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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 3, 7 juil. 2025, n° 21/00497 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00497 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 43]
TOTAL COPIES
5
COPIE REVÊTUE formule exécutoire AVOCAT
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
4
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + A.J.
1
N° : N° RG 21/00497 – N° Portalis DBYB-W-B7F-M7TQ
Pôle Civil section 3
Date : 07 juillet 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE : Pôle Civil section 3
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
S.C.I. [29], immatriculée au RCS sous le n° [N° SIREN/SIRET 21], agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice, M. [J] [R], né le [Date naissance 20] 1961 à [Localité 44]., dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Philippe BEZ de la SCP BEZ, DURAND, DELOUP, GAYET, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS
Madame [Z] [O] épouse [P]
née le [Date naissance 19] 1948 à [Localité 48] (30), demeurant [Adresse 13]
représentée par Me Sonia BONNET MIRALLES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [F] [P]
né le [Date naissance 7] 1978 à [Localité 44] (30), demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Sonia BONNET MIRALLES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [F] [R]
né le [Date naissance 16] 1978 à [Localité 44] (30), demeurant [Adresse 23]
non représenté
Monsieur [L] [R]
né le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 44] (30), demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocats au barreau de MONTPELLIER
Maître [A] [U], demeurant [Adresse 8]
représenté par Maître Gilles LASRY de la SCP SCP D’AVOCATS BRUGUES – LASRY, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.C.P. [37], société civile professionelle titulaire d’un office notarial., dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Gilles LASRY de la SCP SCP D’AVOCATS BRUGUES – LASRY, avocats au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [E] [D]
né le [Date naissance 5] 1944 à [Localité 28] (30), demeurant [Adresse 22]
représenté par Me Sonia BONNET MIRALLES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [X] [G] épouse [D]
née le [Date naissance 14] 1944 à [Localité 47] (30), demeurant [Adresse 22]
représentée par Me Sonia BONNET MIRALLES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [M] [D]
né le [Date naissance 6] 1975 à [Localité 44] (30), demeurant [Adresse 45]
représenté par Me Sonia BONNET MIRALLES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [Y] [D]
né le [Date naissance 12] 1972 à [Localité 44] (30), demeurant [Adresse 32]
représenté par Me Sonia BONNET MIRALLES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [C] [K]
né le [Date naissance 15] 1969 à [Localité 44] (30), demeurant [Adresse 33]
représenté par Me Sonia BONNET MIRALLES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [W] [P]
né le [Date naissance 1] 1941 à [Localité 48] (30), demeurant [Adresse 13]
représenté par Me Sonia BONNET MIRALLES, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Aude MORALES
Juges : Corinne JANACKOVIC
Sophie BEN HAMIDA
assistés de Tlidja MESSAOUDI greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 18 Février 2025 au cours de laquelle le président a fait un rapport oral de l’affaire
MIS EN DELIBERE au 30 avril 2025, délibéré prorogé au 07 juillet 2025
JUGEMENT : rédigé et signé par Sophie BEN HAMIDA, vice – présidente et le greffier et mis à disposition le 07 juillet 2025
EXPOSE DU LITIGE
La société civile immobilière [29] a été constituée pour l’achat d’une parcelle à [Localité 39] sur laquelle se trouvait un bâtiment industriel, aux fins de construction de locaux à usage commercial et industriel entre deux associés à parts égales, madame [I] [R] et monsieur [J] [R], ce dernier en étant le gérant statutaire.
Des modifications, à compter du 22 avril 2016, ont été publiées sur le site [38] le 7 juillet 2016, à savoir la gérance exercée par monsieur [L] [R], bénéficiaire d’une cession de parts sociales, ainsi qu’un changement de siège social. Madame [I] [R] et monsieur [J] [R] ont saisi le juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés près le tribunal de commerce aux fins de rejet de la formalité déposée le 7 juillet 2016, ce à quoi il était fait droit par ordonnance du 22 juillet 2016.
Par acte sous seing privé du 13 janvier 2017, l’intégralité des 459 parts sociales de la société civile immobilière [35], propriétaire d’un immeuble sis [Adresse 24], ont été cédées par monsieur [Y] [D] (76 parts à monsieur [F] [R] au prix de 93.054,40 euros), monsieur [E] [D] et madame [X] [G] (1 part à monsieur [L] [N] au prix de 1.224,40 euros), monsieur [M] [D] (76 parts à monsieur [F] [R] au prix de 93.054,40 euros), monsieur [W] [P] et madame [Z] [O] (74 parts à monsieur [L] [N] au prix de 90.605,60 euros et 3 parts à madame [T] [N] au prix de 3.673,20 euros), monsieur [F] [P] (76 parts à monsieur [F] [R] au prix de 93.054,40 euros) et monsieur [C] [K] (153 parts à monsieur [L] [N] au prix de 187.333,20 euros), à raison de 1.224,40 euros la part sociale. A l’exception de madame [T] [N] qui a payé comptant, le prix de vente des 456 parts restantes a été stipulé payable à terme le 31 décembre 2017.
En garantie du paiement du prix, a été consentie une hypothèque par la société civile immobilière [40] propriétaire d’un ensemble immobilier sis à [Localité 39] représentée par monsieur [F] [R], en qualité de gérant. Ladite caution hypothécaire était consentie par acte dressé par Maître [A] [U], notaire associé de la Société Civile Professionnelle « [A] [U] et [V] [S] », les 19 et 20 janvier et 3 février 2017.
Six hypothèques conventionnelles affectées à chacun des six cédants ont été inscrites à la publicité foncière le 22 février 2017 et rectifiées le 10 juillet 2017, outre une inscription complémentaire le 4 juin 2018 en rectification de la date d’effet s’agissant de celle au bénéfice de monsieur [Y] [D]. Le 3 décembre 2018, étaient déposés des inscriptions de renouvellement pour les six hypothèques.
Le 2 décembre 2017, monsieur [F] [R] et monsieur [L] [N] ont annoncé à leur cessionnaire qu’ils ne leur paieraient pas le prix à terme.
Madame [X] [G], monsieur [Y] [D], monsieur [E] [D], monsieur [M] [D], monsieur [W] [P], madame [Z] [O], monsieur [F] [P] et monsieur [C] [K] les ont assignés en paiement du prix devant le tribunal de grande instance de Nîmes par actes d’huissier de justice des 13 et 20 juin 2018.
