mme [W] [I], la Sarl Vigneu et Zilio et la Maf à payer au syndicat des copropriétaires le quantum des sommes laissées à sa charge ;
Les franchises :
Si par extraordinaire le tribunal faisait application à l’encontre du syndicat des copropriétaires de franchises d’assureurs opposables aux tiers :
– condamner tout succombant à prendre à sa charge en lieu et place du syndicat des copropriétaires le montant des franchises d’assureurs opposable aux tiers ;
En tout état de cause :
– débouter la Sa Allianz Iard et toute partie de leur demande ayant pour objet de déclarer satisfactoire l’indemnité d’un montant de 15 000 euros allouée au titre du protocole conclu ;
– condamner la Sa Allianz Iard, ès qualités d’assureur dommages ouvrage, ou tout succombant à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance en ce compris les dépens de l’article A. 444-32 du code de commerce en cas de recours à l’exécution forcée ;
– ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
En réponse, suivant dernières conclusions signifiées le 30 avril 2025 (n°3) et au visa de l’article L.121-12 du code des assurances, la Sas Pierres occitanes et la Sa Allianz Iard prise en ses qualités d’assureur DO et RCD demandent au tribunal de :
Sur le préjudice matériel :
– condamner in solidum la Sas Socotec construction et son assureur la Sa Axa France Iard, Mme [W] [I], la Sarl Vigneu et Zilio et la Maf, la Sas GBMP et la Sa Groupama d’Oc, à payer à la Sa Allianz Iard :
* le coût des travaux préconisés par l’expert, à savoir 414 145,80 euros TTC,
* celui des travaux de remplacement des câbles de traction des ascenseurs d’un montant de 3 747,70 euros,
* celui des dépenses assumées par le syndicat des copropriétaires consécutives aux inondations successives, notamment les frais de pompage, d’un montant de 51 914,86 euros TTC,
* les frais engagés pour l’étude d’une solution de réparation d’un montant de 23 484 euros,
* celui des frais d’expertise réglés à hauteur de 39 596,50 euros ;
Sur les préjudices immatériels :
– à titre principal, débouter le syndicat des copropriétaires de ses prétentions ;
– à titre subsidiaire, les ramener à de plus justes proportions ;
– en tout état de cause, condamner in solidum la Sas Socotec construction et son assureur la Sa Axa France Iard, Mme [W] [I], la Sarl Vigneu et Zilio et la Maf, la Sas GBMP et la Sa Groupama d’Oc, à garantir la Sa Allianz Iard des condamnations prononcées à son encontre ;
— sur la Sas Pierres Occitanes
— débouter l’ensemble des parties de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre et à l’encontre de son assureur Allianz,
– en tout état de cause :
– condamner tout succombant au paiement d’une indemnité de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, comprenant les frais d’expertise.
Au terme leurs dernières conclusions signifiées le 30 avril 2025, Mme [W] [I], la Sarl Vigneu et Zilio et la Maf demandent au tribunal de :
Vu l’article 1792 du code civil,
Vu les articles L 241-1 et L 242-1 du codes assurances,
Vu l’article 1240 du code civil,
– limiter leur part de responsabilité de Mme [W] [I] et de la Sarl Vigneu et Zilio à 10 % ;
– limiter le recours subrogatoire de la Sa Allianz Iard aux travaux de reprise, d’un montant de 414 145,80 euros TTC ;
– débouter la Sa Allianz Iard de toutes demandes complémentaires ;
– débouter le syndicat des copropriétaires et en tant que de besoin la Sa Allianz Iard de leurs demandes relatives au préjudice de jouissance ;
– ordonner l’opposabilité aux tiers et aux architectes du plafond de garantie et de la franchise contractuelle souscrits auprès de la Maf, dans les limites du contrat ;
– condamner in solidum la Sas GBMP, la Sa Groupama d’Oc, la Sas Socotec construction et la Sa Axa France Iard son assureur, la Sas Ginger Cebtp, la Sa Mma Iard et la Sa Mma Iard Mutuelles, la Sas Pierres occitanes et la Sa Allianz Iard, ainsi que la Sas Caussat espaces verts, en laissant une part du sinistre à la charge du syndicat des copropriétaires, à garantir à hauteur de 90 % la Sarl Vigneu et Zilio, Mme [W] [I] et leur assureur la Maf, des condamnations prononcées à leur encontre en principal, frais irrépétibles et dépens,
– ordonner la suspension de l’exécution provisoire.
Pour sa part, en l’état de ses dernières conclusions signifiées le 7 avril 2025, la Sas GBMP demande au tribunal de :
– limiter sa part de responsabilité à 11,3 % ;
– débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes relatives au préjudice de jouissance ;
– limiter le recours subrogatoire de la Sa Allianz Iard aux travaux de reprise, aux frais d’étude et aux frais d’expertise ;
– en tout état de cause :
– condamner la Sa Groupama d’Oc à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre en principal, frais et accessoires, sous déduction de la franchise contractuelle ;
– condamner in solidum Mme [W] [I], la Sarl Vigneu et Zilio, la Maf, la Sas Socotec construction, la Sa Axa France Iard son assureur, la Sas Ginger Cebtp, la Sas Pierres occitanes, la Sa Allianz Iard en sa double qualité d’assureur DO et CNR, la Sas Caussat espaces verts et le syndicat des copropriétaires, à la garantir à hauteur de 88,7 % de l’intégralité des sommes dues en principal, frais irrépétibles et dépens.
Suivant conclusions signifiées le 19 mai 2023, la Sa Groupama d’Oc ès qualités d’assureur de la Sas GBMP demande au tribunal de :
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu les articles L. 241-1 et L. 242-1 du code des assurances,
Vu l’article L. 112-6 du code des assurances,
– limiter la part de responsabilité de la Sas GBMP à 11,3 % du montant des préjudices subis par le syndicat des copropriétaires ;
– limiter la garantie de la Sa Groupama d’Oc dans la proportion précitée, à l’indemnisation des seuls dommages matériels de nature décennale ;
– autoriser la Sa Groupama d’Oc à opposer à son assurée sa franchise contractuelle pour l’indemnisation des dommages de nature décennale, correspondant à 10 % de l’indemnité d’assurance avec un minimum de 10 fois l’indice BT 01 et un maximum 20 fois l’indice BT 01 ;
– rejeter toutes autres demandes à l’encontre de la Sa Groupama d’Oc ;
– en cas de condamnation de la Sa Groupama d’Oc à l’indemnisation de dommages immatériels, l’autoriser à opposer à son assurée et aux tiers, son plafond de garantie pour l’indemnisation des dommages immatériels, d’un montant de 300 000 euros, ainsi que sa franchise contractuelle pour l’indemnisation des dommages de nature décennale, correspondant à 10 % de l’indemnité d’assurance avec un minimum de 10 fois l’indice BT 01et un maximum 20 fois l’indice BT 01 ;
– en toute hypothèse, en cas de condamnation de la Sa Groupama d’Oc à garantir son assurée et/ou à indemniser les préjudices matériels et immatériels subis par syndicat des copropriétaires consécutivement au sinistre, condamner Mme [W] [I], la Sarl Vigneu et Zilio, la Maf, la Sas Socotec construction, la Sa Axa France Iard son assureur, la Sas Ginger Cebtp, la Sas Pierres occitanes, la Sa Allianz Iard en sa double qualité d’assureur dommages ouvrage et de la responsabilité du promoteur constructeur, la Sas Caussat espaces verts et le syndicat des copropriétaires, in solidum, à la relever et garantir, dans une proportion de 88,7 % de l’intégralité des sommes dues, en principal, frais irrépétibles et dépens ;
– rejeter l’exécution provisoire du jugement à venir au bénéfice du syndicat des copropriétaires ;
– condamner tout succombant au paiement des dépens, dont distraction sera faite à la Selas Clamens Conseil, autorisée à les recouvrer sur son offre de droit, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Au terme de leurs dernières conclusions signifiées le 2 mai 2023, la Sas Socotec construction et son assureur la Sa Axa France Iard demandent au tribunal de :
– à titre principal :
– débouter la Sa Allianz Iard et toute autre partie de leurs prétentions à l’encontre de la Sas Socotec construction et de la Sa Axa France Iard ;
– condamner la Sa Allianz Iard ou tout autre succombant à leur payer une indemnité de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
– à titre subsidiaire :
– débouter le syndicat des copropriétaires de ses prétentions au titre de ses préjudices immatériels ;
– limiter le recours de la Sa Allianz Iard à 73 % du montant des sommes versées en indemnisation du syndicat des copropriétaires ;
– en toute hypothèse, limiter leur obligation à 1 % du montant des préjudices matériels, immatériels et demandes accessoires ;
– condamner in solidum la Sas GBMP, la Sa Groupama d’Oc, Mme [W] [I], la Sarl Vigneu et Zilio, la Maf, le syndicat des copropriétaires, la Sas Pierres occitanes et la Sa Allianz Iard à les relever et garantir à hauteur de 99 % des condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre, en principal, frais et accessoires.
