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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, cont. civil, 5 sept. 2025, n° 23/01440 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01440 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
CONTENTIEUX CIVIL
DOSSIER N° RG 23/01440 – N° Portalis DBW4-W-B7H-DGG5
MINUTE N° 25/159
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGEMENT DU 05 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE
La société LAFAYETTE, société civile immobilière au capital de 32.014,29 euros, inscrite au Registre du commerce et des sociétés de Marseille sous le numéro 315 636 969, dont le siège est sis [Adresse 4], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Me Jean Louis RICHARD GONTIER, avocat au barreau de TARASCON, avocat postulant et Me Julie GOMEZ-BALAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEURS
SNCF RESEAU (anciennement dénommée « Réseau Ferré de France »), société anonyme inscrite au Registre du commerce et des sociétés de Bobigny sous le numéro 412 280 737, dont le siège est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice.
représentée par Me Maxime BUSCH, avocat au barreau de MARSEILLE
L’ETAT, représenté par le Préfet du département des Bouches du Rhône, domicilié à la préfecture [Adresse 1],
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Cyrille ABBE
Siégeant à juge unique en application de l’article 801 du Code de procédure civile.
Greffier lors des débats et du prononcé : Alicia BARLOY
Grosse délivrée
le : 05 septembre 2025
à
Me Maxime BUSCH
Me Julie GOMEZ-BALAT
Me Jean louis RICHARD GONTIER
PROCEDURE
Clôture prononcée : 26 mars 2025
Débats tenus à l’audience publique du 13 Mai 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 05 septembre 2025
Les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La SCI LAFAYETTE est propriétaire de parcelles de terrain cadastrées section B [Cadastre 6] [Cadastre 9] à [Cadastre 10] et [Cadastre 11] situées au lieu dit [Adresse 13] à TARASCON 13150
Ces parcelles sont longées par une parce YS [Cadastre 2] dont la propriété est celle de l’Etat. La société SNCF RESEAU est attributaire de cette parcelle.
Il est constant que la parcelle YS [Cadastre 2] supporte une implantation ferroviaire exploitée par SNCF RESEAU ainsi qu’un chemin parallèle qui longe directement les parcelles de la SCI LAFAYETTE.
La SCI LAFAYETTE a consenti une promesse de bail emphytéotique sur les dites parcelles à la société ENGIE PV GRATTE SEMELLE pour 41 ans pour la construction et l’exploitation d’une centrale photovoltaïque
Ce chemin est accessible depuis la RD 970 à l’Ouest et depuis a RD 81 à l’Est.
Par assignation en date du 04 Aout 2023 la société LAFAYETTE a saisi le tribunal judiciaire de TARASCON contre la société SNCF RESEAU et l’Etat représenté par le préfet du département des bouches du Rhône, aux fins de voir :
— juger que les parcelles B [Cadastre 5] [Cadastre 7] [Cadastre 9] à [Cadastre 10] et [Cadastre 11] situées au lieu-dit [Adresse 13] à [Localité 14] sont enclavées
— juger que le passage le plus court pour permettre l’accès à la voie publique des dites parcelles est la portion du chemin appartenant à l’Etat et attribué à SNCF RESEAU cadastrée section YS [Cadastre 2] situé au lieu-dit [Adresse 13] à [Localité 14] telle que matérialisé sur le plan produit dans le cadre de l’assignation
— juger que le seul passage permettant l’usage normal du fonds est la portion du chemin appartenant à l’Etat et attribuée à la société SNCF RESEAU cadastrée YS [Cadastre 2] situé au lieu-dit [Adresse 13] à [Localité 14] telle que matérialisé sur le plan produit dans le cadre de l’assignation
— dire et juger que les parcelles cadastrées section [Cadastre 12] n° [Cadastre 5] à [Cadastre 7] [Cadastre 9] à [Cadastre 10] et [Cadastre 11] situé au lieu-dit [Adresse 13] à [Localité 14] bénéficient d’une servitude de passage pour cause d’enclave sur la portion du chemin de terre appartenant à l’Etat et attribuée à la société SCNF RESEAY cadastré section YS n°[Cadastre 2] situé au lieu-dit [Adresse 13] à [Localité 14]
— dire et juger qu’en contrepartie de cette servitude de passager la SCI LAFAYETTE devra verser une somme globale et forfaitaire maximale de 1000 euros à la société SNCF RESEAU
— condamner l’Etat et la société SNCF RESEAU à verser à la SCI LAFAYETTE la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 01 Octobre 2024 la SCI LAFAYETTE demande au tribunal de :
