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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, ctx protection soc., 23 oct. 2025, n° 24/00277 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00277 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 11 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE ROUEN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Pôle Social
adresse postale Palais de Justice, 133 boulevard de Strasbourg, BP 6, 76083 LE HAVRE CEDEX
02 77 15 70 23 / 02 32 92 57 36 / 02 32 74 91 82
pole-social.tj-le-havre@justice.fr
n°minute :
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Affaire N° de RG : N° RG 24/00277 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GTMP
— ------------------------------
Société 2H ENERGY
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE GIRONDE
— ------------------------------
Copie exécutoire LRAR :
— 2H ENERGY
— CPAM
Copie dossier
Autres copies certifiées conformes :
— Me PIALOUX (PLEX)
Expertise
Copie régie
DEMANDERESSE
Société 2H ENERGY, dont le siège social est sis Parc d’Activités des Hautes Falaises – Saint Léonard – 76400 FÉCAMP, représentée par Me Cyprien PIALOUX, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE GIRONDE, dont le siège social est sis 33085 BORDEAUX CEDEX, représentée par Mme [Z] [M] (Salariée CPAM 76 avec pouvoir)
L’affaire appelée en audience publique le 08 Septembre 2025 ;
Le Tribunal, ainsi composé des personnes présentes :
— Madame Camille DUVAL, Juge Placée, Présidente de la formation de jugement du Pôle Social du TJ du Havre,
— M. Alexis HAPEL, Membre Assesseur représentant les travailleurs salariés du Régime Général
— Madame Isabelle SARAZIN, Membre Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
assistés de Monsieur Christophe MIEL, Greffier principal des services judiciaires lors des débats et du prononcé, après avoir entendu Madame la Présidente en son rapport et l’avocat du demandeur en sa plaidoirie et le défendeur en ses explications, a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision à une date ultérieure ;
Et aujourd’hui, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier du 07 mars 2023, la Caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde a pris en charge au titre de la législation professionnelle la pathologie de Monsieur [Y] [V], alors salarié de la société 2H ENERGY.
Par courrier du 24 janvier 2024, la Caisse a informé l’assuré et son employeur que son état était consolidé avec séquelles le 31 décembre 2023. Un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 13% lui a été attribué.
La société 2H ENERGY a saisi la Commission médicale de recours amiable (CMRA), laquelle a, en séance du 21 mai 2024 confirmé la décision de la Caisse.
Par requête du 25 juillet 2024, société 2H ENERGY a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire du Havre afin de se voir déclarer inopposable le taux d’IPP évalué à 13% par la CPAM.
Le dossier a été appelé en dernier lieu à l’audience du 08 septembre 2025.
À l’audience, les parties ont été entendues en leur plaidoirie et s’en sont remises à leurs écritures.
La société 2H ENERGY, dûment représentée, demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision notifiant un taux d’IPP de 13%. La société reproche à la CMRA de ne pas lui avoir transmis le rapport médical alors qu’elle avait explicitement mandaté le Docteur [X]. Selon la requérante, cette absence de transmission est une violation du contradictoire puisque les parties ne disposaient pas des mêmes éléments pour défendre leurs arguments. Subsidiairement, elle demande au tribunal d’ordonner une expertise médicale afin d’évaluer ce taux.
En défense, la CPAM de Gironde, dûment représentée, demande au tribunal de débouter la société requérante de ses demandes. Elle rappelle que la CMRA est une commission dépourvue de tout caractère juridictionnel et que les exigences du procès équitable ne s’appliquent pas aux recours préalables obligatoires. L’absence de transmission du rapport dans le cadre du recours précontentieux ne caractérise donc pas un non-respect du principe du contradictoire. En outre, l’absence de communication du rapport en phase précontentieuse ne fait nullement obstacle à l’exercice par l’employeur d’un recours effectif devant une juridiction. Et enfin, la Caisse estime produire un commencement de preuve en fournissant le courrier adressé à son médecin le 18 avril 2024, soit quelques jours avant la CMRA. Sur le fond, elle demande au tribunal de rejeter la demande d’expertise et de se limiter s’il l’estime utile à une mesure de consultation.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 octobre 2025, par mise à disposition au secrétariat.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’inopposabilité de la décision :
Vu l’article R. 142-8-3 du Code de la sécurité sociale ;
La Cour de cassation a déjà jugé, par un arrêt du 6 juin 2024, que le défaut de transmission à un expert du rapport médical par le praticien conseil du service du contrôle médical de la CPAM n’est pas en lui-même sanctionné par l’inopposabilité de la décision de la caisse. Il est possible de déduire qu’il n’y a pas lieu de sanctionner un défaut de transmission du rapport médical puisque cette obligation n’incombe pas à la Caisse mais relève du praticien conseil puis du secrétariat de la CMRA. Ces organes sont certes implantés auprès de la Caisse mais elle n’a aucune prise sur eux, n’ayant aucun lien hiérarchique avec eux.