Selon ses dernières conclusions signifiées le 15 janvier 2025 et au visa de l’article 1240 du code civil, la Sas Ginger Cebtp demande au tribunal de :
– juger qu’elle n’a commis aucune faute engageant sa responsabilité ;
– rejeter toute prétention présentée à son encontre ;
– à titre subsidiaire, si le Tribunal devait entrer en voie de condamnation à l’encontre de la société Ginger Cebtp
– statuer ce que droit sur le coût des travaux de reprise tel que fixé dans le protocole d‘accord ;
– limiter l’indemnisation de la Sa Allianz Iard à une somme de 49 154,72 euros au titre des dépenses assumées par le syndicat des copropriétaires suite aux inondations ;
– rejeter toute demande indemnitaire de la Sa Allianz Iard au titre du coût du rapport d’investigations de la Sas Ginger Cebtp rédigé afin de déterminer la solution réparatoire ;
– rejeter toute demande indemnitaire de la Sa Allianz Iard au titre du coût des intérêts majorés au double du taux d’intérêt légal ;
– rejeter toute demande du syndicat des copropriétaires au titre de son préjudice immatériel ;
– condamner in solidum la Sarl Vigneu et Zilio, Mme [W] [I], la Maf, la Sas GBMP, la Sa Groupama d’Oc, la Sarl Ingedoc, la Sa Mma Iard, la Sas Socotec construction et son assureur, la Sa Axa France Iard, la Sas Pierres occitanes, la Sa Allianz Iard, ainsi que le syndicat des copropriétaires, à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre, en principal, intérêts, accessoires et frais ;
– en tout état de cause :
– condamner toute partie succombante à lui payer une indemnité de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– statuer ce que droit sur les dépens, avec distraction de droit au profit de la Scp Carcy Gillet, Avocats constitués en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Suivant conclusions signifiées le 19 mars 2024, la Sas Caussat espaces verts demande au tribunal de :
Vu les articles 1792 et 1240 du code civil,
Vu l’article 1231-1 du code civil,
– ordonner sa mise hors de cause ;
– débouter le syndicat des copropriétaires, la Sa Allianz Iard, la Sas Pierres occitanes, l’association Desbals services régie de quartier, la Sas Socotec construction et son assureur la Sa Axa France Iard, la Sarl Ingedoc, la Sas GBMP, Mme [W] [I], la Sas Ginger Cebtp, la Sarl Vigneu et Zilio, la Maf, la Sa Groupama d’Oc, la Sa Smabtp, la Sa Mma Iard et la Sa Mma Iard Mutuelles de leurs prétentions dirigées à son encontre ;
– subsidiairement :
– condamner in solidum le syndicat des copropriétaires, la Sas Socotec construction et son assureur la Sa Axa France Iard, la Sarl Ingedoc, la Sas GBMP, Mme [W] [I], la Sarl Vigneu et Zilio, la Maf, la Sa Groupama d’Oc, la Sa Smabtp, la Sa Mma Iard et la Sa Mma Iard Mutuelles à la garantir de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre ;
– en toutes hypothèses :
– condamner toute partie succombante à lui payer une indemnité de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, dont distraction au profit de Maîtres Morel-Nauges-Gonzalez sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
Selon ses dernières conclusions signifiées le 23 avril 2024, l’association Desbals services régie de quartier demande au tribunal de :
– constater qu’à l’exception du syndicat des copropriétaires, aucune des parties ne formule de prétention à son encontre ;
– rejeter les prétentions du syndicat des copropriétaires, comme ne reposant sur aucun fondement ;
– condamner la Sa Allianz Iard ainsi que tout succombant, dont le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 33], au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de même qu’aux dépens de l’instance.
Selon leurs dernières conclusions signifiées le 14 février 2024, la Sarl Ingedoc et ses assureurs la Sa Mma Iard et la Sa Mma Iard Mutuelles demandent au tribunal de :
– à titre principal :
– rejeter toutes les prétentions formulées à leur encontre ;
– condamner tout succombant à leur verser la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– à titre subsidiaire, en cas de responsabilité de la société Ingedoc :
– autoriser la Sa Mma Iard et la Sa Mma Iard Mutuelles à opposer leur franchise correspondant à 10 % de l’indemnité avec un minimum de 1 500 euros et un maximum de 4 000 euros, à l’assurée, pour l’indemnisation des dommages de nature décennale, ainsi qu’aux tiers, pour les dommages immatériels ;
– condamner Mme [W] [I], la Sarl Vigneu et Zilio, la Maf, la Sas GBMP et son assureur la Sa Groupama d’Oc, la Sas Socotec construction et son assureur la Sa Axa France Iard la Sas Ginger Cebtp, la Sas Pierres occitanes, la Sa Allianz Iard en sa double qualité d’assureur DO et CNR, la Sas Caussat espaces verts et le syndicat des copropriétaires, in solidum, à les garantir de l’intégralité des sommes dues, comprenant les frais irrépétibles et les dépens ;
– en toutes hypothèses :
– rejeter l’exécution provisoire du jugement au bénéfice du syndicat des copropriétaires ;
– condamner tout succombant au paiement des dépens, avec autorisation de la Selas Clamens conseil, avocats, à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Selon leurs dernières conclusions signifiées le 2 juillet 2024, la Sas Tolsau et son assureur la Sa Smabtp demandent au tribunal de :
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu les articles L. 124-5, L. 241-1 et L. 242-1 du code des assurances,
Vu l’article L112-6 du code des assurances,
– à titre principal :
– rejeter toutes les prétentions formulées à leur encontre ;
– condamner tout succombant à leur verser la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– à titre subsidiaire , en cas de responsabilité de la Sas Tolsau :
– limiter la garantie de la Sa Smabtp, en qualité d’assureur à la date d’ouverture du chantier, à la couverture du risque des dommages de nature décennale ;
– rejeter toutes les autres demandes formulées à l’encontre de la Sa Smabtp ;
– autoriser la Sa Smabtp à opposer sa franchise contractuelle à la Sas Tolsau ;
– condamner la Sa Axa France Iard, en sa qualité d’assureur de la Sas Tolsau, à garantir la Sas Tolsau de toutes condamnations à l’indemnisation de dommages immatériels ;
– condamner Mme [W] [I], la Sarl Vigneu et Zilio, la Maf, la Sas GBMP et son assureur la Sa Groupama d’Oc, la Sas Socotec construction et son assureur la Sa Axa France Iard, la Sas Ginger Cebtp, la Sas Pierres occitanes et la Sa Allianz Iard en sa double qualité d’assureur DO et CNR ainsi que la Sas Caussat espaces verts et le syndicat des copropriétaires, in solidum, à garantir la Sas Tolsau et la Sa Smabtp de l’ensemble des sommes dues, comprenant les frais irrépétibles et les dépens.
Enfin, selon ses dernières conclusions signifiées le 23 mai 2023, la Sa Axa France Iard ès qualités d’assureur de la Sas Tolsau, demande au tribunal de :
– à titre principal :
– rejeter toutes les prétentions formulées à son encontre ;
– condamner tout succombant à lui payer une indemnité de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– à titre subsidiaire :
– limiter, dans son principe, sa garantie, en cas de responsabilité de la Sas Tolsau, en sa qualité d’assureur à la date de la première réclamation, à la couverture du risque des dommages immatériels consécutifs au sinistre ;
– rejeter toutes demandes formulées à son encontre ;
– l’autoriser à opposer à son assurée et aux tiers, son plafond de garantie d’un montant de 600 000 euros et sa franchise contractuelle d’un montant revalorisé de 1 091 euros ;
– condamner Mme [W] [I], la Sarl Vigneu et Zilio, la Maf, la Sas GBMP et la Sa Groupama d’Oc, la Sas Socotec construction, son assureur la Sa Axa France Iard, la Sas Ginger Cebtp, la Sas Pierres occitanes, la Sa Allianz Iard, la Sas Caussat espaces verts et le syndicat des copropriétaires, in solidum, à la garantir de l’intégralité des sommes dues, en ce compris les frais irrépétibles et les dépens ;
– en toutes hypothèses :
– rejeter l’exécution provisoire du jugement à venir au bénéfice du syndicat des copropriétaires ;
– condamner tout succombant au paiement des dépens, avec autorisation de la Selas Clamens conseil, avocats, à recouvrer directement contre la partie perdante ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
À titre liminaire, le tribunal, tenu par le seul dispositif des conclusions, rappelle qu’il ne sera statué sur les demandes des parties tendant à ‘dire et juger', que dans la mesure où elles constitueront des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
1. Sur la procédure
En application de l’article 5 du code de procédure civile, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Le tribunal observe qu’en l’espèce aucune demande n’est dirigée contre la Sas Tolsau et ses assureurs la Smabtp et la Sa Axa France Iard.
