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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 5 mai 2025, n° 24/02405 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02405 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | C, CPAM DES BOUCHES DU RHONE, Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/02405 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4Q2E
AFFAIRE : M. [D] [U] (Me David HAZZAN)
— Mme [F] [U] (Me David HAZZAN)
C/ Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD
(Me Philippe DAUMAS)
— CPAM DES BOUCHES DU RHONE
DÉBATS : A l’audience Publique du 24 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Mme Cécile JEFFREDO
Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 05 Mai 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2025
PRONONCE par mise à disposition le 05 Mai 2025
Par Mme Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Monsieur [D] [U], né le [Date naissance 1] 1962 à M’SILA (ALGERIE) demeurant SCI [Adresse 7]
Immatriculé à la sécurité sociale sous le n°[Numéro identifiant 3]
représenté par Maître David HAZZAN de la SAS HAZZAN & BOUCHAREU, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame [F] [U], née le [Date naissance 2] 2004 à CHATELLERAULT, demeurant SCI [Adresse 7]
Immatriculée à la sécurité sociale sous le n°[Numéro identifiant 4]
représentée par Maître David HAZZAN de la SAS HAZZAN & BOUCHAREU, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n°722 057 460 dont le siège social est sis [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Philippe DAUMAS de l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 décembre 2021, M. [D] [U] et Mme [F] [U], respectivement conducteur et passagère, ont été victimes d’un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par M. [E] [T] assuré auprès de la SA Axa France IARD.
Un constat amiable a été établi par les conducteurs.
Par ordonnance du 21 avril 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné des expertises médicales et a condamné la SA Axa France IARD à verser à M. [D] [U] et Mme [F] [U] une provision de 1 500 euros chacun.
Les expertises ont été confiées au docteur [R], laquelle a rendu ses rapports le 9 janvier 2024.
Par actes de commissaire de justice des 19 et 20 février 2024, M. [D] [U] et Mme [F] [U] ont assigné la SA Axa France IARD au contradictoire de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches du Rhône, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, condamner l’assureur à payer les sommes suivantes,
— à M. [D] [U], la somme de 7 421 euros en réparation de ses préjudices, après déduction de la provision déjà versée de 1 500 euros,
— à Mme [F] [U], la somme de 16 015 euros en réparation de ses préjudices, après déduction de la provision déjà versée de 1 500 euros,
— la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, en ce compris les frais d’expertise, distraits au profit de Me David Hazzan.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 juin 2024, la SA Axa France IARD demande au tribunal de :
— lui donner acte de ses offres à l’égard de M. [D] [U], dont à déduire la provision de 1 500 euros et les déclarer satisfactoires :
* frais d’assistance à expertise : 700 euros,
* déficit fonctionnel temporaire partiel de 25 % : 75 euros,
* déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% : 502,50 euros,
* souffrances endurées : 4 000 euros,
* déficit fonctionnel permanent de 2% : 2 600 euros,
— lui donner acte de ses offres à l’égard de M. [D] [U], dont à déduire la provision de 1 500 euros et les déclarer satisfactoires :
* frais d’assistance à expertise : 700 euros,
* déficit fonctionnel temporaire partiel de 25 % : 393,75 euros,
* déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% : 757,50 euros,
* souffrances endurées : 4 000 euros,
* préjudice esthétique temporaire : 300 euros,
* déficit fonctionnel permanent de 4% : 4 000 euros,
* préjudice esthétique permanent : 700 euros,
— débouter les consorts [U] de toute prétention supérieure,
— débouter les consorts [U] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
— dire n’y avoir lieu à exécution provisoire.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des demandes et moyens.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 8 juillet 2024.
Régulièrement assignée selon procès-verbal de remise à personne habilitée, la CPAM n’a pas constitué avocat.
Les demandeurs communiquent cependant en pièce n°14 l’état des débours définitifs de la CPAM relatif à M. [D] [U].
A l’issue de l’audience de plaidoirie du 24 mars 2025, l’affaire mise en délibéré au 5 mai 2025.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
MOTIVATION
Sur les droits à indemnisation
La SA Axa France IARD ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser Mme [F] [U] et M. [D] [U] de leurs préjudices corporels consécutifs à l’accident du 20 décembre 2021 dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985.
Sur le montant de l’indemnisation de M. [D] [U]
Aux termes du rapport d’expertise, la date de consolidation a été fixée au 20 juillet 2022 et l’accident a entraîné pour la victime les conséquences médico-légales suivantes :
— arrêt temporaire des activités professionnelles : du 20 décembre 2021 au 31 décembre 2021,
— déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 20 décembre 2021 au 31 décembre 2021 (12 jours),
— déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 1er janvier 2022 au 20 juillet 2022 (201 jours)
— atteinte à l’intégrité physique et psychique : 2%,
— souffrances endurées : 2,5/7.
