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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 19 sept. 2025, n° 25/00490 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00490 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société AIGUILLON CONSTRUCTION c/ Syndicat des copropriétaires ( SCD ) de l' immeuble du [ Adresse 12 ], Etablissement public de coopération intercommunale ( EPCI ) [ Localité 23 ] METROPOLE, Etablissement public industriel et commercial ( EPIC ) OPH [ Localité 23 ] METROPOLE ARCHIPEL HABITAT |
Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 19 Septembre 2025
N° RG 25/00490
N° Portalis DBYC-W-B7J-LTAK
54Z
c par le RPVA
le
à
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
Société AIGUILLON CONSTRUCTION., dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Agata BACZKIEWICZ, avocat au barreau de RENNES, substituée par Me Sarah TRAVAGLINI, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEURS AU REFERE:
Etablissement public de coopération intercommunale (EPCI) [Localité 23] METROPOLE, dont le siège social est sis [Adresse 13]
non comparant,
Etablissement public industriel et commercial (EPIC) OPH [Localité 23] METROPOLE ARCHIPEL HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparant
Syndicat des copropriétaires (SCD) de l’immeuble du [Adresse 3],
représenté par son syndic en exercice, la SARL COPROLIA, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparant
Syndicat des copropriétaires (SCD) de l’immeuble du [Adresse 9],
représenté par son syndic en exercice, la S.A.S FONCIA ARMOR, dont le siège social est sis [Adresse 2],
représenté par Me Tiphaine GUYOT-VASNIER, avocate au barreau de RENNES, substituée par Me ROCHER, avocate au barreau de RENNES
Syndicat des copropriétaires (SCD) de l’immeuble du [Adresse 12],
représenté par son syndic en exercice, la S.A.S FONCIA ARMOR, dont le siège social est sis [Adresse 2],
non comparant
LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et Graciane GILET, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 30 Juillet 2025, en présence de [I] [T], greffier stagiaire
ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 19 Septembre 2025, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 23] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
FAITS ET PROCEDURE
Suivant “relevé de propriété”, la [Adresse 25] (SAHLM) Aiguillon construction, demanderesse à la présente instance, est propriétaire, du moins en apparence, de parcelles situées [Adresse 24] à [Localité 23] (35) et cadastrées section KV n°[Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19] et [Cadastre 20] (sa pièce n°4).
La demanderesse a souhaité entreprendre une opération de démolition-reconstruction à [Localité 23], au [Adresse 6], laquelle est voisine de la rue précitée. L’emprise de ce projet porte sur les parcelles cadastrées section KV n°[Cadastre 14], dont la SAHLM Aiguillon construction dit être propriétaire et sur une partie de la parcelle KV n°[Cadastre 15], propriété de la commune de [Localité 23] (pièce n°4 demandeur).
Suivant certificat en date du 23 octobre 2024, la commune de [Localité 23] a délivré à cette société un permis tacite de démolir le bâti existant (pièce n°2 demandeur).
Par actes de commissaire de justice en date des 14, 15 et 16 mai 2025, la SA Aiguillon construction a assigné, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, au visa de l’article 145 du code de procédure civile :
— l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) [Localité 23] métropole,
— l’établissement public industriel et commercial (EPIC) OPH [Localité 23] métropole archipel habitat,
— les syndicats de copropriétaires (SDC) des immeubles sis [Adresse 4] à [Localité 23] aux fins de :
— désigner un expert au bénéfice de la mission définie à l’assignation ;
— dire que l’expert restera saisi de sa mission jusqu’à la réception des travaux.
Lors de l’audience du 30 juillet 2025, la SAHLM Aiguillon construction, représentée par avocat, a sollicité le bénéfice de ses actes introductifs d’instance.
Le SDC de l’immeuble sis [Adresse 10], pareillement représenté, a formé les protestations et réserves d’usage quant à la demande formée contre lui.
L’EPCI [Localité 23] métropole a implicitement acquiescé à cette demande, au moyen d’un courrier du 8 juillet 2025 adressé au greffe.
