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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp surendettement, 23 janv. 2026, n° 25/04350 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04350 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 19 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 44]
DÉCISION DU 23 JANVIER 2026
N° RG 25/04350 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HIB7
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Florian BRAVO, Vice-Président au Tribunal judiciaire d’ORLÉANS chargé des contentieux de la protection ;
GREFFIER lors des débats : Saloua CHIR
GREFFIER lors de la mise à disposition : Sophie MARAINE
DEMANDERESSE :
Société [30], dont le siège social est sis : [Adresse 20] (réf dette 81374642229 [Adresse 50] [Localité 14] [Adresse 21]. A souhaité bénéficier de la faculté de ne pas comparaître à l’audience en vertu de l’article R 713-4 du Code de la consommation et a apporté la preuve au Tribunal de la transmission de ses arguments et pièces aux débiteurs avant l’audience en LRAR.
DÉFENDEURS
Monsieur [F] [K], né le 1er Avril 1992 à [Localité 44] (LOIRET), demeurant : [Adresse 10], Comparant en personne
Madame [O], [L] [P] épouse [K], née le 5 Mai 1944 à [Localité 34] (LOIRET), demeurant : [Adresse 10], Comparante en personne.
(réf dossier 125029452 MD. [N])
Société [19], dont le siège social est sis : Chez INTRUM JUSTITIA – [Adresse 45], Non Comparante, Ni Représentée.
Monsieur [D] [M], demeurant : [Adresse 2], Non Comparant, Ni Représenté.
Société [33], dont le siège social est sis : Chez SYNERGIE – [Adresse 31] (Réf: 14628 96204 000239919 [K]) – [Localité 13] [Adresse 39] [Localité 23] [Adresse 16], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [52], dont le siège social est sis : [Adresse 26] [Localité 12] [Adresse 41], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [36], dont le siège social est sis ; [Adresse 48], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [49], dont le siège social est sis : [Adresse 5] – (Réf: 36794677515, sictom 2025-13192, etc. [K]) [Adresse 1] [Localité 9] [Adresse 35], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [Adresse 29], dont le siège social est sis : [Adresse 15], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [37], dont le siège social est sis : [Adresse 3] [Localité 6] [Adresse 51], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [38], dont le siège social est sis : [Adresse 7], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [Adresse 22], dont le siège social est sis : Chez [Localité 42] CONTENTIEUX – SERVICE SURENDETTEMENT – (Réf: [Adresse 11] [Localité 18] [Adresse 25] [Localité 46] [Adresse 24], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [27], dont le siège social est sis : Chez SYNERGIE – [Adresse 31] (Réf: 28999001845284 [K]) – [Localité 13] [Adresse 39] [Localité 23] [Adresse 16], Non Comparante, Ni Représentée.
[53], dont le siège social est sis : [Adresse 17] – (Réf: 48508373433, 124412349-129713353 [K]) – [Localité 8] [Adresse 43] [Localité 23] [Adresse 4], Non Comparante, Ni Représentée.
A l’audience du 21 Novembre 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copies délivrées aux parties le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration en date du 23/06/2025, Madame [O] [P] épouse [K] et Monsieur [F] [K] ont saisi la [28] d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.
Par décision du 17/07/2025, la commission a déclaré leur dossier recevable.
Par courrier recommandé en date du 22/07/2025, la société [30] a formé un recours contre cette décision, qui lui a été notifiée le 18/07/2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 21/11/2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La société [30] a écrit au Tribunal pour excuser son absence et indiquer le montant et les caractéristiques de sa créance tout en justifiant que l’adversaire en avait eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ainsi que le prévoient les dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation. Elle soulève la mauvaise foi Madame [O] [P] épouse [K] et Monsieur [F] [K].
A l’audience, Madame [O] [P] épouse [K] et Monsieur [F] [K] comparaissent en personne. Ils ont expliqué les circonstances de leur endettement et estiment n’avoir jamais été de mauvaise foi.
