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Sur la décision
| Référence : | TJ Libourne, enrolement, 26 mars 2026, n° 24/00787 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00787 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU
26 MARS 2026
DOSSIER N° RG 24/00787 – N° Portalis DBX7-W-B7I-DKQX
AFFAIRE : ,
[T], [M]
C/
Mutuelle SAM MATMUT, S.A. ALLIANZ IARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Valérie BOURZAI
GREFFIER : Stéphanie VIGOUROUX
QUALIFICATION :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition au Greffe
— susceptible d’appel dans le délai d’un mois
DÉBATS : Audience publique du 29 Janvier 2026, les avocats ayant été avisés de l’attribution de l’affaire au JUGE UNIQUE et n’ayant pas sollicité de renvoi à la formation collégiale
SAISINE : Assignation en date du 12 Juin 2024
DEMANDEUR :
M., [T], [M]
né le, [Date naissance 1] 1959 à, [Localité 1], demeurant, [Adresse 1]
représenté par Me Frédéric DUMAS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, vestiaire : 305
DEFENDERESSES :
Mutuelle SAM MATMUT, dont le siège social est sis, [Adresse 2]
représentée par Me Christine CHIGNAGUE, avocat au barreau de LIBOURNE, avocat plaidant, vestiaire : 35
S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis, [Adresse 3]
représentée par Me Hélène JANOUEIX, avocat au barreau de LIBOURNE, avocat plaidant, vestiaire : 22
Exposé du litige :
Monsieur, [I], [M] assuré auprès de la compagnie ALLIANZ (contrat, [Numéro identifiant 1]) a subi le 19 avril 2021 un accident de la circulation, pour lequel la compagnie d’assurance lui a payé la somme de 500 € à titre de provision le 24 juin 2022. Un procès-verbal d’indemnisation provisionnelle a été signé aux termes duquel son droit à indemnisation était fixé à 100% des dommages aux personnes et 100% des atteintes aux biens. Monsieur, [M] a été percuté par le véhicule de Madame, [L], [J], assurée auprès de la MATMUT.
Le docteur, [B] l’a examiné et a déposé son rapport le 30 août 2023. La compagnie d’assurance n’a fait aucune proposition d’indemnisation, malgré un courriel et un courrier du 20 novembre 2023.
Par acte en date du 12 juin 2024, Monsieur, [I], [M] a fait assigner la SA ALLIANZ IARD afin d’obtenir au visa de la loi du 5 juillet 2025 et des articles L.211-9 et suivants du Code des assurances :
— le paiement de la somme de 665 € au titre des frais médicaux,
— le paiement de la somme de 13 000 € au titre des PGPA,
— le paiement de la somme de 405 €, 450 €, 1 477,50 € au titre de la gêne temporaire partielle,
— le paiement de la somme de 6000 € au titre des souffrances endurées,
— le paiement de la somme de 1000 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
— le paiement de la somme de 750 € au titre de l’aide temporaire et d’une somme de 330 €,
— le paiement de la somme de 18200 € au titre du DFP,
— le paiement des intérêts moratoires au taux majoré à compter à compter du 31 janvier 2024,
— la déduction de la provision de 500 €,
— le paiement d’une somme de 5000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens, l’exécution provisoire étant rappelée.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/787 et PORTALIS DBX7-W-B71-DKQX.
Par acte en date du 6 mars 2025, Monsieur, [I], [M] a fait assigner la MUTUELLE SAM MATMUT devant le Tribunal judiciaire de LIBOURNE, afin d’obtenir la condamnation in solidum de ALLIANZ et de la MATMUT au paiement des sommes visées ci-dessus.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 25/401 et a été jointe au dossier RG 24/787 le 2 juin 2025.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 février 2025, Monsieur, [I], [M] maintient ses demandes à l’encontre de la compagnie ALLIANZ.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 septembre 2025, la MATMUT indique que la demande de Monsieur, [M] est mal dirigée, qu’en effet, c’est elle qui doit l’indemniser. Elle demande :
— qu’il soit jugé qu’elle a fait une offre d’indemnisation complète et suffisante par conclusions notifiées le 5 septembre 2025,
— que le préjudice doit être indemnisé par le paiement de la somme de 665 € au titre des DSA, de 3 832,97 € au titre des pertes de gains professionnels actuels, de la somme de 1943,75 € au titre de la gêne temporaire partielle, de la somme de 6000 € au titre des souffrances endurées, de la somme de 700 € au titre du préjudice esthétique, de la somme de 630 € au titre de l’aide humaine temporaire, de 18 200 € au titre du FDP,
— la déduction de la provision de 500 €, versée par ALLIANZ,
— sur les pénalités, à titre principal qu’il soit jugé que l’offre ne produit intérêt au taux légal que du 9 décembre 2024 au 5 septembre 2025, à titre subsidiaire du 31 janvier 2024 au 5 septembre 2025, en tout état de cause que l’assiette soit de 31 971,72 €,
— que la somme réclamée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile soit ramenée à de plus justes proportions,
— qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens.