Ces parties seront en conséquence mises hors de cause, sans préjudice de la possibilité pour elles de former une demande au titre des frais irrépétibles.
En revanche, dès lors que des prétentions sont dirigées contre elle, la demande de mise hors de cause de la Sas Caussade espaces verts ne saurait prospérer à ce stade.
2. Sur le recours de l’assureur DO
2.1 Sur le rapport d’expertise judiciaire
Description de l’immeuble
L’immeuble est situé sur le [Adresse 31] de [Adresse 32]. Il est composé de cinq bâtiments (A, B, C, D et E) formant un parallélogramme, qui délimite un espace vert intérieur.
La cote du plancher des sous-sols (parkings) est :
* 142,15 NGF pour les bâtiments E, A et D,
* 141,25 NGF pour les bâtiments B et C.
Les parkings sont communicants par le moyen de deux rampes.
Il existe un réseau de drainage sous les dalles des parkings, avec des pompes de relevage qui envoient l’eau collectée vers un bassin de réinfiltration, dont la fonction est explicitement d’infiltrer les eaux drainées, sous les dallages des parkings, dans les sols.
L’eau qui ne s’infiltre pas, donc en excès par rapport aux capacités du bassin d’infiltration, est renvoyée vers une rivière artificielle, qui collecte également les eaux pluviales des bâtiments. Cette rivière, qui est en fait un bassin de rétention (rétention provisoire), est munie, en son extrémité aval :
— d’un tuyau de vidange (ajutage – conduite de PVC de 100 mm de diamètre), dont le fil d’eau est à la cote 142,78 NGF, qui envoie l’eau de la rivière dès que le niveau dépasse celui du fil d’eau de l’ajutage, vers le réseau extérieur (conduite en MA de 400 mm de diamètre). Cet orifice a une capacité de débit limitée : en cas d’épisode pluvieux significatif, le débit restitué au réseau public sera limité, et le volume d’eau pluviale tombée brutalement sur [Adresse 33] sera restitué progressivement (en plusieurs heures) au réseau public, évitant la saturation de ce dernier ;
— d’un trop plein empêchant le niveau d’eau dans la rivière de dépasser significativement le niveau de ce trop-plein.
Une pompe de recirculation, située à l’aval de la rivière, renvoie l’eau en amont de cette rivière, assurant ainsi une circulation de l’eau dans ladite rivière. Ladite pompe ne fonctionne toutefois plus depuis 5 à 6 ans.
Deux pompes de relevage sont installées dans des fosses sous le dallage du parking du bâtiment E ; elles collectent les eaux (de la nappe) drainées sous les bâtiments C et B, et sous une partie des bâtiments A et D. Les drains ainsi collectés sont également munis d’évents. La fonction de ces évents est, en cas de nappe trop haute et d’insuffisance de capacité des pompes à évacuer les eaux de la nappe, d’inonder le parking et de limiter ainsi les sous pressions auxquelles seraient soumises les dalles.
Désordre
Le désordre consistent en l’inondation des parties basses de l’immeuble (parkings et cages d’ascenseur).
Les inondations ont trois origines principales, en relation avec le niveau de la nappe :
— les fourreaux laissés en attente bâtiment D (cote 142,33 NGF), par le titulaire du lot gros-œuvre, la Sarl GBMP,
— le déversement sur la prise de ventilation du parking E à la cote 142.37 NGF, à comparer aux cotes des EE,
— les venues d’eau par des défauts ponctuels de bétonnage (place 107 du parking du bâtiment E) (sol à 142.15 NGF)
Le niveau local de la nappe (c’est-à-dire entre les bâtiments) est, quant à lui, commandé :
— d’une part, par la collecte des eaux pluviales (envoyées à la rivière) et par l’alimentation par les eaux de drainage pompées vers le bassin d’infiltration et envoyées vers la rivière,
— d’autre part, par le niveau extérieur de la nappe (c’est-à-dire hors de l’emprise de la résidence [Adresse 33]).
L’expert observe encore que le fait que le palier de l’escalier d’accès au parking du bâtiment E, exposé à la pluie, est plus haut que la dalle du parking du bâtiment E et que le siphon de ce palier ne soit raccordé à aucun exutoire constitue une autre cause d’inondation, à mettre en relation directe avec la pluviométrie et l’orientation de la pluie.
Causes du désordre
Selon l’expert judiciaire, la cause principale des inondations est l’alimentation de la nappe phréatique locale par la ‘rivière’ (le bassin de rétention) en raison de son absence d’étanchéité, sur son cours et à la jonction à l’ouvrage de rejet vers le réseau public, et du défaut d’entretien (bouchage) de son exutoire (l’ajutage à 142,78 NGF). La rivière constitue, de fait, un outil d’infiltration.
L’intensité et la fréquence des inondations a été significativement aggravée par le dysfonctionnement du bassin d’infiltration des eaux drainées sous les dalles des parkings, qui a contribué à rejeter tout ou partie de ces eaux drainées dans le bassin de rétention.
Le technicien avance que le dysfonctionnement de ces deux ouvrages résulte d’une absence d’études géotechniques, tant au niveau de la conception du projet (absence de mission type G2), qu’au niveau de la réalisation (absence de mission type G3 au niveau des études d’exécution) et qu’au niveau de la maîtrise d’œuvre (absence d’une mission G4 de supervision géotechnique des travaux).
Il recense 7 défauts expliquant les inondations :
1/ le palier de l’escalier d’accès au parking du bâtiment E, exposé à la pluie, est trop haut (142,20 au lieu de 142,10 projeté) : il a été réalisé plus haut que la dalle du parking du bâtiment E (142,15). Dès qu’il est soumis à la pluie, il déborde dans le parking. Le niveau inférieur du palier à celui de la dalle du parking attenant aurait, à l’inverse, permis à l’eau de pluie arrivant par l’escalier d’être évacuée sans risquer d’inonder le parking.
2/ le siphon de l’escalier du palier d’accès au parking du bâtiment E n’est raccordé à rien, il débouche dans le terrain, contrairement au plan DOE.
L’expert judiciaire signale toutefois que ces deux premiers défauts ont une incidence mineure sur les inondations : lors d’un épisode pluvieux intense, de 50 mm par exemple, la quantité d’eau apportée est d’environ 100 litres, à comparer aux 7 000 litres qui correspondent à une inondation du parking sur 1 cm de hauteur.
3/ Huit fourreaux en attente dans le bâtiment D (non utilisés) à 142,33 NGF n’ont pas été bouchés, permettant les pénétrations d’eau d’autant plus facilement qu’ils traversent une tranchée du bâtiment D au bâtiment E qui, même remblayée, constitue un cheminement perméable.
4/ Le défaut de bétonnage sur un joint vertical du mur du box 107, parking du bâtiment E, est à l’origine d’infiltration lorsque la nappe atteint et dépasse le niveau de ce défaut.
5/ Le bassin d’infiltration, qui avait vocation à infiltrer les eaux pompées du drainage sous la dalle basse (à 141,25) du parking, ne fonctionne pas. Il envoie la quasi totalité des eaux vers la rivière et réalimente les drains sous la dalle des parkings.
L’expert pointe une erreur de conception et de réalisation de celui-ci par l’entreprise GBMP, qui en avait la charge.
6/ La rivière, qui devait servir de bassin d’orage ou bassin de rétention des eaux pluviales, ne remplit pas son office. Elle n’est pas étanche, ce qui en fait un ouvrage d’infiltration. De plus, le fil d’eau de l’ajutage est calé à la cote 142,78 et non 142,40 comme projeté, ce qui contribue à relever la nappe de 38 cm dans la zone entre les bâtiments E et D.
Selon l’expert, il y a :
— un défaut d’exécution de GBMP dans la réalisation du terrassement de la rivière et la réalisation de l’ouvrage de transfert, trop hauts ;
— un défaut de conception par le maître d’œuvre dans la mesure où le cahier des charges peut être considéré comme ambigu, par exemple sur le raccordement de l’étanchéité (la membrane EPDM) mise en place par la société Caussat Espaces Verts avec l’ouvrage de transfert réalisé par GBMP. Le collage ou la soudure des lés de membrane aurait également dû être spécifié. En outre, la société chargée des espaces verts, la société Caussat Espaces Verts aurait pu interroger le maître d’œuvre pour lever l’ambiguïté ou l’insuffisance de ses prescriptions.
L’expertise révèle encore que le niveau du trop-plein (143,40 NGF) du bassin de rétention se situe au-dessus du niveau supérieur de la bâche EPDM.
Conséquences du désordre
Le désordre est à l’origine de la mise hors service des ascenseurs des 5 bâtiments.
2.2 Sur les responsabilités et garanties recherchées par l’assureur DO
Conformément à l’article L. 121-12 du code des assurances, l’assureur dommage-ouvrage qui n’est pas un assureur de responsabilité mais un assureur de choses, tenu uniquement au préfinancement des travaux, dispose à l’encontre de tout responsable, quel que soit le fondement de cette responsabilité, d’une action récursoire.
