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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b4, 6 févr. 2025, n° 22/11779 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/11779 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ) c/ Société CCF ( S.A. ), Société HSBC CONTINENTAL EUROPE ( la SELARL ABEILLE & ASSOCIES ) |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/11779 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2T4Z
AFFAIRE :
M. [X] [M] (Me Anne-Sophie DELAVAUD)
C/
Société HSBC CONTINENTAL EUROPE (la SELARL ABEILLE & ASSOCIES)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 14 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Greffier : Madame Sylvie PLAZA, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 23 Janvier 2025, puis prorogée au 06 Février 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 06 Février 2025
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 06 Février 2025
Par Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Assisté de Madame Sylvie PLAZA, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [X] [M], retraité
né le 05 Novembre 1967 à [Localité 5], de nationalité française
demeurant [Adresse 2]
Ayant pour avocat postulant Me Anne-Sophie DELAVAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
Ayant pour avocat plaidant Me Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES
C O N T R E
DEFENDERESSES
Société CCF (S.A.)
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le N° 315 769 257
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Intervenante volontaire
Ayant pour avocat postulant Maître David CUSINATO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Ayant pour avocat plaidant Maître Rémi PASSEMARD de la SELARL ORMEN PASSEMARD, Avocat au barreau de PARIS
La société HSBC CONTINENTAL EUROPE (S.A.)
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le N° 775 670 284
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Ayant pour avocat postulant Maître David CUSINATO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Ayant pour avocat plaidant Maître Rémi PASSEMARD de la SELARL ORMEN PASSEMARD, Avocat au barreau de PARIS
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [X] [M], militaire retraité, était client de la société anonyme HSBC CONTINENTAL EUROPE.
A la fin du mois de mars 2018, Monsieur [X] [M] a procédé à un ensemble de virements pour un total de 26.000 €.
Par acte d’huissier en date du 22 novembre 2022, Monsieur [X] [M] a assigné la société anonyme HSBC CONTINENTAL EUROPE devant le Tribunal judiciaire de MARSEILLE, aux fins notamment de la voir condamner à lui verser la somme de 26.000 € correspondant à son investissement.
La société anonyme HSBC CONTINENTAL EUROPE a notifié des conclusions via le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 11 avril 2023.
Par message du juge de la mise en état du 16 novembre 2023, il a été enjoint à Monsieur [X] [M] de conclure, en réponse avant le 20 juin 2024.
A cette date, Monsieur [X] [M] n’ayant pas conclu de nouveau, la clôture de l’instruction a été ordonnée. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 14 novembre 2024.
Aux termes de conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 22 octobre 2024, au visa des articles 328 et suivants, 802 et 803 du code de procédure civile, L. 133-6 et L.133-21 du code monétaire et financier, 1231-1 du code civil, la société anonyme HSBC CONTINENTAL EUROPE et la société anonyme CCF, intervenante volontaire, sollicitent de voir :
— révoquer l’ordonnance de clôture du 20 juin 2024 ;
— admettre aux débats les présentes conclusions ;
— dire et juger recevable et bien-fondée l’intervention volontaire de la société CCF à la présente instance enrôlée sous le numéro de RG 22/11779 ;
— dire et juger que les conclusions en intervention volontaire de la société CCF emportent constitution à la présente instance enrôlée sous le numéro de 22/11779 ;
— ordonner la mise hors de cause de la société HSBC CONTINENTAL EUROPE ;
— débouter Monsieur [M] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner Monsieur [M] à payer la somme de 5.000 euros à la société CCF sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [M] aux entiers frais et dépens de l’instance.
Au soutien de leurs prétentions, la société anonyme HSBC CONTINENTAL EUROPE et la société anonyme CCF font valoir que, postérieurement à l’ordonnance de clôture, la société anonyme CCF est venue aux droits de la société anonyme HSBC CONTINENTAL EUROPE. Si les défenderesses ne modifient donc pas leurs moyens sur le fond, elles entendent donc voir mettre hors de cause la société HSBC et voir intervenir volontairement, en ses lieux et place, la société anonyme CCF.
