Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 20 août 2025, n° 25/02092 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02092 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 2ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 25/02092 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UL66
le 20 Août 2025
Nous, Matthieu COLOMAR,vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté d’Alizée PARAZOLS, greffier ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1 à L742-3, L742-4, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE reçue le 19 Août 2025 à 10h00, concernant :
Monsieur X se disant [F] [T]
né le 11 Juin 1996 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu la précédente ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 26 juillet 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé confirmée par décision de la cour d’appel de Toulouse en date du 29 juillet 2025 ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Amadou NJIMBAM, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
X se disant [M] [F] [T], né le 11 juin 1996 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris par le préfet de la Haute-Garonne en date du 05 janvier 2025 et notifié à l’intéressé le même jour.
X se disant [M] [F] [T], alors écroué au centre pénitentaire de [Localité 3], a fait l’objet, le 21 juillet 2025, d’une décision de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise par le préfet de la Haute-Garonne et notifiée à l’intéressé le 22 juillet 2025, à sa levée d’écrou.
Par ordonnance du 26 juillet 2025 à 18h33, le magistrat du siège désigné par le président du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de X se disant [M] [F] [T] pour une durée de vingt-six jours. Par ordonnance du 29 juillet 2025 à 16h30, le magistrat délégué de la cour d’appel de Toulouse a confirmé la prolongation de la rétention de l’intéressé.
Par requête du 19 août 2025, reçue au greffe le même jour, le préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de X se disant [M] [F] [T] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours (deuxième prolongation).
A l’audience du 20 août 2025, X se disant [M] [F] [T] a indiqué que sa rétention était « injuste », indiquant avoir accepté son expulsion, laquelle n’intervenait pas en raison des autorités algériennes. Il sollicite la possibilité d’être remis en liberté dans l’attente de son départ de la France.
Le représentant de la préfecture, entendu, soutient la demande de prolongation du préfet de la Haute-Garonne.
Le conseil de X se disant [M] [F] [T] soutient que l’administration n’a pas procédé à des diligences utiles, et qu’en tout état de cause il n’existe aucune perspective d’éloignement vers l’Algérie.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Aux termes de l’article L. 742-4 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
Au cas présent, la demande de prolongation est fondée sur le 3° de l’article L. 742-4 du CESEDA, à savoir le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé.
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l’administration d’un éloignement à bref délai n’étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention. Les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
En l’espèce, X se disant [M] [F] [T], de nationalité algérienne, a été placé en rétention le 22 juillet 2025. Il ressort de la procédure que le préfet de la Haute-Garonne, justifie avoir saisi le consulat d’Algérie de [Localité 4] dès le 16 juillet 2025 aux fins d’audition consulaire et de délivrance de documents de voyage. Une relance a été effectuée le 23 juillet 2025 à l’attention des autorités algériennes, puis deux autres en date des 6 et 12 août 2025. Ces diligences apparaissent ainsi bien plus que suffisantes dans le temps de rétention initiale, les autorités algériennes appréciant souverainement de choisir d’y apporter une réponse, avec la célérité qu’elle entend.
En outre, il ne saurait se déduire du contexte diplomatique actuel entre la France et l’Algérie qu’il n’existe aucune perspective d’éloignement nonobstant d’indéniables difficultés de communication avec les autorités consulaires algériennes.
Il convient donc de faire droit à la requête aux fins de prolongation de la rétention de X se disant [M] [F] [T] pour une durée de 30 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de X se disant [M] [F] [T] pour une durée de TRENTE JOURS à l’expiration du précédent délai de vingt-six jours imparti par l’ordonnance prise le 27 juillet 2025 par le magistrat du siège désigné par le président du tribunal judiciaire territorialement compétent.
Le greffier
Le 20 Août 2025 à
Le Vice-président
Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision.
Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant.
Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 4] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2] en l’absence de télécopieur disponible.
signature de l’intéressé
signature de l’interprète
Préfecture avisée par mail
avocat avisé par mail
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Épouse ·
- Santé publique ·
- Trouble mental ·
- Intégrité ·
- Certificat médical ·
- Liberté individuelle ·
- Santé
- Ouvrage ·
- Maçonnerie ·
- Garantie ·
- Assureur ·
- Expert ·
- Franchise ·
- Réception ·
- Destination ·
- Béton ·
- Titre
- Victime ·
- Lésion ·
- Déficit ·
- Expertise ·
- État antérieur ·
- Préjudice ·
- Provision ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Service civil ·
- Protection ·
- Pays-bas ·
- Partie ·
- Instance ·
- Contentieux ·
- Désistement ·
- Siège social
- Contrat d'assurance ·
- Prêt immobilier ·
- Temps partiel ·
- Incapacité ·
- Canal ·
- Activité professionnelle ·
- Garantie ·
- Casque ·
- Immobilier ·
- Écoute
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sommation ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Lot ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Immeuble ·
- Syndic ·
- Procédure civile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Assurance maladie ·
- Prescription médicale ·
- Décision implicite ·
- Représentants des salariés ·
- Travailleur indépendant ·
- Assurances ·
- Fins ·
- Lettre simple
- Cheval ·
- Histoire ·
- Administration fiscale ·
- Sociétés ·
- Comptabilité ·
- Recette ·
- Liquidateur ·
- Vente ·
- Mission ·
- Tva
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Carrelage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protection juridique ·
- Devis ·
- Expertise ·
- Ouvrage ·
- Carreau ·
- Coûts ·
- Assureur ·
- Entreprise
Sur les mêmes thèmes • 3
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Consolidation ·
- Préjudice esthétique ·
- Souffrances endurées ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Victime ·
- Expertise ·
- Assistance ·
- Préjudice corporel ·
- Gauche
- Crédit immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Développement ·
- Exécution ·
- Acte authentique ·
- Optimisation fiscale ·
- Prescription ·
- Notaire ·
- Optimisation ·
- Prêt
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Médecin ·
- Rapport ·
- Assurance maladie ·
- Miel ·
- Consignation ·
- Assurances ·
- Régie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.