Le 18 février 2019, monsieur [J] [R] recevait au siège social de [Localité 39] un relevé de compte relatif à une affectation hypothécaire consentie par la société civile immobilière [29] à des cessions « [D]-[R] » adressé par l’étude de notaires [U] [34], avec qui il prenait attache. Maître [A] [U] lui répondait avoir dressé l’acte d’hypothèque sur la base d’un procès-verbal d’assemblée générale de la société civile immobilière [29] autorisant cette affectation hypothécaire, procès-verbal conforme aux statuts en sa possession.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 18 avril 2019, monsieur [F] [R] et monsieur [L] [N] ont été condamnés à verser des provisions. Cette décision a interdit à monsieur [F] [R] de vendre les parts sociales qu’il détenait dans la société civile immobilière [35], de voter lors de ses assemblées générales en faveur de la cession des actifs de cette société et de tout engagement tendant à donner en garantie les biens de ladite société ainsi qu’en faveur de la distribution de bénéfices ou de la restitution de sommes figurant à son compte courant d’associé. Par arrêt du 23 juillet 2020, l’ordonnance du juge de la mise en état a été infirmée s’agissant de la provision à la charge de monsieur [L] [N].
Par jugement du 9 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté la demande de vérification d’écriture et a condamné monsieur [L] [N] et monsieur [F] [R] en paiement du prix de cession des parts outre des dommages et intérêts pour résistance abusive, au bénéfice de l’exécution provisoire.
Monsieur [L] [N] a seul interjeté appel de cette décision, qui a été confirmée par arrêt de la cour d’appel de [Localité 44] du 7 avril 2022, à l’encontre duquel monsieur [L] [N] a formé un pourvoi en cassation, dont la déchéance a été prononcée par ordonnance du 8 juin 2023.
******
Par actes d’huissier de justice des 15, 19 et 28 janvier 2021, la société civile immobilière [29] a assigné Maître [A] [U], la société civile professionnelle [37], monsieur [E] [D], madame [X] [G], monsieur [M] [D], monsieur [Y] [D], monsieur [C] [K], monsieur [W] [P], madame [Z] [O], monsieur [F] [R] et monsieur [L] [R] aux fins de nullité du cautionnement hypothécaire et radiation des hypothèques conventionnelles, nullité de l’acte de renouvellement des hypothèques conventionnelles et tout acte de renouvellement subséquent postérieur à l’assignation. Ils ont réclamé la condamnation in solidum de Maître [A] [U], de la société civile professionnelle [37], de monsieur [F] [R] et de monsieur [L] [R] à l’indemniser à hauteur de 5.000 euros au titre de son préjudice moral, outre 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Cet acte introductif d’instance constitue les dernières écritures de la société civile immobilière [29], les conclusions non datées déposées dans le dossier de plaidoiries n’ayant pas été notifiées par le [46].
Elle soutient que l’acte de cautionnement dressé par Maître [A] [U] est nul pour défaut de consentement, ni monsieur [F] [R] ni monsieur [L] [N] n’ayant de droits sociaux au sein de la société civile immobilière [29], puisque la cession de parts consentie à monsieur [L] [N] le 22 avril 2016 est fausse et que la publication de cette formalité a été rejetée. Sinon, elle estime que la nullité relative est pareillement encourue pour défaut de pouvoir du mandataire social. Enfin, elle relève l’absence de cause-contrepartie à l’engagement de cautionnement donné par la société civile immobilière [29] ainsi que l’absence de contrepartie des cautionnés à l’égard de la société civile immobilière [29].
Elle soutient que monsieur [F] [R] et monsieur [L] [N] ont commis une faute civile engageant leur responsabilité délictuelle en établissant de faux documents destinés à usurper l’engagement de cautionnement avec affectation hypothécaire.
Elle reproche au notaire d’avoir manqué à son obligation de vigilance en s’abstenant de contrôler l’extrait K-Bis de la société civile immobilière [29], en dépit des mentions portées à son acte, ou en opérant un contrôle insuffisant. Elle ajoute que si on ne peut pas reprocher au notaire de s’être fié aux statuts et au procès-verbal du 22 avril 2016 désignant monsieur [L] [N] comme gérant, puisque ces actes étaient accessibles sur le site [38], Maître [A] [U] aurait dû pour autant déceler sur l’extrait K-bis rétabli en sa réalité, suite à l’ordonnance de rejet de formalité rendue par le juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés le 22 juillet 2016, que le gérant de droit était bien monsieur [J] [R]. Elle relève qu’il semble que Maître [A] [U] ait été en possession du véritable K-bis puisque le solde de tout compte a été adressé au siège social réel. La société civile immobilière [29] rappelle que la responsabilité du notaire est personnelle mais que la société civile professionnelle est solidairement tenue des actes de ses associés.
Elle estime que l’inscription hypothécaire paralyse tout projet de cession et qu’elle subit un préjudice moral car cette situation lui cause des tracasseries inhérentes aux démarches à accomplir et au présent procès.
*****
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par le [46] le 30 août 2023, madame [X] [G], monsieur [Y] [D], monsieur [E] [D], monsieur [M] [D], monsieur [W] [P], madame [Z] [O], monsieur [F] [P] et monsieur [C] [K] ont répondu qu’il soit statué ce que de droit sur la demande de nullité de l’acte d’affectation hypothécaire des 19 et 20 janvier et 3 février 2017 et la radiation des hypothèques conventionnelles. Dans l’hypothèse où le tribunal ordonnerait la nullité de l’acte d’affectation hypothécaire des 19 et 20 janvier et 3 février 2017, ils ont sollicité la condamnation in solidum de Maître [A] [U] et de la société civile professionnelle [36] à payer à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice financier :
1.286 euros avec intérêts au taux contractuel de 5% à compter du 31 décembre 2017 outre 1.000 euros à titre de résistance abusive à monsieur [E] [D] et madame [X] [G], 95.136 euros avec intérêts au taux contractuel de 5% à compter du 31 décembre 2017 outre 3.000 euros à titre de résistance abusive à monsieur [W] [P] et madame [Z] [O] ; 196.700 euros avec intérêts au taux contractuel de 5% à compter du 31 décembre 2017 outre 4.000 euros à titre de résistance abusive à monsieur [C] [K], 97.707 euros avec intérêts au taux contractuel de 5% à compter du 31 décembre 2017 outre 3.000 euros à titre de résistance abusive à monsieur [Y] [D], 97.707 euros avec intérêts au taux contractuel de 5% à compter du 31 décembre 2017 outre 3.000 euros à titre de résistance abusive à monsieur [M] [D], 97.707 euros avec intérêts au taux contractuel de 5% à compter du 31 décembre 2017 outre 3.000 euros à titre de résistance abusive à monsieur [F] [P] ; outre les intérêts fiscaux de retard concernant le paiement de la plus-value consécutive à l’opération de cession.Ils ont également sollicité, dans la même hypothèse, la condamnation in solidum de Maître [A] [U] et de la société civile professionnelle [U] [34] à indemniser le préjudice moral résultant de l’incertitude pesant sur la validité de l’acte litigieux, la présente procédure et l’inefficacité de la caution hypothécaire à hauteur de 5.000 euros chacun.