Dès lors, il convient d’en déduire que l’absence de transmission du rapport médical au Docteur [X] n’est pas sanctionnée par l’inopposabilité de la CPAM à l’égard de la société 2H ENERGY.
Sur la demande d’expertise :
Vu les articles L.434-2 et R.142-16 du Code de la sécurité sociale ;
En l’espèce, le tribunal n’est pas en mesure d’apprécier si le taux attribué à Monsieur [Y] [V] a été évalué conformément aux dispositions légales de l’article L.434-2 alinéa 1er susvisé puisque le médecin de la société 2H ENERGY n’a jamais pu faire valoir ses observations faute d’avoir été destinataire du rapport médical précédemment mentionné. La Caisse n’apporte pas la preuve d’une réception certaine de ce document par le Docteur [X]. Dès lors, il conviendra d’ordonner avant dire droit une mesure d’expertise judiciaire à la charge de la société 2H ENERGY.
Les demandes des parties seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au Greffe, en premier ressort, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la Loi,
En premier ressort,
REJETTE la demande d’inopposabilité formée par la société 2H ENERGY.
avant dire droit,
ORDONNE la réalisation d’une expertise judiciaire, qui sera confiée au Docteur [W] [L], expert médical, demeurant 4 rue Hubertine Auclert 14610 EPRON pour accomplir la mission suivante :
— Prendre connaissance des pièces du dossier médical, lesquelles devront lui être communiquées par la société requérante et le service médical de la Caisse primaire d’assurance maladie dans les 15 jours de la notification de la présente ordonnance ;
— Déterminer le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [Y] [V] à la date de consolidation, soit au 31 octobre 2023, au regard du guide barème accidents du travail/maladies professionnelles et en fonction de la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles par application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale ;
— Faire toute remarque d’ordre médical qui lui paraîtrait opportune à la parfaite appréciation de la situation médicale du demandeur ;
RAPPELLE qu’il appartient au praticien conseil du contrôle médical de la CPAM de Gironde de transmettre au médecin expert désigné l’intégralité du rapport médical du médecin conseil mentionné à l’article L.142-6 ou l’ensemble des éléments ou information à caractère secret au sens du 2ème alinéa de l’article L.142-10 ayant fondé sa décision.
RAPPELLE également qu’il appartient au praticien conseil du contrôle médical de la CPAM de Gironde de transmettre l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L.142-6 et du rapport de la CMRA mentionné à l’article R.142-8-5 ou l’ensemble des éléments ou information à caractère secret au sens du 2ème alinéa de l’article L.142-10 ayant fondé sa décision au Docteur [X] mandaté par l’employeur ;
FIXE à 800 euros le montant de la consignation à valoir sur la rémunération du médecin expert, que la société requérante sera tenue d’avancer et de verser à la régie du Tribunal judiciaire du Havre dans le mois suivant la notification de la présente décision sous peine de caducité de la mesure d’instruction ;
DIT qu’à défaut du versement de la consignation dans le délai prescrit et sauf prorogation du délai du délai de la consignation accordée pour motif légitime, la désignation du médecin expert deviendra caduque ;
DIT que l’expert remettra un rapport écrit de ses constatations et conclusions, au greffe du Pôle Social au présent tribunal, dans un délai de quatre mois à compter de l’avis de consignation qui lui sera adressé par la régie du Tribunal ou le Greffe ;
DESIGNE le Président du Pôle social du Tribunal judiciaire du Havre pour suivre les opérations d’expertise ;
DIT que la société 2H ENERGY devra adresser ses conclusions après le dépôt du rapport d’expertise afin que l’affaire soit de nouveau audiencée devant le tribunal pour débats au fond après expertise ;
RESERVE en l’état les moyens et prétentions des parties ;
RESERVE les dépens.
Ainsi jugé le VINGT TROIS OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ, après avoir délibéré et signé par la Présidente et le Greffier,
Le Greffier,
Monsieur Christophe MIEL
La Présidente,
Madame Camille DUVAL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Fiche consignes Magistrat Open Data
DOSSIER N° RG 24/00277 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GTMP
Service : CTX PROTECTION SOCIALE
Références : N° RG 24/00277 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GTMP
Magistrat : Camille DUVAL
Société 2H ENERGY
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE GIRONDE
Occultations complémentaires : ☐ OUI ☐ NON
☐ Appliquer les recommandations d’occultations complémentaires
Complément ou substitution aux recommandations de la Cour de cassation :
Débat public : ☐ OUI ☐ NON
Décision publique : ☐ OUI ☐ NON
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