Sur le fond, les défenderesses font valoir qu’elles n’ont commis aucun manquement à leurs obligations légales et contractuelles. Le demandeur a lui-même commis des fautes dans le cadre de la présente espèce. Il ne démontre pas l’existence des préjudices moral et de jouissance qu’il allègue.
A l’audience du 14 novembre 2024, Monsieur [X] [M] a comparu : son conseil était absent sans explication, mais il a été substitué par un avocat présent à l’audience. Aucun dossier de plaidoirie n’a toutefois été déposé à la barre pour le compte de Monsieur [X] [M]
Le juge a donc enjoint à Monsieur [X] [M] (représenté par avocat) à l’audience de produire en délibéré, avant le 28 novembre 2024, des conclusions d’actualisations de ses prétentions, au regard de l’intervention volontaire de la société anonyme CCF.
Il lui a également été enjoint de produire son entier dossier de plaidoirie, avant la même date.
Ces injonctions ont été notées par le greffe à la note d’audience.
Les débats publics clos, la décision a été mise en délibéré au 23 janvier 2025 pour être rendue par mise à disposition au greffe.
Quoi que Monsieur [X] [M] ait été représenté à l’audience, un avocat présent ayant substitué le conseil du demandeur, absent, l’injonction de produire avant le 28 novembre 2024 des conclusions d’actualisation des prétentions, ainsi que son entier dossier de plaidoirie a également été notifiée par le Tribunal au conseil de Monsieur [X] [M] par message au Réseau Privé Virtuel des Avocats du 14 novembre 2024.
Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 19 novembre 2024, au visa des directives européennes n°91/308/CEE – n°2001/97/CE – n°2005/60/CE – n°2015/849 – n°2018/843, des articles 1240 et 1241 du code civil, de l’article 1231-1 du code civil, de l’article 1104 du même code, de l’article 1112-1 du code civil, Monsieur [X] [M] sollicite de voir :
— condamner la société CCF à rembourser à Monsieur [M] la somme de 26.000 €, correspondant à la totalité de son investissement, en réparation de son préjudice matériel ;
— condamner la société CCF à verser à Monsieur [M] la somme de 5.200 €, correspondant à 20 % du montant de son investissement, en réparation de son préjudice moral et de jouissance ;
— condamner la société CCF à verser à Monsieur [M] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la même aux entiers dépens ;
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [X] [M] affirme qu’il a été contacté en mars 2018 par une société DOVALL S.R.O, exploitant la marque « COINS MARKET », qui l’a démarché aux fins d’investir dans les crypto-monnaies. Il indique qu’il s’agit du motif des virements opérés pour un total de 26.000 €.
Le demandeur indique qu’une information judiciaire a été ouverte au début de l’année 2021 au cabinet de Monsieur [B] [H], vice-président chargé de l’instruction, concernant les sites internet CRYPTOBANQUE et COINS MARKET, sous le numéro d’instruction JICABJI119000005. Il explique s’être constitué partie civile dans ce cadre, par l’intermédiaire de l’association ADC FRANCE.
Concernant l’intervention volontaire de la société CCF, le demandeur indique que ce fait n’a pas vocation à lui faire modifier ses écritures. La société CCF, qui prétend avoir respecté ses obligations, ne produit pas aux débats de pièces afin d’en justifier.
Monsieur [X] [M] indique fonder son action à l’encontre de la société anonyme HSBC CONTINENTAL EUROPE et la société anonyme CCF, à titre principal, sur le manquement de la banque à son obligation renforcée de vigilance, au titre du dispositif législatif de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Ce dispositif législatif, et les règlements qui le mettent en œuvre, dans le code monétaire et financier, sont issues de la transposition en droit national de cinq directives de l’Union européennes adoptées entre 1991 et 2018.
Le dispositif de lutte contre le blanchiment et la financement du terrorisme figure notamment aux articles L561-2 et suivants du code monétaire et financier, dont le demandeur entend se prévaloir.
