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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, adjudications, 1er oct. 2025, n° 25/00031 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00031 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Autres décisions statuant sur une contestation ou une demande incidente |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
JUGE DE L’EXECUTION
SAISIES IMMOBILIÈRES
N° RG 25/00031 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6BUB
JUGEMENT DE SUSPENSION DE LA PROCEDURE
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE UN OCTOBRE
EN LA CAUSE DE
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice, la société CITYA CARTIER, inscrite au RCS de [Localité 10] B sous le numéro 347 503 583 dont le siège social est situé [Adresse 5] à [Localité 13], agissant poursuites et diligneces de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
CREANCIER POURSUIVANT
Ayant Me Philippe CORNET pour avocat
CONTRE
Monsieur [J] [B] [U], né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 15] (CAP-[Localité 16]), de nationalité portugaise, maçon, domicilié [Adresse 6] à [Localité 12]
N’ayant pas constitué avocat
DEBITEUR SAISI
ET ENCORE :
Monsieur le Comptable du Service des Impôts des Particuliers [Localité 10] 3ème et 14ème arrondissements, dont les bureaux sont situés [Adresse 3] à [Localité 11], prise en la personne de son représentant légal y domicilié en cette qualité,
— hypothèque légale du 23 mars 2015 publiée le 27 mars 2015 volume 2015 V n°1136,
— hypothèque légale du 25 mars 2016 publiée le 4 avril 2016 volume 2016 V n°1228,
— hypothèque légale du 7 février 2018 publiée le 8 février 2018 volume 2018 V n°1212,
N’ayant pas constitué avocat
CREANCIER INSCRIT
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] poursuit à l’encontre de Monsieur [J] [B] [U] , suivant commandement de payer en date du 10 décembre 2024 signifié par Me [G], Commissaire de Justice associé à [Localité 10], et publié le 8 janvier 2025 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 10] volume 2025 S n°0007, la vente des biens et droits immobiliers consistant en :
— un appartement au 1er étage à droite de l’entrée principale en regardant la façade (lot n°3), dépendant d’un ensemble immobilier en copropriété situé [Adresse 4] à [Localité 12], dont l’adresse postale est [Adresse 6] à [Localité 12], cadastré [Adresse 14], section [Cadastre 9] L n°[Cadastre 1], lieudit [Adresse 4],
plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente.
Par acte d’huissier du 12 février 2025 signifié en étude, le poursuivant a fait assigner Monsieur [J] [B] [U] à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Marseille à l’audience d’orientation du mardi 22 avril 2025.
La procédure de saisie immobilière a été dénoncée le 12 février 2025 au Trésor Public (SIP [Localité 10] 3/14) .
Le créancier poursuivant a demandé la condamnation de Monsieur [J] [B] [U] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 13 février 2025.
Monsieur [B] [U] n’a pas comparu à l’audience.
Le créancier poursuivant a sollicité la vente forcée du bien.
Par voie de conclusions, le créancier poursuivant a fait savoir que le débiteur avait saisi la commission de surendettement et qu’une décision favorable lui avait été donnée le 28 mai 2025. Il a en conséquence sollicité la suspension de la procédure.
SUR CE,
L’article L 722-5 du code de la consommation dispose que la recevabilité de la demande du bénéfice de la procédure de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires.
En l’état de la production de la décision, en date du 28 mai 2025, de la Commission de Surendettement des Particuliers des Bouches du Rhône déclarant recevable la demande de la débitrice, il sera fait droit à la demande de suspension de la procédure de saisie immobilière.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE, Juge de l’Exécution, siégeant :
Laetitia UGOLINI, Vice-Présidente
Elisa ADELAIDE, Greffière
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
ORDONNE la suspension de la procédure de saisie immobilière diligentée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] à l’encontre de monsieur [J] [B] [U] suivant commandement de payer en date du 10 décembre 2024 signifié par Me [G], Commissaire de Justice associé à [Localité 10], et publié le 8 janvier 2025 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 10] volume 2025 S n°0007, et ce pendant le délai maximal de deux ans à compter de la décision de la commission tel que prévu par l’article L722-3 du code de la consommation ;
DIT que la procédure pourra être reprise à la diligence du poursuivant en cas de caducité du plan à défaut de respect du plan par le débiteur ;
ORDONNE la publication du présent jugement en marge du commandement, laquelle emportera suspension de ses effets ;
LAISSE les dépens du présent jugement à la charge du débiteur saisi ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, le 1er OCTOBRE 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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