En tout état de cause, ils ont réclamé 2.000 euros chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Ils se sont opposés à la demande de suspension de l’exécution provisoire.
Ils ont estimé que le tribunal statuera ce que de droit en fonction de la position qui serait prise par monsieur [F] [R] et monsieur [L] [N]. Ils estiment, dans l’hypothèse où l’acte d’affectation hypothécaire des 19 et 20 janvier et 3 février 2017 serait déclaré nul, que le manquement du notaire à son obligation d’assurer la validité de l’acte sera de facto caractérisé, engageant la responsabilité du notaire. Selon eux, la validité de l’acte est une obligation de résultat dont l’inexécution suffit à établir la faute commise par le notaire et dont l’exonération n’est possible qu’uniquement pour force majeure. Outre la vérification de l’identité des parties, le notaire doit également contrôler l’existence et la régularité des pouvoirs et procurations dont peut dépendre la validité d’une opération. Le devoir de conseil du notaire implique que celui-ci ne doit pas seulement rédiger un acte valable, il doit également construire un acte qui réalise exactement les buts poursuivis par ses clients et dont les conséquences sont pleinement conformes à celles qu’ils se proposaient d’atteindre.
Ils relèvent que seul le relevé de compte versé aux débats par Maître [A] [U] mentionne une commande de statuts daté du 18 février 2019, soit plus de deux ans après la passation de l’acte litigieux. Selon eux, il ne fait aucun doute que le notaire s’est contenté, pour établir son acte, des documents exclusivement remis par ses clients, alors que leur contenu était de nature à éveiller les soupçons. Les statuts des 22 avril 2016 et 5 janvier 2017 mentionnent tous deux monsieur [J] [R] en qualité de gérant statutaire, en totale contradiction avec les autres documents fournis au notaire qui comportent par ailleurs une erreur d’orthographe dans la dénomination sociale, avec un « S » final à « CARTAIRADES ». En outre, les deux procès-verbaux d’assemblée générale de la société civile immobilière [29] en date du 5 janvier 2017, l’un à 9h00 et l’autre à 14h00, présentent une chronologie inversée rendant la première assemblée inefficace. Enfin, les statuts à jour au 5 janvier 2017, comportent une répartition du capital social différente de celle des statuts du 22 avril 2016, rendant de facto caduque l’extrait Kbis du 7 juillet 2016. La simple prise de connaissance du dernier procès-verbal d’assemblée générale agréant monsieur [F] [R] en qualité de nouvel associé rendait caduque les statuts du 22 avril 2016 dont Maître [A] [U] se prévaut. Ils veulent pour preuve du défaut majeur d’analyse des éléments au dossier que l’acte litigieux mentionne monsieur [F] [R] en qualité de gérant de la société civile immobilière [29], tandis que les documents en possession du notaire mentionnent soit monsieur [J] [R], soit monsieur [L] [R], mais nullement monsieur [F] [R]. Bien pire, l’acte comporte certification de l’identité des parties précisant « notamment en ce qui concerne la société dénommée [29] au vu d’un extrait Kbis » qui n’a pourtant jamais été levé. Ils insistent sur le fait que c’est l’identité et la capacité du gérant de la société civile immobilière [29] que devait rechercher le notaire pour assurer la validité et l’efficacité de l’acte, information qui figure systématiquement sur un extrait Kbis. Le devoir de vigilance du notaire était d’autant plus strict au cas d’espèce que la garantie prise était la seule à l’appui d’une vente dont le prix était payable à terme pour un montant de 586.243 euros.
S’agissant du lien de causalité, ils soutiennent que l’instrumentalisation de la caution litigieuse était une condition déterminante de la vente de leurs parts sociales, sans laquelle ils n’auraient pas contracté.
Ils se prévalent des certificats d’irrécouvrabilité concernant monsieur [L] [R] et monsieur [F] [R]. Ils réclament en conséquence qu’en l’absence de validité de la garantie litigieuse, leur préjudice soit purement et simplement fixé au montant de leur créance envers monsieur [L] [N] et monsieur [F] [R], laquelle a été fixée selon jugement du tribunal judiciaire de Nîmes du 9 novembre 2020, confirmé par arrêt de la cour d’appel de Nîmes du 7 avril 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le [46] le 10 novembre 2021, monsieur [L] [N] a acquiescé à la demande de nullité de cautionnement hypothécaire et à la radiation des hypothèques conventionnelles, à la nullité de l’acte de renouvellement des hypothèques conventionnelles. Il a sollicité la mise en oeuvre d’une procédure de vérification d’écriture puisqu’il dénie sa signature et s’est opposée à la demande tendant à voir engagée sa responsabilité. A titre reconventionnel, il a sollicité la condamnation de la société civile immobilière [29] à lui payer 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens avec distraction au profit de son avocat. Il a demandé à ce que l’exécution provisoire soit écartée.
Il soutient la nullité pour défaut de qualité à agir de l’acte de cautionnement de la société civile immobilière que ses faux gérants ne pouvaient valablement conclure. Il estime que les actes litigieux ont été opérés sous sa signature et celle de monsieur [F] [R]. Cependant, aucun d’eux n’avait la capacité de contracter au nom de la société civile immobilière [29], ces derniers n’ayant jamais été gérants de ladite société. Selon lui, le procès-verbal d’assemblée générale du 22 avril 2016 lui transférant la gestion est un faux, tout comme les statuts de la société civile immobilière [29] modifiés le 22 avril 2016 ainsi que l’acte de cession de parts sociales du même jour. C’est en raison de cette falsification que le juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés a ordonné le rejet de la formalité de dépôt de ces pièces.