Sur la base de ce rapport, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de M. [D] [U], âgé de 59 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit, en tenant compte de la créance de la CPAM.
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation (on les retrouve dans les prestations en nature des organismes sociaux) et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..).
En l’espèce, il a été communiqué l’état des débours définitifs de la CPAM, dont il ressort que les frais médicaux, pharmaceutiques et d’appareillage exposés au profit de M. [D] [U] s’élèvent à 1 037,14 euros.
La créance de la CPAM sera donc fixée à ce montant.
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, M. [D] [U] communique une note d’honoraires établie par le docteur [C], d’un montant de 700 euros TTC, pour une prestation d’assistance à l’examen expertal pratiqué le 14 novembre 2023 par le docteur [R].
M. [D] [U] justifie ainsi de ses frais d’assistance à expertise à hauteur de 700 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par M. [D] [U] et de la gêne qu’elles ont engendrée sur sa vie quotidienne, ce poste de préjudice pourrait être évalué sur la base de 30 euros par jour.
Les demandes indemnitaires de M. [D] [U] apparaîssent dès lors justifiées.
Il sera fait droit à chacune à hauteur de son quantum, soit 81 euros pour le déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% et 540 euros pour le déficit fonctionnel temporaire partiel à 10%.
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 2,5 sur 7.
Il y a lieu de prendre en compte dans cette évaluation :
— la nature du fait traumatique : choc latéral gauche et choc secondaire à droite en voiture ; véhicule resté accroché au camion par la roue arrière gauche,
— les lésions initiales : cervicalgies et douleur à la mobilisation de l’épaule, état de stress post-traumatique,
— les traitements : port d’un collier cervical pendant 15 jours, traitement symptomatique, séances de kinésithérapie, prise en charge par un psychanalyste et un psychiatre, avec traitement anti-dépresseur et anxiolytique.
Au regard de ces éléments, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 5 000 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 2% compte tenu des séquelles conservées par la victime, à savoir une diminution des amplitudes in fine en extension, rotation et inclinaison gauche.
M. [D] [U] était âgé de 59 ans à la date de consolidation de son état.
Son préjudice sera justement évalué à hauteur de 1 300 euros du point, soit au total 2 600 euros.
RÉCAPITULATIF DE LA CREANCE HORS DEBOURS
— frais divers : assistance à expertise .700 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 25% 81 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 10% 540 euros
— souffrances endurées 5 000 euros
— déficit fonctionnel permanent 2 600 euros
TOTAL 8 921 euros
PROVISION A DEDUIRE 1 500 euros
RESTANT DÛ .7 421 euros
La SA Axa France IARD sera donc condamnée à indemniser M. [D] [U] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 20 décembre 2021.
Sur le montant de l’indemnisation de Mme [F] [U]
Aux termes du rapport d’expertise, la date de consolidation a été fixée au 20 décembre 2022 et l’accident a entraîné pour la victime les conséquences médico-légales suivantes :
— déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 20 décembre 2021 au 25 février 2022 (68 jours),
— déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 26 février 2022 au 20 décembre 2022 (298 jours),
— préjudice esthétique temporaire : 1/7 du 20 décembre 2021 au 20 janvier 2022,
— déficit fonctionnel permanent : 4%,
— souffrances endurées : 2/7,
— préjudice esthétique définitif : 0,5/7.
Sur la base de ce rapport, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de Mme [F] [U], âgée de 18 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit.
Mme [F] [U] ne formulant aucune demande relative à des postes de préjudices soumis à recours, il pourra être statué sur ses prétentions nonobstant le défaut de communication de la créance définitive de la CPAM.
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, Mme [F] [U] communique une note d’honoraires établie par le docteur [C] le d’un montant de 700 euros TTC pour une prestation d’assistance à l’examen expertal pratiqué le 14 novembre 2023 par le docteur [R].
Mme [F] [U] justifie ainsi de ses frais d’assistance à expertise à hauteur de 700 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Mme [F] [U] et de la gêne qu’elles ont engendrée sur sa vie quotidienne, ce poste de préjudice pourrait être évalué sur la base de 30 euros par jour.
Les demandes indemnitaires de Mme [F] [U] apparaîssent dès lors justifiées.
Il sera fait droit à chacune à hauteur de son quantum, soit 405 euros pour le déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% et 810 euros pour le déficit fonctionnel temporaire partiel à 10%.
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 2,5 sur 7.
