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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, illkirch civil, 14 avr. 2025, n° 25/01173 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01173 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Strasbourg
TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
Juge des Contentieux de la Protection
[Adresse 2]
[Localité 6]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 10]
______________________
[Localité 11] Civil
N° RG 25/01173 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NKWP
______________________
MINUTE N°
______________________
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :
— Me Laurie TECHEL
Copie certifiée conforme délivrée à :
S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
JUGEMENT RECTIFICATIF
D’ERREUR MATERIELLE
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [J] [V]
né le 11 Octobre 1966 à [Localité 12]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représenté par Me Laurie TECHEL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 96
DEFENDEURS :
S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE, prise en la personne de Maître [Y] [F]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Monsieur [E] [L]
[Adresse 9]
[Localité 7]
représenté par Me Michèle BILDSTEIN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 129
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Gabriela VETTER, Juge des Contentieux de la Protection
Maxime ISSENHUTH, Greffier
DÉBATS ORAUX A L’AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU :
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 14 Avril 2025
Premier ressort,
OBJET : Baux d’habitation – Demande tendant à l’exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l’expulsion
Vu le jugement prononcé par le Tribunal de Proximité d’ILLKIRCH GRAFFENSTADEN le 23 octobre 2024 sous le numéro RG 23/08419,
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle reçue le 16 janvier 2025, présentée par Maître Michèle BILDSTEIN pour le compte de Monsieur [E] [L],
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle reçue le 26 janvier 2025, présentée par Maître Laurie TECHEL pour le compte de Monsieur [J] [V],
Vu l’article 462 du code de procédure civile,
Attendu que les parties ont été mises en mesure de formuler leurs observations sur ces requêtes, conformément aux prévisions des dispositions de l’article 16 du code de procédure civile et qu’elles y ont respectivement répondu par courriers reçus le 26 janvier 2025 pour Maître Laurie TECHEL et le 10 mars 2025 pour Maître Michèle BILDSTEIN,
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article 462 du code de procédure civile dispose que :
« Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation."
En l’espèce, il ressort de la lecture du jugement et des pièces transmises que c’est suite à une erreur matérielle que dans le dispositif, en lieu et place de la mention « FIXE la créance locative de M. [R] [V] à l’égard de M. [E] [L] pour la période s’étant achevée le 31 décembre 2023 à la somme de 2 967,08 € », figure la mention « FIXE la créance locative de M. [E] [L] à l’égard de M. [R] [V] pour la période s’étant achevée le 31 décembre 2023 à la somme de 2 967,08 € » .
En outre, c’est également suite à une erreur matérielle que dans le dispositif du jugement, en lieu et place de la mention « CONDAMNE M.[L] à payer à M. [V] la somme de 525,47€ à titre de restitution du dépôt de garantie avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision », figure la mention », figure la mention « CONDAMNE M. [V] à payer à M. [L] la somme de 525,47€ à titre de restitution du dépôt de garantie avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ».
Il y a donc lieu de faire droit aux demandes en rectification de ces erreurs matérielles.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant sur requête en rectification d’erreur matérielle, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
DIT qu’il y a lieu de faire droit aux demandes de rectification d’erreur matérielle,
DIT qu’il y a lieu de remplacer dans le dispositif du jugement page 8 en lieu et place de la mention :
« FIXE la créance locative de M. [R] [V] à l’égard de M. [E] [L] pour la période s’étant achevée le 31 décembre 2023 à la somme de 2 967,08 € »,
La mention suivante :
« FIXE la créance locative de M. [E] [L] à l’égard de M. [R] [V] pour la période s’étant achevée le 31 décembre 2023 à la somme de 2 967,08 € » .
DIT qu’il y a lieu de remplacer dans le dispositif du jugement page 8 en lieu et place de la mention :
« CONDAMNE M.[L] à payer à M. [V] la somme de 525,47€ à titre de restitution du dépôt de garantie avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision »,
La mention suivante :
« CONDAMNE M. [V] à payer à M. [L] la somme de 525,47€ à titre de restitution du dépôt de garantie avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ».
DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute du jugement du 23 octobre 2024 et notifiée dans les mêmes formes ;
DIT n’y avoir lieu à perception de frais.
LE GREFFIER LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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