S’agissant de sa responsabilité civile, il soutient qu’il convient de rechercher l’auteur de la faute, de sorte qu’il reste à prouver l’auteur du faux. Il affirme que sa signature a été imitée et qu’il n’a ni signé ni paraphé les documents falsifiés, en vertu de quoi il réclame une procédure de vérification d’écriture, soutenant que c’est monsieur [F] [R] qui semble être à l’origine de cette falsification. Il ajoute que ce n’est pas la première fois que monsieur [F] [R] imite la signature de son frère pour en tirer profit et se prévaut d’une attestation de ce dernier qui reconnaît avoir constitué des faux pour la société civile immobilière [35].
*****
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le [46] le 28 janvier 2022, Maître [A] [U] et la société civile professionnelle [36] se sont opposés aux demandes de la société civile immobilière [29] ainsi qu’à celle de madame [X] [D] , monsieur [Y] [D], monsieur [E] [D], monsieur [M] [D], monsieur [W] [P], madame [Z] [O], monsieur [F] [P] et monsieur [C] [K]. Ils ont sollicité reconventionnellement la condamnation de la société civile immobilière [29] à lui payer 3.600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et que l’exécution provisoire soit écartée.
S’agissant de la nullité du cautionnement hypothécaire et la radiation des hypothèques conventionnelles, ils indiquent que le tribunal statuera ce que de droit en fonction de la position qui sera prise par chacune des parties quant au « faux » établi.
Ils expliquent que pour préparer l’acte d’affectation hypothécaire, Maître [U] a demandé une copie des statuts de la société civile immobilière [29] mise à jour au 22 avril 2016 qui mentionnaient que monsieur [L] [R] était seul associé de cette société. Selon eux, monsieur [F] [R] a agi en qualité de nouvel associé de la société civile immobilière [29], avec les statuts modifiés et selon procès-verbal du 5 janvier 2017 remis par Maître [B], et ensuite d’une modification de l’objet de la société civile immobilière [29] pour lui permettre de se porter caution. Ils affirment que le notaire a totalement ignoré que monsieur [J] [R], précédent détenteur, avec son épouse, madame [I] [H], des parts de la société civile immobilière [29] avait agi, le 20 juillet 2016, en contestation devant le juge commis à la surveillance du Registre du Commerce et des Sociétés du Tribunal de Commerce de Montpellier. Ils soutiennent qu’aucun élément ne permettait de douter de la propriété des parts de monsieur [L] [R].
Ils relèvent que les différentes parties ont fait le choix de ne pas attraire le greffe du tribunal de commerce qui n’a pas mis à jour les statuts et le Kbis malgré une ordonnance de rejet des formalités du 22 juillet 2016, alors que les véritables responsables et de la falsification et de l’absence de rectification au Greffe du Tribunal de Commerce sont seuls à l’origine de ce que reproche la société civile immobilière [29].
Ils soutiennent que, les statuts modifiés suite au procès-verbal du 5 janvier 2017 comportant deux associés, monsieur [L] [N] et monsieur [F] [R], et que l’objet social permettant la possibilité de se porter caution hypothécaire, le notaire ne pouvait douter des éléments qu’il détenait, éléments conformes et non contradictoires, alors que le greffe du tribunal de commerce ne délivrait aucun Kbis à une autre identité, de sorte qu’aucun défaut de vigilance ne peut être retenu à l’encontre du notaire.
Ils estiment que la société civile immobilière [29] peut parfaitement prendre des garanties sur la société civile immobilière [35] de monsieur [L] [R], cédée par les consorts [D], [K] et [P], pour se garantir, alors qu’elle ne justifie d’aucune diligence pour se garantir de la « fraude » opérée par monsieur [L] [R], qui est également propriétaire d’un immeuble situé à [Adresse 27] dans le cadre d’une société civile immobilière.
S’agissant des demandes de madame [X] [G], monsieur [Y] [D], monsieur [E] [D], monsieur [M] [D], monsieur [W] [P], madame [Z] [O], monsieur [F] [P] et monsieur [C] [K], ils soutiennent que les deux certificats d’irrécouvrabilité du 8 décembre 2020 n’exécutent aucunement le jugement du 9 novembre 2020, mais uniquement l’ordonnance du juge de la mise en état, ce qui est insuffisant à démontrer le préjudice qu’ils invoquent.
*****
Cité à étude, monsieur [F] [R] n’a pas constitué avocat ni conclu.
*****
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 janvier 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 18 février 2025, lors de laquelle elle a été retenue et mise en délibéré au 30 avril 2025, prorogé au 07 juillet 2025.
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MOTIVATION
Aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1353 du Code civil prescrit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1383 du même Code indique que l’aveu est la déclaration par laquelle une personne reconnaît pour vrai un fait de nature à produire contre elle des conséquences juridiques. Il peut être judiciaire ou extrajudiciaire.
L’article 1383-1 suivant prévoit que l’aveu extrajudiciaire purement verbal n’est reçu que dans les cas où la loi permet la preuve par tout moyen, sa valeur probante étant laissée à l’appréciation du juge.
L’article 1383-2 suivant indique que l’aveu judiciaire est la déclaration que fait en justice la partie ou son représentant spécialement mandaté et qu’il fait foi contre celui qui l’a fait.
Enfin, l’article 202 du Code de procédure civile prévoit que l’attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu’il a personnellement constatés. Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s’il y a lieu, son lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles. Elle indique en outre qu’elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu’une fausse attestation de sa part l’expose à des sanctions pénales. L’attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature.
La société civile immobilière [29] soutient que l’acte de cautionnement hypothécaire dressé par Maître [A] [U] est nul pour défaut de consentement, ni monsieur [F] [R] ni monsieur [L] [N] n’ayant de droits sociaux au sein de la société civile immobilière [29], puisque la cession de parts consentie à monsieur [L] [N] le 22 avril 2016 est fausse et que la publication de cette formalité a été rejetée. Elle soutient que monsieur [F] [R] et monsieur [L] [N] ont établi de faux documents destinés à usurper l’engagement de cautionnement avec affectation hypothécaire.