A titre principal
— recevoir la SCI LAFAYETTE en ses demandes fins et conclusions
— juger que les parcelles cadastrées B [Cadastre 6] [Cadastre 9] à [Cadastre 10] et [Cadastre 11] situées au lieu-dit [Adresse 13] à TARASCON 13150 appartenant à la SCI LAFAYETTE sont enclavées
— juger que le passage le plus court pour permettre l’accès à la voie publique des dites parcelles est la portion du chemin appartenant à l’Etat et attribué à SNCF RESEAU cadastrée section YS [Cadastre 2] situé au lieu-dit [Adresse 13] à [Localité 14] telle que matérialisé sur le plan produit dans le cadre de l’assignation
— juger que le seul passage permettant l’usage normal du fonds est la portion du chemin appartenant à l’Etat et attribuée à la société SNCF RESEAU cadastrée YS [Cadastre 2] situé au lieu-dit [Adresse 13] à [Localité 14] telle que matérialisé sur le plan produit dans le cadre de l’assignation
— dire et juger que les parcelles cadastrées section [Cadastre 12] n° [Cadastre 5] à [Cadastre 7] [Cadastre 9] à [Cadastre 10] et [Cadastre 11] situé au lieu-dit [Adresse 13] à [Localité 14] bénéficient d’une servitude de passage pour cause d’enclave sur la portion du chemin de terre appartenant à l’Etat et attribuée à la société SCNF RESEAY cadastré section YS n°[Cadastre 2] situé au lieu-dit [Adresse 13] à [Localité 14]
— dire et juger qu’en contrepartie de cette servitude de passager la SCI LAFAYETTE devra verser une somme globale et forfaitaire maximale de 1000 euros à la société SNCF RESEAU
A titre subsidiaire :
— Constater que l’Etat et la SNCF RESEAU laissent libre accès à l’intégralité de la parcelle cadastrée YS [Cadastre 2], à tout véhicule nécessaire à la construction et à l’exploitation de la centrale photovoltaïque qu’il est envisagé de construire et d’exploiter sur les parcelles cadastrées section [Cadastre 12] n° [Cadastre 5] à [Cadastre 8] à [Cadastre 10] et [Cadastre 11] situé au lieu-dit [Adresse 13] à [Localité 14]
— condamner l’Etat et la société SNCF RESEAU à verser à la SCI LAFAYETTE la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA 236 novembre 2024 la SNCF RESEAU demande au tribunal de :
— sur la demande principale :
De débouter la SCI LAFAYETTE de l’ensemble de ses demandes
— sur la demande à titre subsidiaire
De déclarer irrecevable la SCI LAFAYETTE en sa demande
— sur l’ensemble des demandes :
Condamner la SCI LAFAYETTE à verser à SNCF RESEAU la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner la SCI LAFAYETTE aux entiers dépens
L’Etat n’était pas représenté.
Il sera expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 26 mars 2025 le juge de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure et a fixé les plaidoiries l’audience du 13 mai 2025.
Le délibéré était fixé au 5 septembre 2025
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il sera rappelé qu’il n’appartient pas au tribunal de statuer sur les demandes de « dire », de « dire et juger », de « donner acte » ou de « constater » lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile.
Il doit de même être rappelé au visa de l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, que le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Enfin, en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statue sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
* Sur la demande de servitude
Les articles 682 et suivants du code civil disposent que le propriétaire dont les fonds sont enclavées et qui n’a sur la voie publique aucune issue ou qu’une issue insuffisante est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds ;
Il est par la suite précisé que le passage doit régulièrement être pris du côté du où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique. Néanmoins, il doit être fixé dans l’endroit le moins dommageable.
En l’espèce, la société SCI LAFAYETET fait valoir que sa parcelle n’est pas directement reliée à la voie publique et qu’elle n’est desservie que par un chemin situé sur la parcelle YS [Cadastre 2] appartenant à l’état et attribuée à SNCF RESEAU.
La SCI LAFAYETTE affirmait ne pas avoir de titre pour emprunter cette la voie située sur la dite parcelle YS [Cadastre 2]
Elle expose avoir sollicité la SNCF RESEAU et l’Etat pour conclure une convention de servitude de passage sur cette parcelle YS n°[Cadastre 2].
