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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, illkirch civil, 20 août 2025, n° 25/03437 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03437 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Strasbourg
TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
[Adresse 4]
[Localité 8]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 9]
______________________
[Localité 10] Civil
N° RG 25/03437
N° Portalis DB2E-W-B7J-NQKF
______________________
MINUTE N°
______________________
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :
— Me WEIBEL
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Me [B]
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
JUGEMENT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
DEMANDERESSE :
[Adresse 16], sise [Adresse 2]
Représentée par son syndic, la SAS CITYA RUHL SEGESCA, ayant son siège social sis [Adresse 5]
représentée par Me Steeve WEIBEL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 253
DEFENDEUR :
Monsieur [T] [I] [B]
né le 17 Octobre 1987 à [Localité 15] (ALGÉRIE)
[Adresse 6]
[Localité 7]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Olivier LICHY, Vice-Président
Morgane SCHWARTZ, Greffier
DÉBATS ORAUX A L’AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 30 Avril 2025
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 20 Août 2025
Premier ressort,
OBJET : Demande en paiement des charges ou des contributions
Attendu que monsieur [T] [B] est copropriétaire au sein du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 14] à [Localité 12], possédant le lot n° 0007 (appartement) ;
Que par acte de commissaire de justice en date du 7 avril 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 14] à [Localité 12] représenté par son syndic en exercice, la SAS CITYA RUHL SEGESCA a saisi la présente juridiction à l’effet d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— 7 122,67 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 novembre 2022 sur la somme de 3 188,01 euros, à compter de la mise en demeure du 30 janvier 2024 sur la somme de 1 351,47 euros et à compter de la sommation de payer du 21 juin 2024 sur la somme de 3 469,09 euros et à compter de la présente assignation pour le surplus, à défaut à compter de la présente assignation pour le tout, avec capitalisation des intérêts,
— 1 500 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— 899,01 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens et notamment frais de sommation de payer ;
Que l’affaire a été appelée à l’audience du 30 avril 2025 à laquelle, le syndicat des copropriétaires représenté par son conseil, a repris oralement le bénéfice de son assignation et maintenu ses demande ;
Que monsieur [T] [B] n’était ni présent, ni représenté ;
Que la partie présente était informée que le jugement serait mis à disposition à compter du 20 août 2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu qu’il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Sur la demande principale en paiement de l’arriéré de charges de copropriété :
Attendu qu’au sens de l’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot ; qu’ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5 ; que le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges ;
Que l’article 14-1 de la même loi prévoit que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel ; que l’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent ; que les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté, sauf pour l’assemblée générale à fixer des modalités différentes ;
Que la provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale ;
Que l’article 19-2 de la même loi dispose qu’à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision prévue à l’article 14-1, les autres provisions prévues à ce même article et non encore échues deviennent immédiatement exigibles après mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception restée infructueuse pendant plus de trente jours à compter du lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile de son destinataire ;
Que par ailleurs, il appartient au syndicat des copropriétaires qui poursuit le recouvrement de charges de copropriété de produire le procès-verbal de l’assemblée générale approuvant les comptes de l’exercice correspondant, ainsi que les documents comptables et le décompte de répartition des charges ;
Qu’en l’espèce, le demandeur verse aux débats :
— le contrat de syndic du 26 novembre 2024,
— le procès-verbal d’assemblée générale du 26 novembre 2024,
— les appels de fonds des 29 août 2023, 1er décembre 2023, 27 février 2024, 31 mai 2024, 28 août 2024, 26 novembre 2024, 2 décembre 2024,
— le décompte de charges pour la période allant du 1er juillet 2022 au 14 juin 2023,
— le relevé de compte du 14 mars 2025, dont il résulte un solde débiteur de 7 275,11 euros,
— la mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 31 janvier 2024 et d’une sommation de payer du 21 juin 2024 ;
Qu’il s’ensuit que monsieur [T] [B] sera condamné à payer la somme de 7122,67 euros qui portera intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation ;
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive :
Attendu qu’au visa de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire ;
Que le syndicat des copropriétaires ne justifie ni de la mauvaise foi dans le règlement des charges en retard ni d’un préjudice indépendant de ce retard et donc la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive sera rejetée ;
Sur les demandes accessoires :
Qu’il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge du syndicat demandeur les frais non compris dans les dépens qu’il a exposés à l’occasion de cette procédure ; que monsieur [B] sera condamné à lui régler une indemnité de procédure de 899,01 euros ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [T] [I] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 13], [Adresse 3] à [Localité 12], représenté par son syndic la SAS CITYA RUHL SEGESCA, la somme de 7 122, 67 euros (sept mille cent vingt-deux euros et soixante-sept cents) qui portera intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
CONDAMNE Monsieur [T] [I] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 14] à [Localité 12] représenté par son syndic la SAS CITYA RUHL SEGESCA, la somme de 899,01 euros (huit cent quatre-vingt-dix-neuf euros et un cent) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [T] [I] [B] aux entiers dépens,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Fait et jugé à [Localité 11] le 20 août 2025,
Le Greffier Le Vice-Président
Morgane SCHWARTZ Olivier LICHY
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