Le fait que monsieur [L] [N] a acquiescé à la demande de nullité du cautionnement hypothécire ne constitue pas un aveu judiciaire le concernant puisqu’il dénie sa signature des actes qu’il estime falsifiés, sur la base desquels l’acte d’hypothèque a été dressé. Il soutient que c’est monsieur [F] [R] qui semble être à l’origine de cette falsification de la signature et de ses paraphes, évoquant que ce n’est pas la première fois que monsieur [F] [R] imite la signature de son frère pour en tirer profit et se prévaut d’une attestation de ce dernier.
Monsieur [L] [N] produit des conclusions récapitulatives adressées à la cour d’appel de [Localité 44] qui vise une attestation datée du 14 décembre 2020 et établie par monsieur [F] [R], qui n’avait pas conclu en première instance et qui n’avait pas formé de recours contre le jugement en résultant. Monsieur [L] [N] a versé cette attestation devant la cour d’appel de [Localité 44] pour soutenir que c’est monsieur [F] [R] qui a « monté de toutes pièces l’opération » se disant lui-même « totalement étranger à la véritable escroquerie par [F] [R] ». Il se prévaut de celle-ci dans le cadre du présent litige et il en résulte: « j’affirme que [L] [R] n’a jamais signé de document concernant la SCI [35] (nouvellement dénommée [42]). [L] [R] n’a jamais signé aucune AGE, statuts, ni aucun acte de cessions de parts ou quelconque document que ce soit ayant attraits à la SCI [35]. J’affirme avoir constatés personnellement ces faits sur la période 2016/2017/2018. » La cour d’appel de [Localité 44] avait retenu, dans l’instance afférente au paiement du prix de la vente immobilière, que cette attestation de monsieur [F] [R] produite tardivement, initialement non signée, ne saurait remettre en cause les clauses claires et précises desdits actes. Il convient de relever que monsieur [L] [N] ne justifie pas avoir intenté une quelconque action civile ou pénale à l’encontre de son frère, monsieur [F] [R], qu’il accuse pourtant depuis plusieurs années d’avoir falsifié sa signature sur différents actes ayant permis, en ce qui concerne la présente instance, un cautionnement hypothécaire au préjudice d’une société civile immobilière dont leur autre frère monsieur [J] [R] est le gérant.
Contrairement à ce que soutient monsieur [L] [N], cette attestation de monsieur [F] [R], qui ne répond d’ailleurs pas aux conditions susvisées pour ne pas être accompagnée de sa pièce d’identité, et dont la teneur doit nécessairement être appréciée au vu du lien entre les deux frères, ne constitue pas une reconnaissance de monsieur [F] [R] de ce qu’il a constitué des faux pour la société civile immobilière [35], et encore moins concernant la société civile immobilière [29], seule concernée par la présente instance.
La société civile immobilière [29] produit un extrait K-bis établi le 14 juillet 2016 aux termes duquel le gérant est monsieur [L] [R] et le siège social est [Adresse 26], alors que l’extrait K-bis de la société civile immobilière [29] du 13 juillet 2015 mentionnait que monsieur [J] [R] était le gérant et que le siège social se situait [Adresse 11].
Cette modification du K-bis résulte de la cession de parts sociales arguée de faux qui est un acte sous seing privé du 22 avril 2016, enregistré le 3 mai 2016, comportant la signature et les paraphes de trois personnes. La dénomination de la société civile immobilière [29] y comporte en effet une faute d’orthographe pour comporter un S final. Les statuts mis à jour le 22 avril 2016 de la société civile immobilière [31] mentionne un associé unique, monsieur [L] [R] ayant 100 parts, un siège social [Adresse 26]. Le procès-verbal d’assemblée générale à cette date comporte une résolution décidant du changement de gérant, monsieur [L] [R] remplaçant monsieur [J] [R] démissionnaire, une autre décidant du transfert de siège social au [Adresse 26] et une troisième autorisant la cession de part de monsieur [J] [R], madame [I] [R] et la société civile immobilière [41] au profit de monsieur [L] [R].
La société civile immobilière [29] produit la requête de son avocate datée du 20 juillet 2016 destinée au juge commis à la surveillance du Registre du Commerce et des Sociétés. Elle y soutient que monsieur [J] [R] a été informé via une alerte du site [38] qu’une modification était intervenue le 14 juillet 2016, suite à quoi ce dernier s’est aperçu que son frère, monsieur [L] [R], a établi une fausse cession de parts sociales à son profit, s’est fait désigner nouveau gérant et a transféré le siège social de la société civile immobilière [29], sur la base d’une fausse cession de parts sociales, d’un faux procès-verbal d’assemblée générale et de faux statuts, documents tous datés du 22 avril 2016 ayant fait l’objet d’une formalité au Registre du Commerce et des Sociétés le 7 juillet 2016. Aux termes de cette requête, il était indiqué que monsieur [J] [R] et madame [H] allaient engager les procédures pénales et civiles qui s’imposent, craignant que monsieur [L] [N] ne cède le bâtiment dont est propriétaire la société civile immobilière [29]. Au soutien de sa demande de rejet par le greffe du tribunal de commerce, il était relevé que la faute d’orthographe du nom de la société civile immobilière, le fait qu’étaient mentionnés trois associés, dont l’un, la société civile immobilière [41], n’était pas mentionné dans les derniers statuts déposés au Registre du Commerce et des Sociétés, auraient dû amener le greffe à rejeter cette formalité, pareillement que la faute d’orthographe au nom de la société dans les nouveaux statuts qui ne mentionnent pas les deux associés de la société civile immobilière, monsieur [J] [R] et madame [I] [H], et alors que monsieur [J] [R] y figure encore comme gérant statutaire. Ces erreurs grossières pouvaient laisser penser aux auteurs de la falsification prétendue qu’elles seraient susceptibles d’entraîner le retrait de la formalité au Registre du Commerce et des Sociétés lorsqu’elle serait réclamée, ce dont se prévaut dans le cadre de la présente instance la société civile immobilière [29], représentée par monsieur [J] [R], frère de monsieur [L] [N] et monsieur [F] [R], pour obtenir la nullité de l’engagement de cautionnement hypothécaire.