Contrairement à ce que soutiennent la société GBMP et le syndicat des copropriétaires, il était interdit à l’assureur DO, qui n’est pas le tribunal, de diminuer d’office l’indemnité versée au syndicat des copropriétaires en considération d’un défaut d’entretien retenu par l’expert, mais dont les conclusions ne lient pas la juridiction. Il n’incombe pas à l’assureur DO de supporter l’éventuelle part de responsabilité du syndicat.
La Sa Allianz Iard bénéficie donc d’un recours subrogatoire intégral contre les constructeurs concernant les indemnités qu’elle justifie avoir versées.
Sera ici examinée la responsabilité des seuls intervenants dont l’assureur DO poursuit la condamnation, à savoir :
— la Sas Socotec construction et son assureur la Sa Axa France Iard,
— Mme [W] [I], la Sarl Vigneu et Zilio et la Maf,
— la Sas GBMP et la Sa Groupama d’Oc,
étant précisé qu’aucune partie à l’instance ne conteste la nature décennale du désordre dont s’agit.
2.2.1 Sur la responsabilité des constructeurs et la garantie de leurs assureurs
* Aux termes de l’article 1792-1 du code civil, est réputé constructeur de l’ouvrage tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage.
Sont présumés responsables tous les constructeurs concernés par les désordres revêtant un caractère décennal, sauf s’ils démontrent que les dommages proviennent d’une cause étrangère ou ne rentrent pas dans leur sphère d’intervention.
Chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers. La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru et pour des travaux qu’ils ont contribué à réaliser.
Dès lors, il convient d’apporter la preuve que les intervenants à l’acte de construire ont la qualité de constructeur et d’établir que la cause du dommage se situe dans leur sphère d’intervention.
En l’espèce, Mme [W] [I] et la Sarl Vigneu et Zilio sont intervenues en qualité de maîtres d’œuvre investis d’une mission complète à l’exception des études d’exécution. Ils ont la qualité de constructeur et la cause des dommages relève de leur sphère d’intervention. S’agissant d’une responsabilité de plein droit, leur responsabilité décennale est donc engagée à l’égard du syndicat des copropriétaires aux droits duquel vient l’assureur DO.
Le promoteur a confié à la société GBMP la réalisation du lot gros oeuvre, de sorte que cette société a la qualité de constructeur. Il a été précédemment démontré que les désordres d’infiltrations trouvent leur cause dans le palier de l’escalier d’accès et l’absence de raccordement du siphon dudit palier, l’absence de bouchage des fourreaux dans le bâtiment D, un défaut du bétonnage sur le mur du box 107 du bâtiment D, le non fonctionnement du bassin d’infiltration et le dysfonctionnement de la rivière, autant d’ouvrages qu’elle a réalisés.
L’origine des dommages relève incontestablement de sa sphère d’intervention.
* Aux termes de l’article L. 124-3 du code des assurances, relatif aux assurances de responsabilité, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
En l’espèce, ni la Maf assureur de Mme [W] [I] et de la Sarl Vigneu et Zilio, ni la société Groupama d’Oc assureur de la société GBMP, ne contestent devoir leur garantie à leur assurées au titre des préjudices matériels.
Conformément à la demande de la société GBMP, la société Groupama d’Oc y sera expressément condamnée.
Chaque assureur pourra opposer à son assuré la franchise contractuelle.
2.2.2 Sur la responsabilité du contrôleur technique et la garantie de son assureur
En vertu des dispositions de l’article L. 111-23 du code de la construction et de l’habitation, le contrôleur technique a pour mission de contribuer à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d’être rencontrés dans la réalisation des ouvrages.
Il intervient à la demande du maître de l’ouvrage, pour donner des avis sur les risques de la construction en matière de solidité de l’ouvrage et de sécurité des personnes.
Le contrôleur technique, qui n’est pas constructeur, est soumis, en application de l’article L. 111-24 du code de la construction et de l’habitation, applicable au regard de la date du contrat, dans les limites de la mission confiée par le maître de l’ouvrage, à la présomption de responsabilité édictée par les articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du code civil.
Il est donc débiteur de la garantie décennale au même titre que les constructeurs si les désordres constatés lui sont imputables au regard de la définition contractuelle de sa mission.
Au cas présent, selon convention conclue le 1er mars 2006, la société Socotec construction a notamment été chargée par le maître de l’ouvrage :
— d’une mission LP relative à la solidité des ouvrages et des éléments d’équipements dissociables et indissociables,
— d’une mission F relative au fonctionnement des installations, incluant notamment les réseaux d’évacuation d’eau et donc le bassin d’infiltration et le bassin de rétention.
Au titre de sa mission L, dans son rapport initial de contrôle technique (RICT) modificatif 11240/09/3048 émis le 19 mai 2009, elle a émis un avis suspendu sur la solution retenue au titre des dallages par le maître de l’ouvrage (‘rabattement de nappe envisagé ; les dallages devront être conçus afin de résister jusqu’au niveau des EH. Au-delà des soupapes de décompression permettront l’inondabilité du sous-sol') dans les termes suivants : ‘solution retenue à préciser clairement. Est-ce un dallage qui est maintenu non inondé jusqu’au niveau EH par pompage (voir rapport Cebtp) et qui présente des percements afin de permettre l’inondation du sous-sol en cas de dépassement du niveau EH ? Ou est-ce un radier pouvant reprendre directement les sous pressions jusqu’au niveau EH et qui possède des évents au-delà avec une inondabilité du sous-sol ?'.
Cet avis suspendu émis dans le RICT doit être rapproché d’un autre avis suspendu émis par la société Socotec construction dans le cadre d’une fiche F6 – examen de documents du 19 mai 2009, dans les termes suivants : ‘F6-6 hypothèses indiquées sur plan : charges ascendantes sous pression de l’eau EE = 142.00 NGF : le CCTP prend comme hypothèse un sous-sol inondable à partir de EH = 141.50m NGF avec pompe de relevage + drainage + sous-dalles + évents dans le dallage (à représenter)'.
Il convient cependant de rappeler ici qu’il n’incombe pas au contrôleur technique de vérifier que ses avis soient suivis d’effet.
Dans le cadre de sa mission F, la société Socotec construction, qui ne disposait pas des pièces utiles pour émettre son avis, a mentionné dans son RICT 11240/09/3048 au sujet des réseaux : ‘bassin de rétention des EP, pompes de relevage et puits d’infiltration : à définir'. Elle ne peut donc être regardée, tel que soutenu par l’expert judiciaire, comme ayant validé ledit bassin.
Toutefois, le contrôleur technique ne justifie par la suite d’aucun avis défavorable ni même suspendu relatif au parking, au bassin de rétention et à la rivière, alors que ses visites sur site devaient le conduire à constater des défauts sur des ouvrages entrant dans le périmètre de sa mission :
— défaut de bétonnage du mur (box n°107 du bâtiment E) d’un parking enterré,
— positionnement de l’ajutage trop haut dans le bassin de rétention, ce qui a pour effet de relever le niveau de la nappe,
— perforation des membranes EPDM, lesquelles n’atteignent pas le niveau du trop-plein du bassin de rétention.
Cette absence d’émission d’avis défavorable ou, à tout le moins, suspendu constitue une faute de la société Socotec construction, qui engage sa responsabilité décennale à l’égard du syndicat des copropriétaires.
La Sa Axa France Iard ne conteste pas la mobilisation de sa garantie.
2.3 Sur l’obligation à la dette
Contrairement à ce que soutiennent notamment la Sa Groupama d’Oc et la société Ginger Cebtp, il n’est pas formé par l’assureur DO de recours au titre du doublement des intérêts au taux légal, sanction applicable aux seuls manquements de l’assureur dommages-ouvrage à ses obligations. La Sa Allianz Iard limite son recours aux sommes suivantes :
— 414 145,80 euros TTC correspondant au coût des travaux de reprise préconisés par l’expert,
— 3 747,70 euros correspondant au remplacement des câbles de traction des ascenseurs,
— 51 914,86 euros TTC correspondant des dépenses assumées par le syndicat des copropriétaires consécutives aux inondations successives, notamment les frais de pompage,
— 23 484 euros TTC correspondant aux frais engagés pendant l’expertise judiciaire pour l’étude d’une solution de réparation, lesquels constituent des frais irrépétibles et seront examinés à ce stade,
— 39 596,50 euros TTC correspondant aux frais d’expertise judiciaire, qui sont compris dans les dépens et sur lesquels il sera statué plus bas.
Aucune partie ne conteste les travaux réparatoires retenus par l’expert judiciaire, correspondant à la suppression de l’ouvrage d’infiltration, à la transformation de la rivière artificielle en chenal bétonné et à la création d’un nouvel ouvrage d’infiltration à l’aval hydrologique de la résidence, pas plus que leur évaluation à 414 145,80 euros TTC.
