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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, JEX, 16 sept. 2025, n° 24/03518 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03518 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Me Laurent CHARLOPIN – 113
la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE – 31
JUGEMENT DU 16 Septembre 2025
AFFAIRE N° RG 24/03518 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-ITI5
JUGEMENT N° 25/123
copies certifiées conformes délivrées le
copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGE DE L’EXECUTION
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [V] [R]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Laurent CHARLOPIN, avocat au barreau de Dijon, vestiaire 113
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
La S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège venant au droit de la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE (CIFRAA), suite à fusion absorption du 01 juin 2015 de la société CIFRAA, elle même venant au droit de la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE FINANCIERE RHONE AIN (CIFFRA) suite à fusion absorption selon procès verbal d’AGE et d’AGO en date du 24 décembre 2007,
Représentée par Me Jean-Eudes CORDELIER pour la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE, avocat au barreau de Dijon, vestiaire 31, postulant ; et ayant pour avocat plaidant Me Jean-Charles NEGREVERGNE pour la SELAS NEGREVERGNE-FONTAINE-DESENLIS, avocat au barreau de Meaux
JUGE DE L’EXECUTION : Olivier PERRIN, Vice-président
GREFFIÈRE : Céline DAISEY, en présence de [E] [B] greffière stagiaire
DÉBATS : En audience publique du 27 Mai 2025
JUGEMENT :
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement le seize Septembre deux mil vingt cinq par Olivier PERRIN par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— Signé par Olivier PERRIN et Céline DAISEY
EXPOSÉ DU LITIGE
À la suite d’un acte authentique reçu reçu le 30 juin 2006 par Maître [Y] [N], notaire associé à [Localité 4], la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE FINANCIERE RHONE AIN (CIFFRA), devenue la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE (CIFRAA), devenue ultérieurement la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, a consenti à Monsieur [V] [R] un prêt en vue de l’acquisition d’un bien immobilier dans le cadre d’une opération d’optimisation fiscale.
Constatant des incidents de remboursement, l’établissement bancaire a constaté la déchéance du terme.
Il est rappelé que le litige s’inscrit dans le cadre du contentieux dit « Affaire Apollonia », qui a donné lieu à des multiples contentieux, tant au civil qu’au pénal, impliquant de nombreux emprunteurs.
***
L’établissement bancaire a fait pratiquer une saisie-attribution auprès du CRÉDIT LYONNAIS par procès-verbal en date du 06 novembre 2024, dénoncé le 13 novembre 2024 à Monsieur [R].
***
Par acte de commissaire de justice du 11 décembre 2024, Monsieur [R] a assigné la société CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT (CIFD) devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Dijon.
L’affaire a été appelée aux audiences du 07 janvier 2025, 25 mars 2025 et du 27 mai 2025.
***
À l’audience du 27 mai 2025, les parties ont comparu et ont exposé leurs moyens et prétentions.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, tant pour les moyens que les prétentions, aux conclusions des parties, qu’elles ont évoqués lors de leurs plaidoiries respectives :
— conclusions récapitulatives de Monsieur [V] [R], non datées, remises à l’audience ;
— conclusions récapitulatives de la société CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT (CIFD), non datées, remises à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 17 juillet 2025, date prorogée au 16 septembre 2025.
MOTIVATION
1.- Sur la recevabilité de l’action de Monsieur [R]
La société CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT (CIFD) avait invoqué l’irrecevabilité de l’action de Monsieur [R], qui aurait introduit sa demande en justice tardivement et sans respecter les modalités fixées par le code des procédures civiles d’exécution.
À l’audience, elle a expressément indiqué qu’elle renonçait à invoquer ce moyen.
Il en est donné acte aux parties.
2.- Sur la prescription des mesures d’exécution pratiquées
Monsieur [R] a soutenu que la durée de la prescription applicable à l’exécution d’un acte sous seing privé ou authentique doit être déterminée par la nature de la créance qui y est constatée. Il a expliqué que l’action en exécution de l’acte notarié de prêt est irrecevable comme prescrite.
Toutefois, comme le fait remarquer à juste titre la société CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT (CIFD), Monsieur [R] n’a pas agi en qualité de consommateur mais en qualité de professionnel tentant de financer une opération dans une optique d’optimisation fiscale.
S’agissant du point de départ de la prescription, la date à retenir est celle de la déchéance du terme.
Il y a eu, postérieurement à cette date, au moins trois actes interruptifs de prescription : la demande en paiement formée par l’établissement bancaire ; la décision de renvoi au tribunal judiciaire de Marseille rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Dijon ; l’ouverture d’une information pénale en 2008. Depuis au moins 2010, date des premiers développements juridiques sur le plan civil, la procédure, et par conséquent la prescription afférente, a été interrompue puis suspendue.
Le moyen invoqué par Monsieur [R] est donc rejeté.
3.- Sur la disqualification de l’acte authentique de prêt en acte sous seing privé
Monsieur [R] a expliqué que, en vertu des dispositions de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire et de l’article L. 111-2 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier ne peut poursuivre l’exécution de sa créance que si son titre exécutoire est incontestable.
En l’espèce, le notaire a été renvoyé, rappelle Monsieur [R], devant le tribunal correctionnel pour complicité d’escroquerie en bande organisée (arrêt CA Aix-en-Provence du 15 mars 2023).
Ce renvoi devant le tribunal correctionnel montre selon lui que l’acte authentique du 30 juin 2006 doit être disqualifié en « écriture sous signature privée ».
***
Toutefois le tribunal correctionnel n’a pas encore rendu de décision définitive, et même s’il peut rendre prochainement un jugement de condamnation, la possibilité d’un appel par l’un des prévenus ou par le ministère public empêche de considérer une telle condamnation comme définitive. Étant rappelé le principe de la présomption d’innocence, le juge de l’exécution ne peut pas disqualifier l’acte authentique sur la foi d’une suspicion de condamnation éventuelle pour fraude.
Le renvoi devant une juridiction n’est pas suffisant pour modifier la qualification de l’acte authentique et le qualifier d’acte sous seing privé, en raison du principe de sécurité juridique.
Par application des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, Monsieur [R] doit prouver les faits nécessaires au soutien de ses prétentions.
En l’occurrence « l’état de dépendance économique du notaire » et « les graves manquements du notaire aux solennités requises » ne sont pas caractérisés.
Il en découle que l’acte authentique de prêt du 30 juin 2006 ne peut pas être requalifié en simple acte sous seing privé.
Le second moyen est par conséquent rejeté.
4.- Sur les demandes accessoires
Compte tenu de l’équité, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La demande de Monsieur [R] qui sollicite une indemnité de 5.000 euros à ce titre est rejetée ; la demande de la société CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT (CIFD) à hauteur de 3.000 euros sur le même fondement est de même rejetée.
Les faits de l’espèce justifient de ne pas écarter l’exécution provisoire qui est de droit et qui, en l’occurrence, est compatible avec l’ancienneté et la nature du litige.
« Partie perdante » en ses demandes, au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [R] est condamné à supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par décision contradictoire, rendue par mise à disposition et en premier ressort :
— DÉBOUTE Monsieur [V] [R] de l’intégralité de ses prétentions ;
— DIT n’y avoir pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et DÉBOUTE les parties de leurs demandes sur ce sujet ;
— DIT n’y avoir pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision ;
— CONDAMNE Monsieur [V] [R] à supporter les dépens de l’instance.
La greffière Le juge de l’exécution
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