Au titre de ces dispositions, la banque doit être vigilante, et son devoir de vigilance est renforcé (article L561-10) selon la nature du placement financier réalisé par le client ou selon l’anomalie des opérations réalisées. Or, « la société HSBC CONTINENTAL EUROPE n’a pas été vigilante, par principe, au regard des placements ''atypiques'' opérés par Monsieur [M]. Elle n’a pas non plus été vigilante quant aux caractéristiques présentées par les mouvements de fonds sortants sur le compte bancaire de son client ». La société HSBC CONTINENTAL EUROPE n’a pas été vigilante quant aux alertes des autorités nationales sur les offres d’investissement dans les placements atypiques, tels que les crypto-monnaies. Elle n’a pas non plus été vigilante face au fonctionnement inhabituel du compte de Monsieur [X] [M], son client.
Subsidiairement, mais pour les mêmes motifs en faits, la banque a manqué à son devoir général de vigilance au titre des dispositions de droit commun du code civil, et singulièrement, du régime de l’exécution des contrats (articles 1104, 1231-1 du code civil).
A titre infiniment subsidiaire, la banque a manqué à son devoir général d’information issu de l’article 1112-1 du code civil.
Aussi, le demandeur est fondé à demander l’indemnisation de son préjudice matériel, caractérisé par la perte des fonds transférés. Mais il a aussi subi un préjudice moral et de jouissance, en étant victime d’une escroquerie internationale, préjudice qu’il convient d’évaluer à 20 % des fonds perdus.
Monsieur [X] [M] n’a pas, postérieurement à l’audience, déposé au greffe son dossier de plaidoirie concernant les pièces et preuves visées dans ses conclusions et ce jusqu’au 28 novembre 2024, date impartie. Ce dossier n’a pas davantage été déposé jusqu’à la date du présent jugement, soit le 30 janvier 2025.
Dans un souci de lisibilité du jugement, les mentions du dispositif des conclusions demandant au tribunal de donner acte, constater, dire, dire et juger, rappeler qui ne s’analyseraient pas comme des demandes au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais comme des moyens n’appelant pas de décision spécifique n’ont pas été rappelées dans l’exposé des demandes des parties.
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.
A la date du 23 janvier 2025, la décision a été prorogée au 30 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture, le sort des conclusions postérieures et l’intervention volontaire :
En l’espèce, il apparaît que les conclusions tardives des défenderesses ne tendent qu’à faire venir aux droits de la société HSBC CONTINENTAL EUROPE la société anonyme CCF, sans modification au fond des conclusions, mais uniquement aux fins de rendre exécutable le jugement à intervenir.
Les conclusions de Monsieur [X] [M] postérieures à l’ordonnance de clôture ont le même objet.
Aussi, cette intervention volontaire constitue un motif grave justifiant la révocation de l’ordonnance de clôture. Le principe du contradictoire a été respecté, puisque toutes les parties ont été mises à même de conclure sur ce point.
Par définition, l’intervention volontaire d’une personne morale venant aux droits d’une autre personne morale déjà en la cause se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. L’intervention volontaire de la société CCF est donc recevable.
Il convient d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture, d’admettre aux débats toutes les conclusions des parties jusqu’au 19 novembre 2024 inclus (date des dernières conclusions, émanant de Monsieur [X] [M]) et de prononcer la clôture de la mise en état à la date du 28 novembre 2024, date limite à laquelle Monsieur [X] [M] devait déposer au greffe du Tribunal son entier dossier de plaidoirie.
Sur les demandes de Monsieur [X] [M] sur le fond :
Comme il a été relevé à l’exposé du litige, à l’audience du 14 novembre 2024, le conseil de Monsieur [X] [M] n’a pas comparu : il a toutefois été substitué par un avocat présent. Toutefois, aucun dossier de plaidoirie n’a été déposé à l’audience par l’avocat de Monsieur [X] [M].
Aucune autorisation de déposer le dossier en dehors de l’audience n’avait pourtant été accordée au titre de l’article 799 du code de procédure civile.
Le Tribunal, à la date de l’audience, a donc, comme rappelé à l’exposé du litige, enjoint oralement à Monsieur [X] [M], représenté par l’avocat substituant son conseil, de produire en délibéré des conclusions relatives à l’intervention volontaire de la société CCF, mais également son entier dossier de plaidoirie, contenant l’ensemble des preuves que le demandeur prétend produire au soutien de ses affirmations.