Cependant, il résulte de l’article L.123-6 du Code de commerce que le juge commis à la surveillance du Registre du Commerce et des Sociétés, est compétent pour connaître de toutes contestations entre l’assujetti et le greffier, et seulement des mentions inscrites sur ce registre, à l’exclusion des énonciations des actes et pièces justificatifs au vu desquels le greffier procède aux inscriptions requises. Ledit juge commis ne peut, à l’occasion d’une telle contestation, trancher un différend opposant la société assujettie à un tiers, qui relève nécessairement du juge du fond. Il convient ainsi de relever que la société civile immobilière [29], assistée d’un avocat, ne pouvait ignorer que sa contestation de la seule mesure de publicité n’aurait aucune incidence juridique sur les actes prétendument falsifiés dont elle invoquait pourtant le caractère très préjudiciable compte tenu du risque de captation de son patrimoine, et concernant lequel elle indiquait, dans sa requête auprès du juge commis qu’elle agirait au pénal et au civil, ce qu’elle n’a jamais entrepris, n’invoquant en justice ces falsifications, que lorsqu’elle a agi plus de quatre ans plus tard en annulation du cautionnement hypothécaire pris sur la base de ces actes.
La société civile immobilière [29] verse le courrier lui adressant un chèque de 139,92 euros tiré par la société civile professionnelle [36] le 18 février 2019 et lui joignant le détail du relevé de compte en son étude intitulé " affectation hypothécaire des cessions [D] / [R] ", à compter du 21 octobre 2016 et jusqu’à la date du chèque. La société civile immobilière [29] produit un courrier adressé par son conseil au tribunal de commerce daté du 19 mars 2019 mentionnant que ses clients s’étaient récemment aperçus que les actes falsifiés, à savoir les statuts, le procès-verbal d’assemblée générale et l’acte de cession de parts du 22 avril 2016, communiqués à l’appui de la formalité du 7 juillet 2016 dont le rejet a été ordonné le 22 juillet 2016, étaient toujours disponibles et consultables sur le site [38] et qu’il ne leur semblait pas que le rejet ait été publié au Bulletin Officiel Des Annonces Civiles et Commerciales. Y était évoqué le grave préjudice de la société civile immobilière [29] « puisqu’un tiers, probablement l’auteur de la formalité rejetée, a pu obtenir l’inscription d’une hypothèque sur le bien appartenant à la SCI en produisant les actes frauduleux et s’emparant de leur disponibilité sur le site d’Infogreffe ». A nouveau, la société civile immobilière [29] s’abstenait d’agir contre les actes qu’elle arguait de faux, alors que l’effectivité du détournement patrimonial qu’elle invoque lui était connue.
En effet, l’acte de cautionnement litigieux dressé par Maître [A] [U] indique que la société civile immobilière [29] (sans S) est représentée par monsieur [F] [R] en sa qualité de gérant de la société, « spécialement habilité à l’effet des présentes aux termes d’une délibération de l’assemblée générale des associés tenue au siège le 5 janvier 2017, dont une copie certifiée conforme du procès-verbal demeurera ci-annexée après mention », monsieur [F] [R] étant présent à la signature de l’acte. L’acte contient une clause intitulée « certification de l’identité des parties » qui mentionne : " le notaire soussigné certifie et atteste que l’identité complète des parties dénommées aux termes des présentes, telle qu’elle est indiquée à la suite de leurs noms et dénominations, lui a été régulièrement justifiée. Et notamment en ce qui concerne la société dénommée [29] a vu d’un extrait K-Bis de son inscription au Registre du commerce et des sociétés ". A été annexé à la minute de cet acte de caution hypothécaire le procès-verbal d’assemblée générale du 5 janvier 2017 à 9 heures avec la faute d’orthographe à la société civile immobilière [29] mentionnant que monsieur [L] [R] est propriétaire de 99 parts sociales et le gérant de la société civile immobilière et que monsieur [F] [R] est propriétaire d’une part sociale et contenant la résolution aux fins de consentement irrévocable de caution hypothécaire sur les parcelles AK [Cadastre 25]-[Cadastre 17]-[Cadastre 18] sur la commune de [Localité 39], en garantie du paiement du prix de cession de parts sociales de société civile immobilière [35]. La deuxième résolution donnait tout pouvoir à monsieur [F] [R] pour remplir toutes formalités.
Madame [X] [G], monsieur [Y] [D], monsieur [E] [D], monsieur [M] [D], monsieur [W] [P], madame [Z] [O], monsieur [F] [P] et monsieur [C] [K] produisent l’avis de valeur qui leur a été produit dans le cadre de la cession de parts avec constitution d’une hypothèque conventionnelle en garantissant le prix. Elle a été établie par un expert commis par monsieur [L] [R], pourtant prétendument étranger à la société civile immobilière [29], le 16 novembre 2015, soit plus d’un an avant ladite cession et plusieurs mois avant les modifications statutaires de la société civile immobilière [29] arguées de faux. L’expert indique s’être rendu sur les lieux à cette date, « afin de procéder à une visite complète ». Il le décrit comme un bâtiment, dans la zone commerciale BOCAUD de [Localité 39] dédiée aux entreprises et grandes enseignes commerciales, construit en deux parties : une surface commerciale et de bureaux de 203 m2 en rez-de-chaussée avec une jouissance de parking de 24 places sur le devant et une surface de hangar d’activité de 405 m2 en rez-de-chaussée. Il relève que la qualité de la construction eu égard à la destination répond aux normes en vigueur et que l’ensemble est dans un bon état de conservation et d’entretien, et évalue ainsi le bien immobilier à une valeur moyenne de 993.200 euros.