Toutefois, la SCI LAFAYETTE affirmait qu’elle n’avait reçu aucune réponse à ses demandes et compte tenu du de l’article L231-4 du code des relations entre le public et l’administration le silence gradé pendant deux mois vaut décision de rejet.
Elle indique ainsi avoir obtenu un rejet à sa demande de convention sur l'&établissement ‘une servitude.
Elle déduit de ce refus qu’il n’existe plus de tolérance de passage dont la société avait pu bénéficier et que de fait les parcelles de la SCI LAFAYTTE sont enclavées.
La société SNCF RESEAU affirme que la parcelle YS [Cadastre 2] relève du domaine public compte tenu de son usage directement affecté au public, la voie étant ouverte au public et aucune restriction d’accès n’y étant apposée. Elle affirme en outre que le panneau interdit sauf riverain relève du pouvoir de police du maire et ne constitue pas un obstacle à l’accès. Elle affirme en outre que cette parcelle relève bien du domaine public compte tenu de son affectation au service public des circulations ferroviaires.
En conséquence, elle considère qu’en application de l’article L3111-1 du code général de la propriété des personnes publiques que les biens qui relèvent du domaine public sont inaliénables et imprescriptibles. Ainsi, il ne saurait être établi une quelconque servitude sur ce domaine public.
En outre, elle affirme que la parcelle n’est pas enclavée, le chemin étant toujours librement accessible et que le rejet de la convention n’entraine pas de modification de la tolérance d’accès.
En l’espèce, force est de constater que les parcelles de la SCI LAFAYETTE sont longées par un chemin situé sur la parcelle YS [Cadastre 2] appartenant à l’Etat et attribuée à la société SNCF RESEAU.
Il est justifié que d’autres propriétaires de parcelles voisines sont dans une situation similaire et voient leurs parcelles longées par cette voie située sur la parcelle YS [Cadastre 2].
Cette parcelle et la voie qu’elle contient constitue l’unique accès aux routes départementales situées à l’Est et à l’Ouest.
Force est de constater que cette voie est ouverte au public et libre d’accès. L’apposition d’un panneau « interdit sauf riverain » ne saurait être interprété comme un obstacle à l’accès à cette voie pour les riverains de cette voie dont fait partie la SCI LAFAYETTE.
Il est par ailleurs constant que le fait de bénéficier d’une tolérance de passage permettant un accès suffisant à la voie publique pour les besoins de l’exploitation est incompatible avec la notion d’enclave
En outre, la demande de convention et le rejet implicite de l’administration ne saurait être interprété comme un refus de tolérance d’accès à cette parcelle dès lors qu’elle est toujours libre d’accès.
En conséquence, il apparait que les fonds de la SCI LAFAYETTE ne sont pas enclaves dès lors qu’ils bénéficient d’un accès aux routes départementales situées à l’Est et à l’Ouest par le biais de cette voie située sur la parcelle YS [Cadastre 2] du fait de la tolérance existante sur cette parcelle.
De manière surabondante, compte tenu de l’affectation de la parcelle YS [Cadastre 2] et de son aménagement spécial il apparait que cette dernière relève du domaine public.
En conséquence, elle ne saurait faire l’objet d’une servitude de passage.
Ainsi, faute de démontrer une situation réelle d’enclave et compte tenu du caractère inaliénable du domaine public la demande de servitude de passage de la SCI LAFAYETTE sera rejetée
* Sur la demande de constat
La SCI LAFAYETTE demande à ce que la juridiction constate l’existence d’une tolérance d’accès sur le chemin situé sur la parcelle YS [Cadastre 2].
La tolérance s’analyse comme une permission de fait, révocable, qui ne créé aucun droit réel, n’est pas transmissible et ne peut être opposé aux ayants droits.
En conséquence, il ne saurait être constaté l’existence de cette tolérance dans la mesure où elle ne constitue pas un état de droit mais un état de fait et ne constitue pas une demande juridique que la juridiction serait à même de trancher.
En conséquence, la SC LAFAYETTE sera déboutée de sa demande.
* Sur les demandes accessoires
— sur les dépens
La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SCI LAFAYETTE sera condamnée aux dépens
— sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire n’y avoir lieu à cette condamnation.
La SCI LAFAYETTE sera condamnée à payer à la SNCF RESEAU la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe ;
DEBOUTE la SCI LAFAYETTE de l’ensemble de ses demandes
CONDAMNE la SCI LAFAYETTE aux entiers dépens
CONDAMNE la SCI LAFAYETTE à payer à SNCF RESEAU la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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