La SA ALLIANZ IARD par conclusions notifiées par voie électronique le 27 janvier 2025 demande sa mise hors de cause et la condamnation de Monsieur, [M] aux dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 28 octobre 2025 avec fixation au 29 janvier 2026 et la décision a été mise en délibéré au 26 mars 2026.
Motifs de la décision :
Sur l’indemnisation du préjudice :
Le demandeur était au moment de l’accident âgé de 61 ans, à la retraite toujours en activité comme tailleur de pierres depuis 2019. Au vu des conclusions de l’expertise il convient de chiffrer son préjudice de la manière suivante. La MATMUT assureur du véhicule responsable de l’accident ne conteste pas le droit à réparation intégrale de Monsieur, [M].
— en ce qui concerne les frais médicaux :
Les parties s’accordent sur la somme de 665 € qui sera retenue, ce qui correspond aux dépassements d’honoraires du chirurgien restés à la charge de Monsieur, [M].
— en ce qui concerne les PGPA :
Monsieur, [M] demande à ce titre la somme de 13 000 €. L’expert retient un arrêt lié à l’accident du 2 septembre 2021 au 13 mars 2022, le demandeur a exercé son activité en mi-temps thérapeutique et a perçu des indemnités journalières pour 5156,50€.
Il explique que sur la base de revenu complémentaires de 2000 € mensuels, d’un arrêt d’activité de 6 mois et demi, il peut demander la somme de 13 000 €.
La MATMUT offre de payer la somme de 3832,97€ sur la base d’un revenu de référence de 12 381 €. Elle considère que le revenu de référence de l’intéressé s’élève à 12 381 €, qu’ayant perçu 5156,27 € il a subi une perte de 7 225,23 € pour un an soit 602,10 € par mois, ce qui représente une perte nette de 3 832,97€.
Les pertes de gains professionnels actuels concernent le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire, qui peut être totale ou partielle. Elle doit être appréciée in concreto, la victime devant démontrer une perte de revenus jusqu’au jour de sa consolidation. Pour les salariés, peuvent être pris en compte notamment le montant des revenus résultant des avis d’imposition antérieurs à l’accident.
En l’espèce, il convient de retenir le calcul de la compagnie d’assurance pour un montant de 3 832,97 € qui tient compte d’un revenu de référence justement calculé.
— en ce qui concerne l’aide humaine :
L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine temporaire de 1 heure par jour du 3 septembre 2021 au 3 octobre 2021 et de 3 heures par semaine du 4 octobre 2021 au 4 novembre 2021.
Monsieur, [M] demande sur la base de 25 € de l’heure les sommes de 750 € et 330 €.
La MATMUT offre de payer la somme de 630 € sur la base de 15 € de l’heure.
Le montant proposé par la MATMUT étant insuffisant, il convient de retenir la somme de 18 € comme base de calcul, compte tenu de la situation de la victime résultant de l’accident et de ses besoins, la somme de 1080 € sera donc allouée.
— en ce qui concerne le déficit fonctionnel temporaire :
L’expert retient 3 périodes de déficit fonctionnel temporaire à savoir 10% du 19 avril 2021 au 1er septembre 2021, soit 4 mois et 12 jours, 50% du 3 septembre 2021 au 3 octobre 2021 soit un mois, 25 % du 4 octobre 2021 au 19 avril 2022 soit 6 mois et 15 jours.