Ce montant est dû à l’assureur DO par Mme [W] [I], la Sarl Vigneu et Zilio et leur assureur la Maf, la société GBMP et son assureur la société Groupama d’Oc, la Sa Socotec Construction et son assureur la Sa Axa France Iard.
Sont également dus au titre de la réparation du préjudice matériel :
— les frais de remplacement des câbles de traction des ascenseurs,
— le coût des travaux exposés par le syndicat des copropriétaires suite aux inondations, correspondant pour l’essentiel en des frais de pompage et d’intervention sur les ascenseurs. L’article L. 242-1 du code des assurances fixant limitativement les sanctions applicables aux manquements de l’assureur dommages-ouvrage à ses obligations, ce dernier ne saurait, en effet, être condamné en raison de son refus de prendre en charge les travaux de reprise des désordres affectant l’ouvrage, à supporter les frais conservatoires engagés par le maître d’ouvrage, tel que conclu notamment par la Sa Groupama d’Oc.
Les constructeurs et le contrôleur technique ayant tous contribué aux désordres, Mme [W] [I], la Sarl Vigneu et Zilio et leur assureur la Maf, la société GBMP et son assureur la société Groupama d’Oc, la Sa Socotec Construction et son assureur la Sa Axa France Iard, seront donc condamnés in solidum à verser à la Sa Allianz ès qualités d’assureur DO les sommes suivantes :
— 414 145,80 euros TTC correspondant au coût des travaux de reprise préconisés par l’expert,
— 3 747,70 euros correspondant au remplacement des câbles de traction des ascenseurs,
— 51 914,86 euros TTC correspondant des dépenses conservatoires assumées par le syndicat des copropriétaires.
2.4 Sur les recours formés par les obligés à la dette
Doivent ici être examinés :
# le recours à hauteur de 90 % des condamnations prononcées contre elles formé par Mme [W] [I], la Sarl Vigneu et Zilio et la Maf contre la Sas GBMP, la Sa Groupama d’Oc, la Sas Socotec construction et la Sa Axa France Iard son assureur, la Sas Ginger Cebtp et ses assureurs la Sa Mma Iard et la Sa Mma Iard Mutuelles, la Sas Pierres occitanes et son assureur CNR la Sa Allianz Iard, ainsi que la Sas Caussat espaces verts et le syndicat des copropriétaires,
— le recours à hauteur de 88,7% des condamnations prononcées contre elle formé par la société GBMP contre Mme [W] [I], la Sarl Vigneu et Zilio, la Maf, la Sas Socotec construction et son assureur la Sa Axa France Iard, la Sas Ginger Cebtp, la Sas Pierres occitanes, la Sa Allianz Iard en sa double qualité d’assureur DO et CNR, la Sas Caussat espaces verts et le syndicat des copropriétaires,
# le recours à hauteur de 88,7% des condamnations prononcées contre elle formé par la Sa Groupama d’Oc ès qualités d’assureur de la société GBPM contre Mme [W] [I], la Sarl Vigneu et Zilio, la Maf, la Sas Socotec construction et son assureur la Sa Axa France Iard, la Sas Ginger Cebtp, la Sas Pierres occitanes, la Sa Allianz Iard en sa double qualité d’assureur dommages ouvrage et de la responsabilité du promoteur constructeur, la Sas Caussat espaces verts et le syndicat des copropriétaires,
# le recours à hauteur de 99 % des condamnations prononcées contre elles formé par la Sa Socotec Construction et son assureur la Sa Axa France Iard contre la Sas GBMP, la Sa Groupama d’Oc, Mme [W] [I], la Sarl Vigneu et Zilio, la Maf, le syndicat des copropriétaires, la Sas Pierres occitanes et la Sa Allianz Iard.
En cas de condamnation prononcée contre elles, forment un recours intégral :
— la Sas Ginger Cebtp contre la Sarl Vigneu et Zilio, Mme [W] [I], la Maf, la Sas GBMP, la Sa Groupama d’Oc, la Sarl Ingedoc, la Sa Mma Iard, la Sas Socotec construction et son assureur, la Sa Axa France Iard, la Sas Pierres occitanes, la Sa Allianz Iard, ainsi que le syndicat des copropriétaires,
— la Sas Caussat Espaces Verts contre le syndicat des copropriétaires, la Sas Socotec construction et son assureur la Sa Axa France Iard, la Sarl Ingedoc, la Sas GBMP, Mme [W] [I], la Sarl Vigneu et Zilio, la Maf, la Sa Groupama d’Oc, la Sa Smabtp, la Sa Mma Iard et la Sa Mma Iard Mutuelles,
— le syndicat des copropriétaires contre la Sas Caussat espaces verts, l’association Desbals services régie de quartier, Mme [W] [I], la Sarl Vigneu et Zilio et la Maf.
2.4.1 Sur les recours contre la Sa Allianz Iard prise en sa qualité d’assureur DO
Il est de jurisprudence constante que les constructeurs et leurs assureurs, auxquels incombe la charge finale de la réparation des désordres relevant de l’article 1792 du code civil, doivent prendre toutes les mesures utiles pour éviter l’aggravation du sinistre et ne peuvent pas se prévaloir des fautes de l’assureur dommages-ouvrage, ayant pu concourir à l’aggravation des désordres ( 3e Civ., 9 avril 2014, pourvoi n° 13-15.555, Bull. 2014, III, n° 47).
En conséquence, tous recours contre la Sa Allianz Iard prise en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage seront rejetés.
2.4.2 Sur les autres recours
Le recours d’un constructeur contre un autre constructeur a pour objet de déterminer la charge définitive de la dette que devra supporter chaque responsable. Une telle action, qui ne peut être fondée sur la garantie décennale sauf pour le promoteur-vendeur, est de nature contractuelle si les constructeurs sont contractuellement liés et de nature quasi-délictuelle s’ils ne le sont pas (3e Civ., 8 février 2012, pourvoi n° 11-11.417, Bull. 2012, III, n° 23).
# sur les recours contre la société GBMP et son assureur
Bien que son assureur et elle-même le contestent, il résulte incontestablement des éléments versés aux débats et notamment du rapport d’expertise judiciaire que la société titulaire du lot GO a commis dans l’exécution de son marché une succession de fautes qui lui ont conféré, au final, un rôle causal majeur dans la survenance des désordres.
Lui sont en particulier imputables les fautes suivantes :
— des erreurs de conception (dont elle avait la charge) et de réalisation du bassin d’infiltration, qui ne fonctionne pas et qui envoie la plus grande partie des eaux dans la rivière alors qu’il avait vocation à les infiltrer sous la dalle basse du parking,
— des erreurs dans la réalisation de la rivière et notamment le calage du fil d’eau de l’ajutage à la cote 142,78 NGF et non 142,40 NGF comme projeté, ce qui contribue à relever la nappe de 38 cm dans la zone entre les bâtiments E et D en générant un point haut de la nappe à 142,78 NGF au minimum alors que le niveau des EE avait été calé à la cote 142 NGF ;
— des malfaçons : hauteur trop importante du palier de l’escalier d’accès au parking du bâtiment E et absence de raccordement du siphon dudit palier ; absence de mise en place de bouchons sur les fourreaux en attente dans le bâtiment D ; défaut de bétonnage du box 107 dans le parking du bâtiment E.
De plus, cette société ne démontre pas, ainsi qu’elle l’allègue, avoir procédé à l’étude G3 grâce à des compétences en interne.
# sur les recours contre les maîtres d’oeuvre et leur assureur
Les maîtres d’oeuvre ont, eux aussi, commis plusieurs fautes dans l’exercice du contrat les liant à la Sas Pierres Occitanes, à l’origine du désordre :
— bien que n’ignorant pas la norme NF 94-500, ils ne justifient pas avoir demandé au maître de l’ouvrage de confier à un géotechnicien une mission géotechnique de projet (mission G2) ni une mission géotechnique de supervision des travaux (mission G4), lesquelles auraient, selon l’expert, évité les désordres constatés ;
— ils n’ont pas retranscrit l’inondabilité des sous-sols dans la note aux acheteurs dont ils s’étaient vu confier la rédaction (article §2.4a du contrat de maîtrise d’œuvre) ;
— dans le cadre de leur mission de direction des travaux puis d’assistance aux opérations de réception, ils n’ont relevé et /ou réservé ni l’erreur de cote du palier de l’escalier d’accès au parking du bâtiment E (cote nécessaire à la fonctionnalité), ni l’absence de bouchage des fourreaux en attente à la cote 142,15 dans le bâtiment D (alors que le technicien signale que des dispositif provisoires appelés ‘obturateurs d’alvéole’ sont en vente pour quelques dizaines d’euros l’unité), ni les défauts d’étanchéité de la membrane EPDM ; sur ce dernier point, d’une part c’est à juste titre que l’expert précise que le maître d’oeuvre devait imposer un point d’arrêt avant le recouvrement de la membrane par des galets afin de s’assurer de la fonctionnalité et de l’étanchéité de celle-ci, d’autre part, la perforation par des plantations de la membrane mise en place sur les rives était visible à l’oeil nu ;
— ils ont accordé le VISA aux études d’exécution de la société GBMP alors que les spécifications techniques concernant le bassin de rétention et sa liaison à l’ouvrage de transfert étaient, selon l’expert judiciaire, insuffisantes.