Les vendeurs des parts de la société civile immobilière [35] bénéficiaires de l’acte de cautionnement hypothécaire querellé versent l’ordonnance du juge de la mise en état rendue dans l’instance qu’ils ont engagée à l’encontre de monsieur [F] [R] et monsieur [L] [N] par assignation du 13 juin 2018 en paiement du prix des parts sociales qu’ils leur ont cédées. Le juge de la mise en état relève que monsieur [F] [R] faisait valoir que les vendeurs bénéficient d’une caution hypothécaire en garantie du paiement du prix de vente, alors que monsieur [L] [N] rappelait avoir cédé ses parts sociales de la société civile immobilière [35] à monsieur [F] [R] le 12 avril 2018. Le juge de la mise en état retenait que monsieur [L] [N] faisait valoir n’être jamais intervenu aux actes de cession et que le pouvoir produit par monsieur [F] [R] ne portait pas sa signature, qu’il déniait. Aux termes de la motivation de son ordonnance, le juge de la mise en état retenait que monsieur [L] [N] contestait avoir signé les trois actes de cessions de parts sociales invoquées par les demandeurs mais qu’en revanche, il ne contestait pas avoir signé le procès-verbal de l’assemblée générale de la société civile immobilière [30] en date du 5 janvier 2017, ce qui est en parfaite contradiction avec ce que monsieur [L] [N] soutient désormais dans le cadre de la présente instance. Le juge de la mise en état relevait également que monsieur [L] [N] ne contestait pas avoir revendu le 12 avril 2018 les parts sociales ainsi acquises. Le juge de la mise en état retenait ainsi que :
— même en admettant que monsieur [L] [N] n’ait pas signé les actes de cession (des parts de société civile immobilière [35] à son profit), il avait ratifié expressément les actes signés par son mandant, de sorte qu’en application de l’article 1998 du Code civil cette dénégation ne remettait pas en cause la validité des actes de cessions de parts sociales produits par madame [X] [G], monsieur [Y] [D], monsieur [E] [D], monsieur [M] [D], monsieur [W] [P], madame [Z] [O], monsieur [F] [P] et monsieur [C] [K],
— selon monsieur [L] [N] le fait d’avoir revendu ses parts sociales le dispenserait de payer le prix à celui à qui il les a achetées, ce raisonnement semblant malhonnête au juge de la mise en état, « sans vouloir le moins du monde porter atteinte à son honneur et à sa considération ».
Monsieur [L] [N] a interjeté appel de cette décision la critiquant pour l’avoir condamné à une provision égale au montant du prix d’achat des parts alors qu’il appartenait au préalable au juge du fond de procéder à une vérification d’écriture, puisqu’il déniait sa signature sur les pouvoirs donnés à monsieur [F] [R] annexés aux actes de cession litigieux. La cour d’appel a retenu que le juge de la mise en état avait excédé ses pouvoirs, alors qu’il appartenait au préalable au juge du fond de procéder à la vérification d’écriture de l’acte venant au soutien de la demande de provision et qu’il relevait également du juge du fond d’apprécier l’existence de l’aveu du débiteur allégué par les cessionnaires.
Par jugement du tribunal de grande instance de Nîmes du 9 novembre 2020, s’agissant de la validité des engagements de monsieur [L] [N], il a été retenu qu’en dépit de la dénégation de sa signature sur les actes, monsieur [L] [N] n’a pas dénoncé avoir été l’unique gérant de la société civile immobilière [35] du 13 janvier au 12 avril 2018 désigné par procès-verbal d’assemblée générale du 13 janvier 2017 modifiant accessoirement les statuts suite aux cessions de parts intervenues, échéance lors de laquelle il était physiquement présent. Le tribunal de grande instance a retenu qu’il n’a pas nié avoir été signataire du procès-verbal de l’assemblée générale du 5 janvier 2017 autorisant la société civile immobilière [29] à consentir une caution hypothécaire en garantie du paiement du prix de cession des parts sociales de la société civile immobilière [35], ce qui appelle les mêmes remarques que susvisées quant à la contradiction totale avec ce qu’il soutient désormais dans le cadre de la présente instance. Le tribunal de grande instance de Nîmes a en conséquence, retenu que monsieur [L] [N] ne pouvait soutenir qu’il n’a pas pu procéder à une vente de parts sociales qu’il n’a jamais acquises, puisqu’il avait conclu qu’ " Ainsi, donc, depuis le 12 avril 2018, Monsieur [L] [N] n’est plus associé de la SCI [35] ". Le tribunal de grande instance a estimé que le fait que monsieur [L] [N] eût une interdiction de se rendre dans le département du Gard au moment des cessions de parts ne permettait pas d’établir que l’acte n’avait pas été réalisé conformément au pouvoir donné à monsieur [F] [R] et qu’il n’y avait donc pas lieu de se prononcer sur la dénégation de signature, le tribunal s’estimant en mesure de statuer sans se prononcer sur la signature contestée au regard de la validité des actes de cession de parts.
La cour d’appel a confirmé cette décision estimant que les conclusions de monsieur [L] [N] remises devant le juge de la mise en état à l’audience du 21 mars 2019 valaient aveu judiciaire de sa part qu’il était propriétaire en avril 2018 des 228 parts de société civile immobilière [35] et reconnaissait la validité de l’acte de cession de parts du 12 avril 2018, portant transfert de propriété à donation-partage, venant au soutien de sa demande de mise hors de cause, et qu’il ne pouvait dès lors, sauf à se contredire, soutenir ensuite au fond qu’il n’en était par le signataire. La cour d’appel a ajouté que monsieur [L] [N] ne déniait pas signature sur le procès-verbal d’assemblée générale de la société civile immobilière [35] du 13 janvier 2017 tenue en sa présence, consécutivement aux cessions de parts, modifiant l’article 7 quant à la répartition du capital social, dont 228 parts à monsieur [L] [N] et le désignant gérant de la société civile immobilière.
La cour d’appel a ajouté, pour ce qui concerne directement le présent litige, que monsieur [L] [N] " ne dénie pas sa signature sur :
— le procès-verbal de l’assemblée générale de la SCI [30] du 5 janvier 2017, annexé à l’acte d’affectation hypothécaire notarié des 19 janvier, 20 janvier et 3 février 2017, autorisant cette SCI à consentir une caution hypothécaire en garantie du paiement du prix des cessions de parts sociales de la SCI [35], désignant les cédants intimés en qualité de bénéficiaires,
— les courriers datés du 2 décembre 2017 adressés aux cédants dans lesquels il se désigne " cessionnaire de vos parts de la SCI [35] étant intervenue le 13 janvier 2017 ".