Afin de s’assurer de l’effectivité de cette injonction et afin que Monsieur [X] [M], représenté par son avocat, ne puisse l’ignorer, le Tribunal, par message au Réseau Privé Virtuel des Avocats (R.P.V.A.) du 14 novembre 2024, a enjoint à Monsieur [X] [M] de produire des conclusions relatives à l’intervention volontaire, mais également son entier dossier de plaidoirie.
Monsieur [X] [M], par l’intermédiaire de son avocat, a nécessairement pris connaissance de cette injonction, puisque les conclusions relatives à l’intervention volontaire ont bien été notifiées par le demandeur au R.P.V.A. le 19 novembre 2024.
Pourtant, le demandeur n’a jamais déposé au greffe du Tribunal son dossier de plaidoirie : non seulement pas à l’audience, ce qui était procéduralement la date limite de dépôt concernant les éléments probants, mais pas non plus avant le 28 novembre 2024, ce qui était la date limite accordée par le Tribunal à l’audience, et pas davantage, jusqu’à la date du présent jugement.
Aussi, le Tribunal, saisi des prétentions du demandeur, n’est en possession d’aucun de ses documents probants.
Même ses conclusions ne sont connues du Tribunal que par l’intermédiaire du Réseau Privé Virtuel des Avocats : aucune copie papier n’a été déposée à la juridiction.
S’agissant des conclusions, le Tribunal retiendra qu’étant saisi dans le cadre d’une procédure écrite, il convient malgré tout de retenir les conclusions notifiées virtuellement via le R.P.V.A., quand bien même elles n’ont pas été soutenues oralement à l’audience, ni déposées physiquement.
En revanche, il convient de constater que le demandeur ne rapporte matériellement la preuve d’aucune de ses affirmations, puisqu’il n’a produit aucune pièce.
Certaines des affirmations du demandeur peuvent être considérées comme constantes, uniquement parce que les défenderesses n’en contestent pas la matérialité : Monsieur [X] [M] était bien client de la société HSBC CONTINENTAL EUROPE ; les virements évoqués dans les conclusions du demandeur ont bien été opérés.
En revanche, le demandeur ne prouve pas, puisqu’il n’a produit aucune pièce, qu’il n’a pu récupérer l’argent viré ; il ne prouve pas que cet argent viré n’a pas correspondu à un service quelconque, ou à l’acquisition d’un bien matériel ou immatériel ; il ne prouve pas sa plainte avec constitution de partie civile ; il ne prouve pas l’existence des mails échangés avec « Coins Market » qu’il vise dans ses conclusions ; il ne produit pas aux débats les communiqués de presse du parquet de [Localité 6], ni les alertes TRACFIN qu’il invoque…
Le demandeur est défaillant en totalité dans l’administration de la preuve à défaut de production d’un quelconque dossier, malgré injonction en ce sens faite à l’audience et renouvelée par message R.P.V.A..
Aussi, il convient de constater que le demandeur ne peut qu’être déclaré mal fondé en toutes ses prétentions, ne serait-ce que parce que la réalité même du préjudice qu’il allègue, à savoir la perte définitive des fonds sans contrepartie, n’est pas établie par les éléments en possession du Tribunal (à savoir le seul dossier des défenderesses).
Il convient donc de débouter Monsieur [X] [M] de toutes ses prétentions.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de condamner Monsieur [X] [M], débouté de ses demandes, aux entiers dépens.
Il y a lieu de condamner Monsieur [X] [M] à verser à la société anonyme CCF la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort :
REVOQUE l’ordonnance de clôture du 20 juin 2024 ;
ADMET aux débats les conclusions de Monsieur [X] [M] et la société anonyme HSBC CONTINENTAL EUROPE et la société anonyme CCF, notifiées via le Réseau Privé Virtuel des Avocats jusqu’au 28 novembre 2024 inclus ;
ORDONNE la clôture de la mise en l’état à la date du 28 novembre 2024 ;
RECOIT l’intervention volontaire de la société anonyme CCF ;
DEBOUTE Monsieur [X] [M] de toutes ses prétentions ;
CONDAMNE Monsieur [X] [M] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur [X] [M] à verser à la société anonyme CCF la somme de trois mille euros (3.000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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