# sur le recours contre le contrôleur technique et son assureur
La faute du contrôleur technique a été exposée au 2.2.2.
# sur le recours contre la société Ginger
* A titre préliminaire, observant que les maîtres d’oeuvre et leur assureur forment un recours contre la Sa Mma Iard et la Sa Mma Iard Mutuelles en qualité d’assureurs de la société Ginger Cebtp, le tribunal rappelle que ces parties ont été assignées ès qualités d’assureurs de la société Ingedoc.
* La société Ginger Cebtp a été chargée par le maître de l’ouvrage d’une étude géotechnique consistant en des investigations géotechniques ainsi qu’une étude G 12 (étude géotechnique d’avant projet) ayant pour objet les points suivants : définition du mode de fondation envisageable, examen de la faisabilité de dallage sur terre plein, prédimensionnement des voiries, possibilité d’infiltrer les EP dans le sol.
Elle a rendu un premier rapport le 17 décembre 2007 puis une note complémentaire le 17 août 2008.
Les cotes altimétriques des bâtiments, fournies à la société Ginger Cebtp étaient les suivantes :
— niveaux finis des sous-sols: 142,15 NGF et 141,25 NGF,
— cote du terrain Naturel : 143,00 à 143,30 NGF.
Dans son rapport du 17 décembre 2007, la société Gigner Cebtp a défini, à partir du relevé des niveaux piézométriques réalisé en mai 2006 et du suivi piézométrique de [Adresse 32], les niveaux conventionnels de la nappe suivants :
— EB (eaux basses, niveau bas de la nappe) : 140 NGF
— EH (eaux hautes, niveau haut de la nappe) : 142 NGF,
— EE (eaux exceptionnelles, niveau exceptionnel de la nappe) : 142,5 NGF.
Elle en a déduit pour le projet la nécessité d’un cuvelage en béton calculé à la fissuration préjudiciable (en d’autres termes, selon l’expert judiciaire, d’un béton armé devant faire l’objet de spécifications techniques particulières, pg 26).
Dans sa note complémentaire du 17 juillet 2008, après une mesure des niveaux piézométriques réalisée le 8 juillet 2008, et s’appuyant sur un suivi piézométrique de la ZAC, du 16 juin 2006 au 1er décembre 2006, la société Gigner Cebtp a reprécisé les niveaux conventionnels de la nappe suivants :
— EB: 140 NGF (niveau bas de la nappe),
— EH : 141,5 NGF (niveau haut de la nappe), soit 0,5 m de moins que sur le rapport de 2017,
— EE :142 NGF (niveau exceptionnel de la nappe), soit 0,5 m de moins que sur le rapport de 2017.
Elle en a conclu pour le projet :
— que le niveau à 142,15 NGF étant au-dessus des EE, ne nécessitait pas de précaution particulière de type cuvelage,
— que pour le niveau à 141,25 NGF se situant sous le niveau des EH, il conviendrait :
* soit de réaliser un cuvelage étanche,
* soit de mettre en place un système drainant avec fosse de récupération et pompes de relevage.
En ce qui concerne le pompage de relevage, la société Ginger, au vu du niveau élevé des capacités de pompage et des difficultés de rejet, n’excluait pas l’inondabilité des sous-sols à partir du niveau EH (c’est à dire dès lors que la nappe atteint le niveau 141,5 NGF).
Contrairement à ce que soutient notamment la société Groupama d’Oc, l’expert judiciaire n’a, à aucun moment, retenu que les niveaux caractéristiques de la nappe au moment de la mission G12 auraient être relevés d’un mètre environ par rapport à ceux définis par la société Ginger dans sa note complémentaire de 2008. L’expert a, au contraire, expliqué que la réduction de 0,5 m des cotes des EH et EE de la nappe entre les deux rapports s’expliquait par le fait que les niveaux piézométriques mesurés en 2008 (et retenus dans l’étude complémentaire de 2008) étaient très inférieurs (-0,55 m et -1,1 m) à ceux de 2006 retenus dans le rapport du 17 décembre 2017. Il n’est pas plus justifié par la société Groupama d’Oc que les conclusions auxquelles la société Ginger Cebtp a abouti en 2008 étaient fausses.
L’erreur prêtée à la société Ginger dans la réalisation de l’étude G12 n’est donc pas établie.
Il ne saurait pas plus utilement lui être reproché de n’avoir pas tenu compte de l’urbanisation de la zone, en considération d’études techniques ultérieurement réalisées par ses soins et qui, en 2016 pour le lot voisin (îlot 18) l’ont amenée à retenir les cotes suivantes : EB = 141,0 m NGF (eaux fréquentes) = 142,5 m NGF, EH = 142,75 m NGF et EE = 143,0 m NGF. Il ressort, en effet, des investigations techniques menées dans la présente instance, que cette remontée de la nappe est notamment en lien avec la construction de l’îlot 14 en 2012/2013, et avec la création de puits d’infiltration. Or, ces événements sont intervenus après l’étude G12 que la société Ginger CeBtp a réalisée dans le cadre du projet ‘[Adresse 33]'.
Aucune faute de la société Ginger Cebtp dans les investigations limitées qui lui ont été confiées par le maître de l’ouvrage n’étant établie, tous recours formés contre elle seront rejetés.
# sur le recours contre la société Ingedoc et ses assureurs
Il ne résulte, en premier lieu, d’aucun des éléments versés aux débats que la société Ingedoc, sous-traitant de la société GBMP, est intervenue sur les bassins d’infiltration et de rétention, lesquels ne sont pas mentionnés dans son marché.
Aucune faute de cette société dans l’exécution de sa mission n’est, en second lieu, établie, ni même alléguée.
En conséquence, tous recours contre la Sarl Ingedoc et ses assureurs les Mma seront rejetés.
# sur les recours contre le promoteur et son assureur CNR
* Un promoteur immobilier, professionnel de la promotion immobilière, n’est pas réputé sachant de la construction du seul fait de son objet social. Des causes étrangères exonératoires de la responsabilité des constructeurs peuvent toutefois lui être imputables en qualité de maître de l’ouvrage.
L’une de ces causes réside dans l’acceptation des risques qui suppose que le maître d’ouvrage, dûment averti par les conseils et les réserves du constructeur, ait délibérément fait le choix de passer outre.
Cette cause d’exonération requiert la démonstration de ce que :
— le conseil a été effectivement donné par un professionnel de la construction ayant eu connaissance du problème technique et compétence pour le résoudre,
— les risques ont été présentés au maître dans leur ampleur et leurs conséquences.
Il n’est, en revanche, pas nécessaire que le maître de l’ouvrage soit notoirement compétent.
L’acceptation consciente du risque n’est toutefois exonératoire de la responsabilité des constructeurs que lorsqu’elle est la cause directe des désordres de nature décennale (3e Civ., 23 septembre 2020, pourvoi n° 19-13.890).
En l’espèce, s’il est exact qu’il n’était pas le seul destinataire de la note complémentaire du 17 juillet 2008, le promoteur ne peut être suivi lorsqu’il oublie de mentionner, au stade de son exposé du ‘déroulement d’un chantier', que ladite note lui a bien été adressée. Il en a, du reste, incontestablement pris connaissance dès lors qu’il a choisi la solution consistant en la mise en place un système drainant avec fosse de récupération et pompes de relevage et il était alors parfaitement informé du risque d’inondabilité à compter du niveau des eaux hautes, la note complémentaire précisant clairement ‘en solution suivante, on peut prévoir un dallage pouvant reprendre les sous pressions jusqu’au niveau EH, puis des évents au-delà avec une inondabilité du sous-sol'. Ces termes étant dépourvus d’ambiguïté, la société Pierres Occitanes, bien que n’étant pas professionnelle de la construction, ne peut être regardée que comme ayant eu connaissance d’un risque de désordre de nature à rendre le parking impropre à sa destination.
Sa parfaite connaissance du risque résulte encore du compte rendu de la réunion 20 mars 2019, à laquelle elle a participé avec le SEM, ayant précisément pour objet l’inondabilité du sous-sol.
