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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 15 oct. 2024, n° 24/02326 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02326 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 24/02326 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZI63
AFFAIRE : [S] [H] / [C], [U] [T]
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 15 OCTOBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Géraldine MARMORAT
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDEUR
Monsieur [S] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant et assisté par Me Jean-Christophe NEIDHART, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2220
DEFENDERESSE
Madame [C], [U] [T]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante et assistée par Me Lou BEN SIMON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0817
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 10 Septembre 2024 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 15 Octobre 2024, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE :
Par ordonnance de non-conciliation du 22 mars 2016, le juge aux affaires familiales du tribunal de grance instance de Nanterre a notamment mis à la charge de monsieur [S] [H] une pension alimentaire mensuelle de 800 euros autitre du devoir de secours.
Par jugement du 11 mars 2022, le juge aux affaires familiales de Nanterre a prononcé le divorce des époux [H] pour altération définitive du lien conjugal et a condamné monsieur [H] à verser à Madame [T] une prestation compensatoire en capital de 110 000 euros et rejeté la demande d’exécution provisoire formulée par Madame [T].
Par déclaration du 9 mai 2022, monsieur [H] a fait appel de cette décision en ce qu’elle a :
— prononcé le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal,
— ordonné la publicité de cette décision
— condamné madame [T] à lui verser la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 266 du code civil en réparation de son préjudice moral
— rappelé que la condamnation à cette somme emporte intérêts au taux légal à compter de la décision conformément à l’article 1231-7 du code civil,
— rejeté la demande de madame [T] de prestation compensatoire sous forme de rente viagère,
— condamné à verser madame [T] une prestation compensatoire en capital de 110 000 euros.
Par arrêt du 21 septembre 2023, la cour d’appel de Versailles a confirmé le jugement prononcé par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre le 11 mars 2022 sauf au titre des dommages et intérêts accordés à monsieur [H] et statuant à nouveau a rejeté la demande de dommages et intérêts, y ajoutant a condamné monsieur [H] à paye à Madame [T] la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance d’appel.
Par acte du 1er février 2024, madame [T] a délivré à monsieur [H] un commandement aux fins de saisie-vente pour paiement de la somme totale de 117 090,37 euros.
Par acte du 1er mars 2024, monsieur [S] [H] a assigné madame [T] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de :
— juger que le divorce entre les parties est devenu irrévocable le 14 octobre 2022, jour de régularisation par RPVA des conclusions de madame [T],
— juger que les mesures provisoires nées de l’ONC du 22 mars 2016 sont devenues caduques le 14 octobre 2022, jour où le divorce est devenu irrévocable,
— de juger que la procédure de paiement direct ne pouvait plus avoir d’effet à compter de cette date,
en conséquence,
— juger que les sommes prélevées à tort à monsieur [H] par sa caisse de retraite entre le 1er novembre 2022 et le 1er décembre 2023 soit 11 200 euros se compensent à due concurrence avec la prestation compensatoire en capital dont il est débiteur pour 110 000 euros, laissant à sa charge une somme en principal de 98 800 euros
— juger que les causes en principal du commandement aux fins de saisie vente du 1er février 2024 doivent être amendées en conséquence,
— juger que le calcul des intérêts doit être réduit en proportion,
— ordonner la modification des causes du commandement en principal et intérêts en vue de l’exécution postérieure de la saisie vente
— condamner madame [T] aux entiers dépens de l’instance,
— condamner madame [T] à verser à M. [H] la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été retenue sans renvoi à l’audience du 10 septembre 2024.
Monsieur [S] [H] représenté par son conseil, a réitéré les termes de son son acte introductif d’instance.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que madame [T] n’a pas formé d’appel incident sur le fondement du divorce, de sorte que le divorce des parties est devenu définitif le 14 octobre 2022(date de signification électronique des écritures d’intimée), lui-même ayant renoncé à contester le fondement du divorce au terme de ses premières conclusions d’appelant du 28 juillet 2022. Il invoque l’avis rendu par la Cour de cassation le 20 avril 2022 (n°22-70001) pour considérer que n’ayant pas succombé en première instance, il ne pouvait pas critiquer le fondement du divorce, qui est devenu définitif à l’expiration du délai d’appel incident.