Il convient de relever que la société civile immobilière [29] qui prétend avoir eu connaissance d’une cession falsifiée de parts et de modifications du gérant statutaire et du siège social pareillement frauduleuses lors de la réception du paiement du solde créditeur dans la comptabilité de Maître [A] [U] le 18 février 2019 n’a agi en nullité de l’hypothèque constituée sur le bien immobilier lui appartenant que près de deux ans plus tard, mais à peine deux mois après que les bénéficiaires de ladite hypothèque ait obtenu une décision en première instance statuant sur leur créance au titre du prix impayé par monsieur [F] [R] et monsieur [L] [N], frères de monsieur [J] [R]. Il convient également de relever que ce dernier, en sa qualité de gérant officiel de la société civile immobilière [29] n’a pas davantage déposé plainte s’agissant de ce qu’il qualifie d’escroquerie, et ce contrairement à ce qu’il indiquait dans sa requête auprès du tribunal de commerce datée du 20 juillet 2016, alors que l’immunité pénale familiale ne joue pas entre collatéraux.
Le fait que tant les bénéficiaires de l’hypothèque litigieuse, que le notaire ayant dressé l’acte l’établissant et dont la nullité est réclamée, répondent que le tribunal doit statuer en fonction de ce que monsieur [F] [R] et monsieur [L] [N], à qui la société civile immobilière [29] reprochent les falsifications, adopteront comme position, ne permet pas de dispenser la société civile immobilière [29] de rapporter la preuve loyale desdites falsifications.
Or, il résulte de l’ensemble des éléments susvisés que ni la société civile immobilière [29] représentée par son gérant officiel, monsieur [J] [R], ni monsieur [L] [N], n’ont dénoncé les faux et escroqueries qu’ils reprochent ensemble à monsieur [F] [R] pour réclamer pour l’un et soutenir pour l’autre la nullité du cautionnement hypothécaire inscrit sur un bien immobilier pourtant de grande valeur, la présente instance civile n’ayant été initiée par la seule la société civile immobilière [29] que plusieurs années après la connaissance qu’elle avait des falsifications qu’elle prétend et alors qu’elle avait soutenu devant la juridiction en charge du Registre du Commerce et des Sociétés qu’elle savait les conséquences patrimoniales qui pouvaient lui préjudicier, mais uniquement lorsque monsieur [F] [R] et monsieur [L] [N] ont été condamnés à régler le prix des parts sociales de la société civile immobilière [35], qui était garanti par cette inscription hypothécaire. En outre, la grossièreté des erreurs contenues dans les actes argués de faux pouvait laisser espérer à ces auteurs qu’elle conduise au retrait des mentions au Registre du Commerce et des Sociétés, ce qui est advenu et sur quoi se fonde désormais la société civile immobilière [29] pour réclamer la nullité de l’acte de cautionnement hypothécaire. Surtout, la société civile immobilière [29] représentée par monsieur [J] [R] ne pouvait ignorer que le seul retrait de la formalité visant à la publicité au Registre du Commerce et des Sociétés ne permettait pas de combattre la portée juridique des actes qu’elle prétend être falsifié, faute de toute action au fond dont elle s’est abstenue depuis près de neuf années. Les juridictions de première instance et d’appel , dans le litige opposant monsieur [L] [N] et monsieur [F] [R] aux cédants de parts sociales de la société civile immobilière [35], ont relevé chacune que monsieur [L] [N] n’avait pas contesté être le signataire d’un acte qu’il argue désormais de faux dans le cadre de la présente instance visant à voir annuler le cautionnement hypothécaire souscrit au profit desdits cédants en garantie du prix dû par monsieur [F] [R] et monsieur [L] [N].
Ces éléments afférents à la chronologie, à la présence à l’acte notarié contesté de monsieur [F] [R], aux contradictions totales de monsieur [L] [N] s’agissant de sa dénégation de signature, et à l’abstention de monsieur [J] [R] d’agir pour voir sanctionner des faux au profit de ses deux frères dont il avait ainsi connaissance, en dépit de l’enjeu financier majeur pour lui, monsieur [J] [R] n’intentant une action judiciaire que lorsque ses deux frères, monsieur [F] [R] et monsieur [L] [N], ont été condamnés en paiement du prix garanti par l’hypothèque du bien appartenant à la société civile immobilière dont il se prétend avoir toujours été le gérant, constituent un faisceau d’indices caractérisant une collusion au sein d’une même fratrie et empêchent de considérer que la société civile immobilière [29] rapporte la preuve des falsifications sur laquelle elle fonde sa demande principale de nullité de l’acte de cautionnement hypothécaire dont elle sera ainsi déboutée. Elle sera pareillement déboutée de sa demande subséquente d’indemnisation de son préjudice moral.
Succombant à l’instance, la société civile immobilière [29] en supportera les dépens et sera condamnée à payer à Madame [X] [G], monsieur [Y] [D], monsieur [E] [D], monsieur [M] [D], monsieur [W] [P], madame [Z] [O], monsieur [F] [P] et monsieur [C] [K] 500 euros chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Elle sera quant à elle déboutée de sa propre demande sur ce fondement, pareillement que monsieur [L] [N] ainsi que Maître [A] [U] et la société civile professionnelle [U] [34] concernant lesquels il n’apparaît pas inéquitable qu’ils conservent la charge de leurs frais irrépétibles respectifs.
Compte tenu de la nature de la décision, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire, qui est de droit, compte tenu de l’acte introductif d’instance.
PAR CES MOTIFS
Par jugement réputé contradictoire rendu après audience publique par mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Déboute la société civile immobilière [29] de sa demande d’annulation du cautionnement hypothécaire au profit de Madame [X] [G], monsieur [Y] [D], monsieur [E] [D], monsieur [M] [D], monsieur [W] [P], madame [Z] [O], monsieur [F] [P] et monsieur [C] [K] ;
Déboute la société civile immobilière [29] de sa demande d’indemnisation de son préjudice moral ;
Condamne la société civile immobilière [29] aux dépens de l’instance ;
Condamne la société civile immobilière [29] à payer à Madame [X] [G], monsieur [Y] [D], monsieur [E] [D], monsieur [M] [D], monsieur [W] [P], madame [Z] [O], monsieur [F] [P] et monsieur [C] [K] 500 euros chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Déboute la société civile immobilière [29], monsieur [L] [N] ainsi que Maître [A] [U] et la société civile professionnelle [U] [34] de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire de la présente décision.
La greffière P/ la présidente empêchée
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