Il doit ici être observé que le niveau des hautes eaux, au delà duquel le promoteur a accepté le risque d’inondation du parking, ne correspond pas à des crues exceptionnelles : si le niveau eaux exceptionnelles (EE) correspond à une crue centennale, le niveau hautes eaux (HE) correspond à une crue quinquennale. Or, cette information n’a été retranscrite que de façon erronée dans le règlement de copropriété ‘Le sous-sol n’étant pas cuvelé, de I’humidité et des infiltrations d’eau sont susceptibles d’apparaître sur les murs et le sol (…) Le sous-sol est également inondable en cas d’intempéries exceptionnelles’ : la référence à des pluies exceptionnelles est, en effet, parfaitement inexacte, les inondations ne survenant pas qu’en de telles circonstances. En réponse à un dire du promoteur et de son assureur, l’expert judiciaire a, à cet égard, observé sans être contredit que ‘les inondations du sous-sol, d’exceptionnelles, sont devenues communes'.
Le risque d’inondabilité du sous-sol accepté par le maître de l’ouvrage n’est toutefois que celui consécutif à l’absence de réalisation d’un cuvelage à la cote 141,25 .
Or, l’expert judiciaire n’est guère contredit lorsqu’il signale que la non réalisation d’un cuvelage étanche n’est pas directement à l’origine des inondations, qu’il n’a pas constaté d’arrivées d’eau au niveau des parkings à la cote 141,25 et que, même si un cuvelage étanche avait été mis en place, la sensibilité à l’augmentation du niveau de la nappe causé par l’urbanisation intense de [Adresse 32] aurait été identique.
L’acceptation par la Sas Pierres Occitanes du risque d’inondabilité tenant à la non-réalisation d’un cuvelage étanche ne se trouve donc pas à l’origine directe des désordres de nature décennale et ne constitue donc pas une cause exonératoire de responsabilité pour les constructeurs.
* En revanche, la société Ginger Cebtp n’est pas contredite lorsqu’elle conclut avoir rappelé en annexe de son étude G12 la nécessité de respecter l’enchaînement des missions d’ingénierie géotechnique et de procéder aux études G2 G3 G4, conformément à la norme NFP 94-500. Or, si la société GEBTP soutient avoir réalisé ‘en interne’ l’étude G3, sans toutefois la verser aux débats, il est établi que ni la mission G2 (ayant pour objet de définir le projet des ouvrages géotechniques et permettre de réduire les risques géologiques importants) ni la mission G4 (supervision géotechnique des travaux) n’ont été réalisées.
Le promoteur maître d’ouvrage, pas plus que les maîtres d’oeuvre et le bureau de contrôle, n’a donc pas veillé à la réalisation successive de toutes les missions par une ingénierie géotechnique, alors que sa qualité de professionnelle de la promotion immobilière ne lui permettait pas d’en ignorer la nécessité, d’autant moins que celle-ci était rappelée en annexe de l’étude G12.
Or, l’expert précise à juste titre que la réalisation de mission géotechnique de type G2 et G4 aurait évité les désordres constatés.
L’absence de réalisation des études géotechniques prescrites, qui est une fauute partiellement imputable au promoteur, a donc contribué à la réalisation du désordre.
La Sas Pierres Occitanes et son assureur CNR la Sa Allianz Iard, qui ne conteste pas devoir sa garantie, supporteront donc une part de la charge finale des sommes allouées au titre de la reprise des désordres.
# sur les recours contre le syndicat des copropriétaires
Il est allégué par les constructeurs un défaut d’entretien imputable au syndicat des copropriétaires.
L’expert judiciaire a exclu tout rôle causal de l’état de la végétation. Il a, en revanche, pointé le défaut d’entretien de l’ouvrage d’évacuation (l’ajutage) et observé que le débouchage de celui-ci faisait baisser le niveau de l’eau dans le puits de jour de 50 cm en quelques heures, ce qui confirme le rôle aggravant du défaut d’entretien.
Il n’est toutefois pas justifié que le syndicat des copropriétaires, qui a fait appel à des professionnels pour entretenir la rivière dont le premier n’était autre que le titulaire du lot Espaces Verts, ait été informé de la nécessité d’un entretien spécifique de l’ajutage.
Il résulte d’une analyse de l’expert d’assurance Serisk, mandaté par la Sa Groupama d’Oc, transmise à l’expert par dire du 21 décembre 2020 qu’une société Oppidea est intervenue à deux reprises à la demande d’un dénommé M. [F], dont la qualité est inconnue, et qu’elle a constaté le 29 mars 2013 d’une part, qu’un bâton obstruait l’écoulement vers le fossé mère et d’autre part, qu’il y avait inondation des parkings par l’ouverture de ventilation du parking et les fourreaux en attente, puis le 10 juin 2013 qu’un ‘simple couvercle en plastique rouge’ obstruait le conduit et provoquait l’inondation.
L’expert judiciaire en déduit que le syndic de la copropriété connaissait l’existence de l’ajutage (évacuation de la rivière), sa relation possible ou probable avec le niveau d’eau dans la rivière et l’occurrence d’inondations dans les parkings, et donc la nécessité de le maintenir débouché, de sorte qu’il aurait dû adapter le contrat passé à l’entreprise chargée des espaces verts.
Toutefois, le bouchage de l’ajutage du fait d’un simple bâton ou d’un couvercle en plastique, dont se prévaut notamment l’assureur du titulaire du lot GO pour reprocher un défaut d’entretien au syndicat des copropriétaires, démontre avant tout l’inadaptation de cet ouvrage de transfert à une rivière dont son assuré savait qu’elle serait entourée de végétation. Il ne saurait, en effet, en aucun cas être imposé au syndicat des copropriétaires de faire intervenir un agent en continu pour veiller au débouchage constant de l’évacuation.
Aucun défaut d’entretien ne peut donc être utilement reproché au syndicat des copropriétaires. Tous recours contre lui seront donc rejetés.
# sur le recours contre la société Desbals
Les recours contre le syndicat des copropriétaires étant rejetés, son propre recours contre la société Desbals devient sans objet.
# sur le recours contre la société Caussat Espaces Verts
* Ainsi qu’il a été vu, le moyen tiré du défaut d’entretien est inopérant.
* Cette société est toutefois également intervenue lors de la construction de la résidence, étant titulaire du lot Espaces Verts et il lui est reproché par les constructeurs, sur la base du rapport d’expertise, de n’avoir pas alerté la maîtrise d’oeuvre des insuffisances recensées dans le CCTP et de l’absence d’étanchéité de la rivière.
Le CCTP du lot 18 Espaces Verts prévoit à l’article 18.1.7 ‘rivière artificielle’ les prestations suivantes :
— préparation de sol et nivellement pour mise en place de la bâche imperméable EPDM,
— fourniture et mise en place de lit de sable, feutre anticontaminant et bâche EPDM, largeur et longueur nécessaire suivant plan,
— fourniture et mise en place de graviers roulés (type 20/40) en fond de rivière, et de galets de différents calibres (de 40 à 300) afin de recréer un espace naturel et masquer la bâche,
— enrochement : fourniture et mise en place de galets et blocs de pierre en départ de la rivière,
— fourniture et plantation de plantes hélophytes décoratives et graminés en godets et conteneurs types iris et autres,
— fourniture et plantation d’arbustes de berges, tailles selon essence,
— alimentation en eau : fourniture et installation de matériel pour alimentation permanente de la rivière en eau (…).
Il convient d’observer qu’une bâche en EPDM (thylène-propylène-diène monomère) est une membrane en caoutchouc synthétique utilisée, entre autres, pour l’étanchéité des bassins (pg 34 du rapport d’expertise). Celle-ci a été mise en place par la Sarl Caussat Espaces Verts tant en fond que sur les rives de la rivière artificielle, sans collage ni soudures des lés entre eux. Les lés mis en place sur les rives ont, de plus, été perforés pour laisser passer des plantations.
Cette contradiction entre, d’une part, la mise en place d’une bâche étanche prévue dans le CCTP et, d’autre part, l’absence de toute précision dans ce même CCTP sur la soudure ou le collage des lés entre eux devait incontestablement conduire le titulaire du lot Espaces Verts à interroger le maître d’oeuvre. C’est, à cet égard, en vain que la société Caussat se prévaut de la réponse de l’expert judiciaire à l’un de ses dire, aux termes de laquelle l’appellation ‘rivière’ donnée à l’ouvrage de rétention des eaux pluviales peut prêter à confusion en occultant l’aspect fonctionnel de l’ouvrage (pg 54), dès lors que, son tampon étant apposé sur la première page, cette société avait bien reçu copie de l’étude G12 dont l’article 9 ‘infiltration des eaux pluviales’ préconisait la réalisation d’un ‘bassin d’orage', soit d’un ouvrage de rétention. Ces informations permettaient à la société Caussat de comprendre que la rivière artificielle du CCPT réalisée avec un matériau étanche n’était autre que le bassin d’orage de l’étude G12. Elles devaient donc la conduire à interroger l’équipe de maîtrise d’oeuvre, ce qu’elle n’a pas fait.
Cette faute de la société Caussat Espaces Verts dans l’exécution de sa mission engage sa responsabilité décennale à l’égard du promoteur délictuelle à l’égard des constructeurs dès lors que les interstices entre les lés de la membrane EPDM et ses perforations ont contribué aux infiltrations d’eau. Elle contribuera donc à la charge finale de la dette, à hauteur du rôle causal de son manquement, moindre que ceux des autres intervenants.