Il en déduit que les dispositions financières de l’ordonnance de non-conciliation se sont trouvées privées de cause et que la procédure de paiement direct n’était plus justifiée, calculant le trop perçu à la somme de 11 200 euros soit 14 mensualités à 800 euros. Il considère que cette créance doit se compenser à due concurrence et les intérêts exigibles recalculés en conséquence sur la somme de 98 800 euros. Il ne répond pas à l’absence d’accord de la créancière d’aliments pour opérer ladite compensation.
Madame [C] [T], représentée par son conseil, a soutenu oralement des conclusions dûment visées au terme desquelles elle demande de :
— débouter monsieur [H] de l’ensemble de ses demandes,
— donner plein effet à la saisie vente pratiquée le 1er février 2024 à hauteur de 126 700,46 euros dus au 10 septembre 2024,
— condamner monsieur [H] à payer à madame [T] une indemnité de 5000 euros pour résistance abusive,
— condamner monsieur [H] à payer à madame [T] une indemnité de 2400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner monsieur [H] aux entiers dépens,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
En réplique, elle indique que la saisie effectuée pour une somme totale de 117 090,37 euros est fondée, le calcul des intérêts ayant été effectué à compter de la date de l’arrêt d’appel du 21 septembre 2023. Elle soutient que l’arrêt de la cour d’appel est devenu définitif le 20 décembre 2023, ce qui a permis la transcription du divorce à l’état civil. Se référant à deux arrêts de la première chambre civile de la cour de cassation en date du 15 mars 2023 (n°20-20.730) et 12 juillet 2023 (21-19.258), elle rappelle qu’en cas d’appel du prononcé du divorce, la décision quant au divorce, ne peut passer en force de chose jugée, avant le prononcé de l’arrêt, sauf acquiescement ou désistement. Elle note qu’en tout état de cause, la compensation de créances ne peut pas lui être imposée et que monsieur [H] ne peut pas obetenir de délais de grâce pour s’acquitter de la prestation compensatoire. Elle dénonce ainsi l’attitude de blocage de monsieur [H], qui reconnaît n’avoir rien réglé; la saisie-attribution pratiquée sur ses comptes bancaires s’étant révélée infructueuse.
Pour un exposé complet du litige, il convient de se reporter à l’assignation de monsieur [H] et aux conclusions de madame [T] conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 15 octobre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre préalable, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “donner acte” de “ dire” ou les demandes de “déclarer” formées dans le cadre de la présente instante, ces demandes n’étant pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Sur la validité du commandement aux fins de saisie-vente
L’article L. 111-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.
Selon les dispositions de l’article L. 121-2 de ce même code, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Il sera rappelé que l’erreur sur le montant des sommes dues en vertu du titre exécutoire n’a pas d’incidence sur la validité de l’acte d’exécution qui reste valable à concurrence du montant réel de la dette, l’erreur affectant le montant réclamé ne justifiant ni la nullité de la mesure d’exécution ni sa mainlevée mais la limitation de ses effets au montant des sommes effectivement dues.
Il résulte des dispositions susvisées qu’il appartient au juge de l’exécution d’interpréter le titre lorsqu’une telle question se pose de façon incidente à l’occasion d’une difficulté d’exécution. L’interprétation, qui ne vise pas à modifier ce qui a été décidé mais à chercher la portée de ce qui est ambigu, ne porte pas atteinte à l’autorité de chose jugée. Si seul le dispositif a autorité de la chose jugée conformément à l’article 480 du code de procédure civile, il n’en demeure pas moins que les motifs, qui sont le soutien de la décision, peuvent être utilisés pour préciser la portée de ce qui a été jugé.
Aux termes de l’article R.121-1 alinéa 2, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
Ainsi, le juge de l’exécution ne peut remettre en cause le titre exécutoire servant de base aux poursuites.
En application des dispositions susvisées, le juge de l’exécution est compétent pour statuer sur l’exception de compensation présentée à l’appui d’une demande de mainlevée totale ou partielle d’une saisie, ce qui n’a pas pour effet de remettre en cause le titre exécutoire en vertu duquel la mesure d’exécution a été pratiquée.
Depuis l’ordonnance du 10 février 2016, les article 1347 et 1347-1 du code civil disposent que la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes ; qu’elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies ; qu’ elle n’a lieu qu’entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles.
