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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jld, 6 oct. 2025, n° 25/00486 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00486 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRASSE
N° RG 25/00486 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QOR6
Madame [U] [O]
ORDONNANCE
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Le 06 Octobre 2025, Minute n° 25/499
Devant nous, Elise RAYNAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assistée de Dana AL DICK, greffière,
Statuant par application des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique ;
Dans l’instance pendante entre :
1) CENTRE HOSPITALIER ANTIBES JUAN LES PINS
Partie non comparante, ni représentée
2) Madame [U] [O]
2686 Route Départementale 6007
Sea Side Park – appartement 220
06270 VILLENEUVE LOUBET
Née le 16/02/1980
actuellement hospitalisée au Centre hospitalier d’ANTIBES
Partie non comparante, représentée par Me Karine MERASLI, avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle au barreau de Grasse
3°) Le Ministère Public
Partie jointe
Vu la requête émanant du directeur du centre hospitalier d’ANTIBES transmise et enregistrée au greffe le 02 Octobre 2025 en vue de la poursuite de l’hospitalisation de l’intéressée,
Vu les pièces y annexées,
Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée,
Vu l’avis d’audience adressé au tiers demandeur non comparant,
Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 06 Octobre 2025 au sein de l’annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre Hospitalier de Grasse,
Vu l’avis écrit du Procureur de la République en date du 03 octobre 2025 se prononçant en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de Madame [U] [O] conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile qui a été mis à la disposition des parties ;
MOTIFS
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé. Le juge doit vérifier que médecins établissent sans ambiguïté que, d’une part, le patient présente des troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins, et que, d’autre part, l’état de la personne impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante justifiant une hospitalisation sous contrainte.
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16 22.544).
En application de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité de la personne, que le directeur d’un établissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers, l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant le cas échéant d’un médecin exerçant dans l’établissement.
En l’espèce, par décision du Directeur du Centre Hospitalier d’ANTIBES en date du 26 septembre 2025 , Madame [U] [O] a été admise à compter du 26 septembre 2025 en soins psychiatriques sans consentement selon la procédure d’urgence au vu d’une part, d’une demande formée le 26 septembre 2025 par Madame [J] [D], amie et tiers demandeur, et d’autre part, du certificat médical initial établi le 26 septembre 2025 par le Docteur [V], médecin psychiatre exerçant au Centre hospitalier d’ANTIBES.
Le certificat médical initial précise que la patiente, âgée 45 ans, connue pour des antécédents psychiatriques, a été admise le 22 Septembre 2025 en soins libres, à sa demande, suite à une décompensation psychotique avec idées de persécution au domicile par rapport à son voisinage. Il relève un état psychique instable avec persistance éléments psychotiques, une thymie mixte avec fluctuations de l’humeur et tolérance réduite à la frustration, un contact familier avec, en alternance des moments d’hostilité, une ambivalence pathologique par rapport aux soins au traitement qui lui est proposé, des troubles du jugement avec une critique de ses troubles qui est très partielle et une volonté de la patiente de mettre fin à l’hospitalisation.
Le certificat médical à 24 heures a été établi le 27 septembre 2025 par le Docteur [L], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil. Ce certificat confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complete. Il mentionne un discours logorrhéique et désorganisé avec de nombreux coq-à-l’âne des idées délirantes de persécution de mécanisme intuitif et interprétatif, une thymie labile, une compliance passive au traitement et une opposition de la patiente à l’hospitalisation.
Le certificat médical à 72 heures a été établi le 29 septembre 2025 par le Docteur [H], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, lequel confirme également la nécessité de maintenir les soins psychiatriques et propose une prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète. Il fait état de la persistance d’un discours circonlocutoire avec un rationalisme morbide, des troubles et des idées délirantes de persécution. Il relève que la patiente est sujette à une mauvaise observance des traitements.
Par décision du 29 septembre 2025 le Directeur du Centre Hospitalier d’ANTIBES a maintenu les soins psychiatriques de sous la forme d’une hospitalisation complète.
L’avis médical motivé, joint à la saisine, établi le 02 Octobre 2025 par le Docteur [V], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète. ll rappelle le contexte d’admission de la patiente, connue pour de antécédents de psychose dysthymique, dans un premier temps en soins libres suite à une nouvelle décompensation thymique avec éléments délirants de persécution au premier plan, centrés sur le voisinage, puis en soins sous contrainte à compter du 26 septembre 2025 en raison d’une demande de sortie précipitée de la patiente. Il mentionne un discours diffluent avec relâchement des associations des idées, un rationalisme morbide avec troubles de jugement, une adhésion très fragile aux soins avec une ambivalence pathologique à la prise de traitement psychotrope, une thymie labile avec fluctuations de l’humeur.
Madame [U] [O] n’a pas comparu à l’audience. L’avocat désigné par la patiente a été contacté par le greffe, son secrétariat ayant indiqué qu’il n’était pas en mesure de confirmer la présence de l’avocat choisi à l’audience. Il a donc été procédé à la désignation de Maitre [F] [N] au titre de l’aide juridictionnelle.
Sur la régularité de la procedure :
Aux termes de l’article L 3212-1 du code de la santé publique, la demande de tiers doit être formée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade.
En l’espèce, le tiers demandeur est Madame [J] [D], amie de la patiente.
Le conseil de Madame [U] [O] soutient qu’il n’est pas établi l’existence de relations antérieures donnant qualité de Madame [J] [D] d’agir dans l’intérêt de celle-ci.
Cependant, aucune des pièces versées aux débats ne permet de remettre en cause la réalité des relations entre la patiente et le tiers demandeur de sorte qu’aucune irrégularité de procédure n’est caractérisée en l’espèce.
D’autre part, la signature figurant à la décision d’admission, mentionnant l’identité de son signataire, est suffisamment lisible. Il sera précisé que le signataire, Monsieur [W] [M], bénéficie d’une délégation de signature du directeur de l’établissement de soins en date du 24 décembre 2024 (décision 2024/22).
Il résulte des éléments qui précèdent que la procédure relative à l’admission de Madame [U] [O] en hospitalisation complète est régulière.
Sur le fond :
Il ressort des certificats médicaux établis pendant la période d’observation et de l’avis médical motivé joint à la saisine que les troubles présentés par Madame [U] [O] persistent et rendent impossible son consentement aux soins sur la durée. Dès lors, son état mental impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Madame [U] [O] sous la forme de l’hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Nous, Elise RAYNAUD, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
Admettons Madame [U] [O] à l’aide juridictionnelle provisoire.
Ordonnons la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Madame [U] [O] sous la forme de l’hospitalisation complète.
Disons que la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l’article R.3211-16 aux personnes mentionnées à l’article R.3211-29, alinéa 1.
Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R.93-2 du Code de Procédure Pénale
Et signons la présente avec la greffière,
La greffière Le Président
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