Il y a lieu de prendre en compte dans cette évaluation :
— la nature du fait traumatique : choc latéral gauche et choc secondaire à droite en voiture ; véhicule resté accroché au camion par la roue arrière gauche,
— les lésions initiales : dermabrasion superficielle de la face antérieure du genou gauche, entorse cervicale C5-C6 bénigne, contracture paravertébrale diffuse, état de stress psychologique, plaie punctiforme sans saignement de la face interne de la 1ère phalange du 2e doigt de la main gauche,
— les traitements : traitement symptomatique, port d’un collier de soutien cervical pendant 15 jours, kinésithérapie,suivi psychiatrique avec traitement anxiolytique.
Au regard de ces éléments, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 5 000 euros.
Le préjudice esthétique temporaire
Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime avant la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un préjudice esthétique temporaire de 1/7 pendant 1 mois.
Il est fait état d’un boiterie modérée à la marche dans le certificat médical initial. Le rapport d’expertise mentionne en outre le port d’un collier cervical pendant 15 jours.
Eu égard à ces éléments, le préjudice esthétique temporaire sera évalué à 300 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 4% compte tenu des séquelles conservées par la victime, à savoir une limitation dans les trois plans du rachis cervical, ainsi qu’une limitation en inclinaison gauche du rachis lombaire.
Mme [F] [U] était âgée de 18 ans à la date de consolidation de son état.
Son préjudice sera justement évalué à hauteur de 2 150 euros du point, soit au total 8 600 euros.
Le préjudice esthétique permanent
Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime après la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un préjudice esthétique permanent de 0,5/7, ayant relevé une cicatrice arrondie d’un diamètre d'1 cm à la face antérieure de la rotule.
Eu égard à ces éléments, le préjudice esthétique permanent sera évalué à 1 000 euros.
RÉCAPITULATIF DE LA CREANCE HORS DEBOURS
— frais divers : assistance à expertise 700 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 25% 405 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 10% 810 euros
— souffrances endurées 5 000 euros
— préjudice esthétique temporaire 300 euros
— déficit fonctionnel permanent 8 600 euros
— préjudice esthétique permanent 1 000 euros
TOTAL 16 815 euros
PROVISION A DEDUIRE 1 500 euros
RESTANT DÛ 15 315 euros
La SA Axa France IARD sera donc condamnée à indemniser Mme [F] [U] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 20 décembre 2021.
Sur les autres demandes
Conformément aux articles 695, 696 et 699 du code de procédure civile, la SA Axa France IARD, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, en ce compris les frais d’expertise, avec recouvrement direct au profit de Me David Hazzan.
Les victimes n’ont pas permis à l’assureur de leur présenter une offre d’indemnisation suffisante dans le délai légal qui lui était imparti en application des dispositions de l’article L. 211-9 du code des assurances. M. [D] [U] et Mme [F] [U] ont en effet intenté l’action judiciaire avant l’expiration de ce délai. C’est pourquoi les frais qu’ils ont exposés au titre de l’article 700 du code de procédure civile resteront à leur charge. Ils seront déboutés de leur demande de ce chef.
Compatible avec la nature de l’affaire, et nécessaire compte tenu de l’ancienneté du dommage, l’exécution provisoire, qui assortit par principe les décisions de première instance en application de l’article 514 du code de procédure civile, ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
EVALUE le préjudice corporel de M. [D] [U] hors débours de la CPAM, ainsi qu’il suit :
— frais divers : assistance à expertise 700 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 25% 81 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 10% 540 euros
— souffrances endurées 5 000 euros
— déficit fonctionnel permanent 2 600 euros
TOTAL 8 921 euros
PROVISION A DEDUIRE 1 500 euros
RESTANT DÛ .7 421 euros
EVALUE le préjudice corporel de Mme [F] [U] hors débours de la CPAM, ainsi qu’il suit:
— frais divers : assistance à expertise 700 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 25% 405 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 10% 810 euros
— souffrances endurées 5 000 euros
— préjudice esthétique temporaire 300 euros
— déficit fonctionnel permanent 8 600 euros
— préjudice esthétique permanent 1 000 euros
TOTAL 16 815 euros
PROVISION A DEDUIRE 1 500 euros
RESTANT DÛ .15 315 euros
EN CONSÉQUENCE :
CONDAMNE la SA Axa France IARD à payer à M. [D] [U] la somme totale de 7 421 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 20 décembre 2021, déduction faite de la provision judiciairement allouée,
FIXE la créance de la CPAM au titre des conséquences de l’accident de M. [D] [U] à 1 037,14 euros (dépenses de santé actuelles),
CONDAMNE la SA Axa France IARD à payer à Mme [F] [U] la somme totale de 15 315 euro en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 20 décembre 2021, déduction faite de la provision judiciairement allouée,
DÉBOUTE M. [D] [U] et Mme [F] [U] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SA Axa France IARD aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise, avec recouvrement direct au profit de Me David Hazzan,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 5 MAI 2025.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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