Ainsi lorsque deux personnes se trouvent débitrices l’une envers l’autre, il s’opère entre elles une compensation qui éteint les deux dettes. La compensation s’opère de plein droit par la seule force de la loi, même à l’insu des débiteurs ; les deux dettes s’éteignent réciproquement, à l’instant où elles se trouvent exister à la fois, jusqu’à concurrence de leurs quotités respectives ; la compensation légale produit ses effets au jour où la dernière des créances en balance a réuni sur elle les conditions requises.
En application de l’article 1347-2 du code civil, les créances insaisissables et les obligations de restitution d’un dépôt, d’un prêt à usage ou d’une chose dont le propriétaire a été injustement privé ne sont compensables que si le créancier y consent.
En l’espèce, le commandement de payer aux fins de saisie-vente a été poursuivi sur le fondement
d’un arrêt de la cour d’appel de Versailles du 21 septembre 2023 préalablement notifié à avocat en date du 5 octobre 2023 et à partie le 20 octobre 2023.
Le commandement de payer en date du 1er février 2024 mentionne le titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées et la créance principale d’un montant de 113 000 euros est détaillée, tout comme les intérêts depuis le 21 septembre 2023 et les accessoires.
Il ressort de la décision rendue par la cour d’appel de Versailles qu’il y avait lieu de se placer au jour de la présente décision pour apprécier la demande de prestation compensatoire de madame [T]. En effet, dans sa déclaration d’appel, monsieur [H] a visé la disposition prononçant le divorce de sorte que cette décision n’est pas passée en force de chose jugée.
C’est donc à tort que monsieur [H] prétend que le divorce est devenu définitif à compter de l’expiration du délai d’appel d’incident de madame [H].
La créance revendiquée par Madame [T] au titre du paiement de la prestation compensatoire
et de la condamnation à la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile est donc fondée.
Monsieur [H] ne conteste pas les émoluments et dépens mentionnés au commandement.
En conséquence, le commandement aux fins de saisie-vente délivré par Madame [C] [T] à Monsieur [S] [H] sera validé.
Il n’y a pas lieu d’actualiser sa créance à hauteur de 126 700,46 euros arrêtés au 10 septembre 2024.
Sur les dommages-intérêts pour résistance abusive
L’article L. 121-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages et intérêts en cas de résistance abusive.
Le juge de l’exécution tient de cet article et de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire précité, le pouvoir de connaître des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcées et de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.
La condamnation à des dommages et intérêts pour résistance abusive suppose d’une part que soit caractérisée la faute de la partie perdante, qui doit être distincte de la seule résistance du débiteur à la mesure prise contre lui, laquelle peut être irrégulière et contestée et, d’autre part, que soit démontré un lien de causalité entre cette faute et le préjudice subi par la partie demanderesse des dommages et intérêts.
En l’espèce, madame [T] expose être dans une situation catastrophique et également privée de tout patrimoine, les fonds auxquels elle a droit étant immobilisés dans l’appartement de Saint Cloud détenu en SCI par les parties et occupé exclusivement par monsieur [H] depuis 2016. Elle explique avoir été contrainte de saisir le tribunal judiciaire de Nanterre d’une demande de retrait d’associée compte tenu de cette situation de blocage. Elle justifie emprunter 1000 euros à une amie depuis le mois de février 2024 afin de régler son loyer.
Le non paiement de la prestation compensatoire n’est pas contesté par monsieur [H], ce dernier se bornant à remettre en cause l’assiette des intérêts, en demandant une compensation impossible sans le consentement de madame [T]; ces manoeuvres ayant contraint madame [T] à engager différentes mesures d’exécution infructueuses et une nouvelle procédure judicaire.
Compte tenu du comportement de monsieur [H], il sera alloué à Madame [T] la somme de 2500 euros en réparation.
Sur les autres demandes
Monsieur [H] succombant, sera condamné aux entiers dépens.
Monsieur [H] sera condamné à verser à madame [C] [T] la somme de 2400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et rendu à charge d’appel,
VALIDE le commandement aux fins de saisie-vente délivré le 1er février 2024, à la requête de Madame [C] [T] à l’encontre de Monsieur [S] [H],
CONDAMNE monsieur [S] [H] à verser à madame [C] [T] la somme de 2500 euros pour résistance abusive;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires;
CONDAMNE Monsieur [S] [H] à verser à Madame [C] [T] la somme de 2400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Monsieur [S] [H] aux dépens;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire.
Le greffier Le juge de l’exécution
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