En considération de la hiérarchie des fautes ci-dessus étudiées, il convient de fixer les responsabilités comme suit :
— société GBMP assurée par la société Groupama d’Oc : 50 %
— Mme [I] et la Sarl Vigneu et Zilio, assurée par la Maf 25 %
— Sas Pierres Occitanes, assurée par la Sa Allianz Iard 14 %
— Sas Socotec construction assurée par la Sa Axa France Iard 8 %
— Sas Caussat Espaces verts : 3 %
proportions dans lesquelles il sera fait droit aux recours.
3. Sur la demande du syndicat des copropriétaires au titre du préjudice immatériel
Il est constant que le syndicat des copropriétaires est seul habilité à rechercher la réparation d’un préjudice collectif qui est notamment constitué lorsqu’il porte atteinte aux intérêts de la collectivité des copropriétaires et trouve son origine dans les parties communes, peu important qu’il ne soit pas ressenti selon la même intensité par chacun des copropriétaires pris individuellement.
Il n’est en l’espèce pas contestable que tant l’impossibilité d’utiliser normalement le parking que les mises hors services récurrentes des ascenseurs des cinq bâtiments ont causé aux copropriétaires un préjudice de jouissance.
Le syndicat des copropriétaires poursuit la seule condamnation de la Sa Allianz Iard ès qualités d’assureur DO, à réparer le préjudice de jouissance subi par les copropriétaires sur le fondement de la garantie facultative des dommages immatériels survenus après réception (pg 12 des conditions particulières) souscrite par le promoteur.
Les conditions générales du contrat d’assurance DO, qu’oppose la Sa Allianz Iard et qui font la loi des parties, définissent le dommage immatériel consécutif garanti comme ‘tout préjudice pécuniaire qui résulte de la privation d’un droit, de l’interruption d’un service rendu ou de la perte d’un bénéfice et qui est la conséquence directe de dommages matériels garantis à l’exclusion de tout préjudice dérivant d’un dommage corporel'.
Cette définition contractuelle du dommage immatériel garanti exclut l’indemnisation du préjudice de jouissance, qui n’emporte pas de perte financière, d’atteinte à la fortune ou au patrimoine de la victime et ne constitue donc pas un préjudice pécuniaire au sens du contrat.
Le syndicat des copropriétaires des copropriétaires sera donc débouté de sa demande d’indemnisation du préjudice de jouissance.
4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
La société GBMP, son assureur la société Groupama d’Oc, Mme [I] et la Sarl Vigneu et Zilio, leur assureur la Maf, la Sas Socotec construction, son assureur la Sa Axa France Iard, la Sas Pierres Occitanes, son assureur CNR la Sa Allianz Iard et la Sas Caussat Espaces verts, qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens incluant les frais d’expertise judiciaire, mais sans qu’il y ait lieu de prévoir par anticipation les frais d’exécution forcée.
Les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre, seront admis au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il n’apparaît pas équitable de laisser au syndicat des copropriétaires la charge des frais irrépétibles engagés pour assurer sa défense. En conséquence, la Sa Allianz Iard ès qualités d’assureur DO sera condamnée à lui verser la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur ce même fondement, la société GBMP, son assureur la société Groupama d’Oc, Mme [I] et la Sarl Vigneu et Zilio, leur assureur la Maf, la Sas Socotec construction, son assureur la Sa Axa France Iard, la Sas Pierres Occitanes désormais dénommée la Sas Sogeprom sud réalisations, et la Sas Caussat Espaces verts, seront condamnés à verser à la Sa Allianz Iard ès qualités d’assureur DO la somme de 23 484 euros TTC correspondant aux frais engagés en cours d’expertise judiciaire pour l’étude d’une solution réparatoire.
La charge finale des dépens et celle des indemnités accordées au syndicat des copropriétaires et à l’assureur DO au titre des frais irrépétibles seront supportées dans les proportions retenues au titre des responsabilités.
La Sa Allianz Iard, qui a appelé en cause la Sas Tolsau et ses assureurs à l’égard de laquelle elle n’a maintenu aucune demande et qui ont été mises hors de cause, sera condamnée, seule et sans recours, à verser :
— 2 500 euros à la Sas Tolsau et à la Smabtp
— 2 500 euros à la Sa Axa France Iard ès qualités d’assureur de la Sas Tolsau.
Elle sera également condamnée, seule et sans recours, à verser la somme de 2 500 euros à la Sarl Ingedoc et à ses assureurs les Mma, qu’elle a appelés et maintenus dans la cause sans maintenir de demande contre eux.
Toute autre demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire en considération de l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article 515 du code de procédure civile dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Met hors de cause la Sas Tolsau et ses assureurs la Smabtp et la Sa Axa France Iard,
Condamne in solidum Mme [W] [I], la Sarl Vigneu et Zilio et leur assureur la Maf, la société GBMP et son assureur la société Groupama d’Oc, la Sa Socotec Construction et son assureur la Sa Axa France Iard, à verser à la Sa Allianz ès qualités d’assureur dommages- ouvrage les sommes suivantes :
— 414 145,80 euros TTC correspondant au coût des travaux de reprise préconisés par l’expert,
— 3 747,70 euros correspondant au remplacement des câbles de traction des ascenseurs,
— 51 914,86 euros TTC correspondant des dépenses conservatoires assumées par le syndicat des copropriétaires,
Condamne la société Groupama d’Oc à garantir son assurée la société GBMP au titre des préjudices matériels, sauf à lui opposer la franchise contractuelle correspondant à 10 % de l’indemnité d’assurance avec un minimum de 10 fois l’indice BT 01 et un maximum 20 fois l’indice BT 01,
Dit que la Maf pourra opposer à Mme [W] [I] la franchise contractuelle s’agissant du préjudice matériel,
Dit que la Maf pourra opposer à la Sarl Vigneu et Zilio la franchise contractuelle s’agissant du préjudices matériel,
Rejette tous recours contre la Sa Allianz Iard prise en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage
Rejette tous recours contre la société Ginger Cebtp,
Rejette tous recours contre la Sarl Ingedoc et ses assureurs la Sa Mma Iard et la Sa Mma Iard Assurances Mutuelles,
Rejette tous recours contre le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 33],
Constate l’absence d’objet du recours exercé contre l’association Desbals Services régie de quartier par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 33],
Dit que dans les rapports entre eux, la charge finale de la dette sera supportée dans les proportions ci-dessous fixées dans lesquelles il est fait droit aux recours :
— société GBMP et son assureurla société Groupama d’Oc : 50 %
— Mme [I] et la Sarl Vigneu et Zilio, leur assureur la Maf : 25 %
— Sas Pierres Occitanes désormais dénommée la Sas Sogeprom sud réalisations et son assureur la Sa Allianz Iard 14 %
— Sas Socotec construction et son assureur la Sa Axa France Iard 8 %
— Sas Caussat Espaces verts : 3 %
Déboute le syndicat des copropriétaires de sa demande d’indemnisation du préjudice de jouissance,
Condamne in solidum la société GBMP, son assureur la société Groupama d’Oc, Mme [I] et la Sarl Vigneu et Zilio, leur assureur la Maf, la Sas Socotec construction, son assureur la Sa Axa France Iard, la Sas Pierres Occitanes désormais dénommée la Sas Sogeprom sud réalisations, son assureur CNR la Sa Allianz Iard et la Sas Caussat Espaces verts, aux dépens incluant les frais d’expertise judiciaire, à l’exclusion des frais d’exécution forcée par anticipation,
Admet les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne la Sa Allianz Iard ès qualités d’assureur DO à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 33] la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la société GBMP, son assureur la société Groupama d’Oc, Mme [I] et la Sarl Vigneu et Zilio, leur assureur la Maf, la Sas Socotec construction, son assureur la Sa Axa France Iard, la Sas Pierres Occitanes désormais dénommée la Sas Sogeprom sud réalisations, et la Sas Caussat Espaces verts, à verser à la Sa Allianz Iard ès qualités d’assureur DO la somme de 23 484 euros correspondant aux frais engagés en cours d’expertise judiciaire pour l’étude d’une solution réparatoire,
Dit que la charge finale des dépens et celle des indemnités accordées au syndicat des copropriétaires et à l’assureur DO au titre des frais irrépétibles seront supportées dans les proportions retenues au titre des responsabilités,
Condamne la Sa Allianz Iard à verser, seule et sans recours :
— 2 500 euros à la Sas Tolsau et à la Smabtp
— 2 500 euros à la Sa Axa France Iard ès qualités d’assureur de la Sas Tolsau
— 2 500 euros à la Sarl Ingedoc et à ses assureurs la Sa Mma Iard et la Sa Mma Iard Assurances Mutuelles,
Rejette toute autre demande au titre des frais irrépétibles,
Déboute les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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