Monsieur, [M] demande les sommes de 405 €, 450 €, 1477,50 € et la MATMUT propose la somme de 1943,75 €.
Sur la base de 27 € par jour, la somme de 27X135X10/100 = 364,50 €, 27X30X50/100 = 405 € et 27,X[Immatriculation 1]/100 = 1329,75 € soit un total de 2099,25€.
— en ce qui concerne les souffrances endurées :
Monsieur, [M] et la MATMUT s’accordent sur la somme de 6000 € pour des souffrances de 3/7 tenant compte du vécu traumatique, des immobilisations, des séances de rééducation, de l’intervention chirurgicale, de la nature des lésions. Cette somme sera retenue.
— en ce qui concerne le préjudice esthétique :
Monsieur, [M] présente des éléments cicatriciels discrets près de l’épaule droite, ce poste de préjudice sera réparé par l’allocation d’une somme de 700 €.
— en ce qui concerne le DFP :
Il est chiffré à 13 % par l’expert, Monsieur, [M] demande à ce titre 18 200 € somme acceptée par la MATMUT qui sera retenue.
En résumé, le préjudice de Monsieur, [M] doit être chiffré de la manière suivante :
— au titre des frais médicaux : 665 €,
— au titre des PGPA : 3832,97 €,
— au titre de l’aide humaine : 1080 €,
— au titre du déficit fonctionnel partiel : 2099.25 €,
— au titre des souffrances endurées : 6000 €,
— au titre du préjudice esthétique : 700 €,
— au titre du DFP : 18 200 €,
Soit au total de 32 577,22 € dont il convient de déduire la provision versée de 500€ soit 32 077,22 €. Il convient dès lors de condamner la MATMUT à payer cette somme à Monsieur, [M].
Sur les intérêts de retard liée à l’offre d’indemnisation :
Monsieur, [M] soutient :
— qu’il n’a reçu aucune offre d’indemnisation de la compagnie ALLIANZ après le dépôt du rapport d’expertise,
— que la convention IRCA ne lui est pas applicable,
— que son contrat prévoit qu’en présence d’un tiers responsable, l’offre provisionnelle doit être faite dans les 8 mois à compter de l’accident, l’indemnité étant versée à titre d’avance récupérable.
La MATMUT indique :
— que la convention d’indemnisation IRCA confie l’indemnisation de la victime d’un accident de la route à sa propre compagnie, qui prend en charge l’instruction, la gestion et le règlement du sinistre et qui exerce ensuite un recours contre la compagnie adverse,
— que pour que la convention s’applique, le taux d’incapacité doit être inférieur à 5% au-delà, le droit commun s’applique, qu’au départ l’accident de Monsieur, [M] ne paraissait avoir engendré que des blessures légères, qu’ALLIANZ a donc pris en charge l’instruction du dossier, qu’elle-même n’a appris que le 9 juillet 2024 que les conséquences étaient plus graves, qu’elle ne peut donc supporter les conséquences du fait que Monsieur, [M] a mal dirigé ses demandes.
Au vu des éléments du dossier, l’offre d’indemnisation de la MATMUT sera considérée comme satisfactoire : comme elle le propose, l’offre d’indemnisation produira intérêts au taux du double du taux légal du 31 janvier 2024 au 5 septembre 2025.
Sur les autres demandes :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur, [M] les frais irrépétibles qu’il a engagés à l’occasion du procès, qui seront mis à la charge de la MATMUT à hauteur de 2000 €.
La MATMUT sera condamnée aux dépens.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par décision contradictoire, publiquement et en premier ressort,
— déclare la MATMUT tenue d’indemniser Monsieur, [M] pour l’accident qu’il a subi,
— condamne la MATMUT à payer à Monsieur, [M] la somme totale de 32077,22€ en réparation de son préjudice,
— dit que l’offre d’indemnisation produira intérêts au double du taux légal du 31 janvier 2024 au 5 septembre 2025,
— condamne la MATMUT à payer à Monsieur, [M] la somme de 2000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— met hors de cause ALLIANZ,
— rejette le surplus des prétentions des parties,
— condamne la MATMUT aux dépens,
— rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au Greffe le 26 mars 2026.
La greffière, La présidente,
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