Bien que régulièrement assignés par remise de l’acte à personne habilitée, l’EPIC OPH [Localité 23] métropole archipel habitat et les SDC des immeubles sis [Adresse 1] n’ont pas comparu, ni ne se sont fait représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, l’article 472 du code de procédure civile dispose que :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du même code, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
Il résulte des éléments de la cause que la SAHLM Aiguillon construction va entreprendre la démolition d’un bâti situé au [Adresse 7], en vue de la construction de logements locatifs sociaux, d’une salle de quartier et d’une résidence sociale ou étudiante (sa pièce n°3), sur une parcelle qu’elle dit lui appartenir, cadastrée section KV n°[Cadastre 14] ainsi que sur une parcelle appartenant à la commune de [Localité 23], elle cadastrée section KV n°[Cadastre 15] (sa pièce n°4).
Ce projet jouxte diverses parcelles pouvant être impactées par les démolitions ou la construction de cet ouvrage (pièce n°1 demandeur).
Voulant préserver ses droits et ceux des propriétés voisines de son futur ouvrage, la SAHLM Aiguillon construction sollicite la désignation d’un expert afin d’examiner l’état des immeubles avoisinants avant les travaux projetés, dans le cadre d’une mesure d’expertise communément dite préventive.
La Métropole de [Localité 23] a acquiescé à cette demande et le SDC de l’immeuble sis [Adresse 10] a formé les protestations et réserves d’usage, de sorte qu’il y sera fait droit, comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance et aux frais avancés de la SAHLM Aiguillon construction.
L’EPIC OPH [Localité 23] métropole archipel habitat et les SDC des immeubles sis [Adresse 1] n’ont pas comparu, ni ne se sont fait représenter. Il doit dès lors être vérifié que la demande formée à leur encontre est régulière, recevable et bien fondée.
La SAHLM Aiguillon construction justifie de ce que l’EPIC OPH [Localité 23] métropole archipel habitat est propriétaire, du moins en apparence, de la parcelle située [Adresse 27], cadastrée section [Cadastre 22] (sa pièce n°4), laquelle se trouve en face du lieu de construction litigieux (sa pièce n°2). Il en va de même du [Adresse 26] (ibid).
Cette société justifie dès lors d’un motif légitime à ce que l’expertise soit également ordonnée au contradictoire de ces parties défenderesses.
Il sera fait droit, en tout ou partie, aux chefs de missions réclamés par la société demanderesse hormis en ce qui concerne l’accès de l’expert à des locaux privés, notamment des domiciles, en application des articles 8 de la convention européenne des droits de l’homme et 14 du code de procédure civile.
Sur les demandes annexes
L’article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
Partie demanderesse à l’expertise, la SAHLM Aiguillon construction conservera dès lors la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Ordonnons une expertise et désignons, pour y procéder, M. [Y] [H], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 23], domicilié [Adresse 16] à [Localité 21] (22) tél. : 06. 75. 05. 11. 17, lequel aura pour mission de :
— se rendre sur place, après avoir convoqué les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs avocats éventuels ;
— entendre les parties et tous sachants ;
— se faire communiquer les pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— examiner les seuls immeubles riverains de l’opération de construction susceptibles d’être affectés par son déroulement et dont les propriétaires apparents sont parties à la mesure d’expertise ;
— dresser à leur sujet un état descriptif technique de l’extérieur et préciser s’ils présentent ou risquent de présenter des dégradations ou désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction ou leur éventuel état de vétusté ;
— faire de même s’agissant des parties communes des immeubles situés au [Adresse 4] à [Localité 23] ;
— organiser, éventuellement en urgence, toutes réunions d’expertise qui apparaîtraient nécessaires s’il survenait des désordres ou difficultés sur les existants voisins ;
— dans cette hypothèse décrire précisément les désordres et en expliquer la cause ;
— donner alors son avis sur les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût ;
— communiquer tous éléments techniques et de fait permettant, le cas échéant à une juridiction qui en serait ultérieurement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Fixons à la somme de 5 000 € (cinq mille euros), la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la SAHLM Aiguillon construction devra consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur de ce tribunal dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
Disons qu’à l’issue de la première réunion des parties ou au plus tard de la deuxième réunion, l’expert communiquera aux parties, s’il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l’ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
Disons que l’expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de quatre mois à compter de la réception de l’ouvrage de la société demanderesse ; qu’il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l’expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
Laissons la charge des dépens à la SAHLM Aiguillon construction ;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés
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