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Sur la décision
| Référence : | TJ Besançon, réf., 7 oct. 2025, n° 25/00530 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00530 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
BESANCON
Pôle civil – Section 1
N° RG 25/00530 – N° Portalis DBXQ-W-B7J-FDRM
N° Minute 25/197
Code : 30B Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire
délivrée le
à
Copie certifiée conforme délivrée le
à
ORDONNANCE DE REFERE
Rendue le SEPT OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
ENTRE :
S.C.I. [Adresse 5], immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 411 838 352, dont le siège social est sis [Adresse 8]
Rep/assistant : Maître Céline COMTE de la SELARL BPS, avocats au barreau de BESANCON
S.C.I. DU LEVANT, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 441 006 459, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Céline COMTE de la SELARL BPS, avocats au barreau de BESANCON
DEMANDEUR(S) d’une part,
ET :
S.A.R.L. ROMIDOJA, immatriculée au ECS de [Localité 4] sous le n° 824 109 565, dont le siège social est sis [Adresse 1]
N’ayant pas constitué avocat
DEFENDEUR(S) d’autre part,
DEBATS :
L’affaire a été débattue le 23 Septembre 2025 en audience publique, tenue par :
Alain TROILO Président du Tribunal judiciaire de BESANCON, Juge des référés, assisté de Thibault FLEURIAU, Greffier;
DECISION :
La présente décision est rendue par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, par :
Alain TROILO Président du Tribunal judiciaire de BESANCON, Juge des référés, assisté de Thibault FLEURIAU, Greffier;
* * * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon baux commerciaux des 1er mai et 1er décembre 2016, la SCI [Adresse 5], puis la SCI du Levant, toute deux représentées par M. [D] [X], ont donné à bail à la SARL Romidoja des locaux à usage commercial, situés dans un ensemble immobilier [Adresse 2] à École-Valentin (25480).
Par actes du 06 mai 2025, les SCI [Adresse 6] ont fait signifier à la SARL Romidoja un commandement de payer visant la clause résolutoire de chaque bail, respectivement pour un montant de 4 699,39 euros et 5 747,58 euros en principal.
Par acte introductif du 05 septembre 2025, les SCI [Adresse 6] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Besançon d’une demande dirigée contre la SARL Romidoja et sollicitent qu’il plaise à la présente juridiction de :
constater la résiliation judiciaire des baux par l’effet du jeu de la clause résolutoire à effet du 06 juin 2025,ordonner l’expulsion de la SARL Romidoja et de tous occupants de son chef des locaux situés dans un ensemble immobilier [Adresse 3] École-Valentin, sous astreinte de 200 euros par jour de retard,autoriser le concours de la force publique, le constat et l’estimation, le cas échéant, des réparations par commissaire de justice assisté si besoin et le séquestre des effets mobiliers pour sûreté de l’indemnité d’occupation,condamner la SARL Romidoja à payer une provision de :4 859,99 euros à la SCI [Adresse 5] au titre des loyers restés impayés au 05 juin 2025 et 1 153,20 euros au titre des charges restant dues,4 795,40 euros à la SCI du Levant au titre des loyers restés impayés au 05 juin 2025 et 2 732,45 euros au titre des charges restant dues,la condamner à payer une indemnité d’occupation de :1 656 euros mensuels à la SCI [Adresse 5] à compter du 06 juin 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux,1 530 euros journaliers à la SCI du Levant à compter du 06 juin 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux,la condamner à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permettent au juge des référés d’accorder une provision au créancier dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Il résulte des dispositions de l’article L. 145-41 du code de commerce que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
À l’appui de leurs demandes, les SCI [Adresse 6] produisent notamment les deux contrats de bail prévoyant pour la SCI du Vallon le paiement à l’avance le 1er du mois de la somme de 920 euros HT et hors charges et pour la SCI du Levant le paiement à l’avance le 1er du mois de la somme de 850 euros HT et hors charges et les deux commandements de payer visant la clause résolutoire du 06 mai 2025.
Il résulte des éléments du dossier que la SARL Romidoja n’a pas acquitté les causes des commandements dans le délai d’un mois. En application des dispositions de l’article L. 145-41 du code de commerce, il convient de constater la résiliation des baux à compter du 06 juin 2025.
Les pièces produites permettent d’établir le caractère non sérieusement contestable de l’obligation, au sens de l’article 835 du code de procédure civile, et il convient de condamner la SARL Romidoja à payer :
à la SCI [Adresse 5] un montant provisionnel de 4 846,68 euros (3 693,48 euros de loyers + 1 153,20 euros de charges) au titre des loyers et charges impayés au 06 juin 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 06 mai 2025 ;à la SCI du Levant un montant provisionnel de 6 173,05 euros (3 640,60 euros de loyers + 2 532,45 euros de charges) au titre des loyers et charges impayés au 06 juin 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 06 mai 2025.
La SARL Romidoja ne disposant plus de titre pour occuper les lieux, son expulsion doit être ordonnée. Il n’y a pas lieu d’ordonner d’astreinte.
En réparation du préjudice de jouissance subi par les bailleurs, et en fonction de la valeur locative des locaaux en cause, il convient de condamner la SARL Romidoja à payer une indemnité d’occupation mensuelle de :
1 166,51 euros à la SCI [Adresse 5] à compter du 1er juillet 2025 jusqu’à la libération effective des lieux ;1 154,80 euros à la SCI du Levant à compter du 1er juillet 2025 jusqu’à la libération effective des lieux.
L’équité ne fait pas obstacle à ce que les frais irrépétibles occasionnés aux SCI [Adresse 6] par la présente instance soient mis à la charge de la SARL Romidoja à hauteur de 1 200 euros.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner la SARL Romidoja aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
CONSTATE la résiliation du bail du 1er mai 2016 ayant lié la SCI [Adresse 5] à la SARL Romidoja à compter du 06 juin 2025,
CONSTATE la résiliation du bail du 1er décembre 2016 ayant lié la SCI du Levant à la SARL Romidoja à compter du 06 juin 2025,
CONDAMNE la SARL Romidoja à payer à la SCI [Adresse 5] un montant provisionnel de 4 846,68 euros au titre des loyers et charges impayés au 06 juin 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 06 mai 2025,
CONDAMNE la SARL Romidoja à payer à la SCI du Levant un montant provisionnel de 6 173,05 euros au titre des loyers et charges impayés au 06 juin 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 06 mai 2025,
ORDONNE l’expulsion de la SARL Romidoja et de tous occupants de son chef des locaux situés dans l’ensemble immobilier [Adresse 2] à [Localité 7], si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
REJETTE la demande d’astreinte,
AUTORISE les SCI [Adresse 6] à faire dresser constat et à procéder à l’estimation, le cas échéant, des réparations par commissaire de justice, assisté si besoin, et le séquestre des effets mobiliers pour sûreté de l’indemnité d’occupation, conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE la SARL Romidoja à payer à la SCI [Adresse 5] une indemnité d’occupation mensuelle de 1 166,51 euros à compter du 1er juillet 2025 jusqu’à la libération effective des lieux,
CONDAMNE la SARL Romidoja à payer à la SCI du Levant une indemnité d’occupation mensuelle de 1 154,80 euros à compter du 1er juillet 2025 jusqu’à la libération effective des lieux,
CONDAMNE la SARL Romidoja à payer aux SCI [Adresse 6] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL Romidoja aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
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