Les créanciers suivants ont écrit au Tribunal pour excuser leur absence et indiquer le montant et les caractéristiques de leur créance :
— SGC de [Localité 34],
— SYNERGIE pour [27],
— [Adresse 32][Localité 44], [53],
— M. [D] [M],
— CA Centre [Localité 40].
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers n’ont pas comparu, ni usé de la faculté offerte par l’article [47]-4 du code de la consommation.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 23/01/2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
En l’absence de comparution de certaines parties, le présent jugement statuant en premier ressort sera réputé contradictoire.
Sur la recevabilité de la contestation :
L’article L 711-1 du Code de la consommation prévoit que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’article R 722-2 prévoit que la décision rendue par la commission sur la recevabilité du dossier est susceptible de recours devant le juge des contentieux de la protection.
En application de l’article R 722-1, la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de 15 jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission.
En l’espèce, la société [30] a formé son recours dans les forme et délai légaux de sorte qu’il doit être déclaré recevable.
Sur la question de la bonne foi de Madame [O] [P] épouse [K] et Monsieur [F] [K] :
L’article L 711-1 du Code de la consommation prévoit que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
En l’espèce, la société [30] conteste la bonne foi de Madame [O] [P] épouse [K] et Monsieur [F] [K] au motif que les débiteurs ont souscrit depuis l’opération de regroupement de crédits financé par l’organisme 7 crédits à la consommation, leurs ressources étant insuffisantes à couvrir l’ensemble des charges. Il est souligné qu’ils s’étaient engagés à ne pas souscrire de nouveaux crédits sans en demander au préalable l’autorisation au prêteur. Il est indiqué enfin que les débiteurs auraient eu recours aux crédits afin d’améliorer leur train de vie et réaliser des dépenses superflues.
Il convient de rappeler que la mauvaise foi ne se présume pas. Il revient à celui qui la conteste de la prouver.
Force est de constater que le simple constat de la soucription par les débiteurs de nouveaux crédits dans un contexte d’endettement important est insuffisant à caractériser une comportement de mauvaise foi étant observé que les difficultés financières du couple coïncident avec l’agrandissement de la famille. En tout état de cause, le créancier échoue à démontrer que des dépenses superflues auraient été faites par Madame [O] [P] épouse [K] et Monsieur [F] [K]. Il appartenait en outre au créancier de vérifier la solvabilité de ces derniers et leur capacité de remboursement, un défaut d’information ayant pu être l’origine de cette aggravation de leur endettement. L’écrit émanant de Madame [O] [P] épouse [K] et Monsieur [F] [K] datant du 13 octobre 2023 ne fait que confirmer l’emploi de la trésorerie demandée dans le cadre du regroupement de crédits avait pour but de financer des imprévus. Il ne peut, sur cette base, leur être reproché une quelconque mauvaise foi eu égard au caractère particulièrement large du terme « imprévu ».
Dans ce contexte, la mauvaise foi de Madame [O] [P] épouse [K] et Monsieur [F] [K] ne peut être constatée, la société [30] devant être déboutée de sa demande de ce chef.
Il conviendra de laisser les dépens à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours formé par la société [30] à l’encontre de la décision de recevabilité prise le 17 juillet 2025 par la [28] au profit de Madame [O] [P] épouse [K] et Monsieur [F] [K] ;
DEBOUTE la société [30] de sa demande tendant à voir constater la mauvaise foi de Madame [O] [P] épouse [K] et Monsieur [F] [K] ;
CONSTATE que Madame [O] [P] épouse [K] et Monsieur [F] [K] demeurent présumés être de bonne foi ;
CONFIRME la décision de recevabilité du 17 juillet 2025 de la Commission de surendettement du Loiret ;
REJETTE toutes autres demandes ;
RENVOIE le dossier à la [28] ;
DIT qu’à la diligence du Greffe la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à Madame [O] [P] épouse [K], Monsieur [F] [K] et à leurs créanciers et communiquée à la commission avec la restitution du dossier ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe.
LA GREFFIERE LE VICE-PRESIDENT
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