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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 16 mars 2026, n° 25/00216 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00216 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de, [Localité 1],
[Localité 2]
☎ ,:[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00216 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZJKS
JUGEMENT
DU : 16 Mars 2026
,
[F], [M]
C/
,
[R], [K]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 16 Mars 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Mme, [F], [M], demeurant, [Adresse 1]
représentée par Margaux MACHART, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme, [R], [K], demeurant, [Adresse 2]
représentée par Me Anne-laurence DELOBEL BRICHE, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 Janvier 2026
Astrid GRANOUX, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 16 Mars 2026, date indiquée à l’issue des débats par Astrid GRANOUX, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
RG 24/216 PAGE
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 30 juin 2023 à effet au même jour, Mme, [R], [K] a donné à bail à Mme, [F], [M] un logement situé, [Adresse 3] à, [Localité 3], pour un loyer mensuel de 510 euros, charges comprises. Le bail était conclu pour une durée d’un an renouvelable.
Par acte du 24 février 2025, Mme, [F], [M] a fait citer Mme, [R], [K] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, au visa des dispositions de la loi du 6 juillet 1989, du décret du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques d’un logement décent, des articles 1217, 1221 et suivants du code civil, aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de diverses sommes.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 juillet 2025 lors de laquelle les parties, comparantes, ont accepté de soumettre la procédure à l’application de l’article 446-2 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2017-892 du 6 mai 2017.
L’affaire a fait l’objet d’une fixation à l’audience de plaidoirie en date du 12 janvier 2026, date à laquelle elle a été retenue.
Mme, [M] comparait représentée de son conseil. Se référant à ses dernières conclusions visées à l’audience, Mme, [M] sollicite du juge de :
Condamner Mme, [K] au paiement de la somme de 510 euros augmentée de la pénalité de 10% par mois de retard à compter du mois d’octobre 2024, soit 51 euros de pénalité ;Condamner Mme, [K] au paiement de la somme de 3.315 euros au titre du préjudice de jouissance ; Condamner Mme, [K] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre du préjudice moral ; Condamner Mme, [K] au paiement de la somme de 102 euros au titre du loyer du mois d’août 2024 réglé en intégralité ; Condamner Mme, [K] au paiement des factures d’électricité du mois de décembre 2023, d’eau du mois de janvier 2024, de clôture des abonnements d’eau et d’électricité, soit la somme de 1.324,17 euros ; Condamner Mme, [K] au paiement de la somme de 115 euros au titre de la restauration de ses effets personnels dégradés ; En tout état de cause, condamner Mme, [K] à verser à Maître, [H] la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700, 2° du code de procédure civile et des alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
A l’appui de ses demandes,, [F], [M] expose avoir quitté le logement le 25 août 2024. Elle indique ne pas avoir récupéré son dépôt de garantie alors même qu’aucune dégradation locative ne peut être mise à sa charge. Elle soutient que le logement présentait une humidité et des moisissures importantes ; que, malgré les signalements effectués auprès de la bailleresse, aucune intervention n’a été réalisée, s’agissant notamment de la fuite du chauffe-eau. Elle estime notamment son préjudice de jouissance à hauteur de 50% des loyers versés pendant les 13 mois d’occupation.
Mme, [K] comparait également représentée de son conseil. Aux termes de ses conclusions, auxquelles elle se réfère, Mme, [K] sollicite de :
Débouter Mme, [M] de toutes ses demandes, Pour le cas où des sommes seraient dues par Mme, [K], ordonner la compensation entre les sommes dues éventuellement de part et d’autre, Condamner Mme, [M] à payer la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
En défense, Mme, [K] expose que Mme, [M] a quitté les lieux sans l’informer de sa nouvelle adresse, ce qui a empêché la restitution du dépôt de garantie. Elle soutient que Mme, [M] ne lui a pas valablement adressé son congé et est donc redevable d’un mois de loyer du au titre du préavis non exécuté. Elle soutient ne pas avoir été destinataire du rapport du service communal d’hygiène. Mme, [K] soutient en outre que Mme, [M] ne démontre pas les préjudices dont elle se prévaut.
RG 24/216 PAGE
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties et en application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé à leurs écritures respectives visées à l’audience du 12 janvier 2026.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 16 mars 2026.
MOTIVATION DE LA DECISION
1. Sur l’objet du litige
Aux termes de l’article 446-2-1 du code de procédure civile, le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de celles-ci que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce, le dispositif des conclusions de Mme, [K] visées à l’audience du 12 janvier 2026 ne reprend pas la prétention tendant au paiement des loyers dus au titre du préavis non respecté, de sorte que le juge n’est pas saisi de cette demande.
2. Sur les demandes indemnitaires de Mme, [F], [M]
a. Sur la restitution du dépôt de garantie
Aux termes de l’article 22 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes, restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l’adresse de son nouveau domicile.
Il est restitué dans un délai maximal d’un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes, restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées.
A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n’est pas due lorsque l’origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l’absence de transmission par le locataire de l’adresse de son nouveau domicile.
En l’espèce, le contrat de bail conclu le 30 juin 2023 prévoit que le dépôt de garantie s’élève à la somme de 510 euros.
Il ressort des éléments soumis aux débats que Mme, [K] reconnait ne pas avoir restitué cette somme à Mme, [M] depuis que cette dernière a quitté les lieux. Mme, [K] ne peut valablement soutenir que Mme, [M] « est partie du jour au lendemain » alors même qu’il ressort de leurs échanges de courriels que la bailleresse était avertie de ce départ (pièces 11 et 12 de la défenderesse). Mme, [K] a par ailleurs pris acte de ce départ, ce qui en atteste son courriel rédigé le 19 août 2024 dans ces termes : « la poste de mon quartier ayant été fermé du 8 au 20, je n’ai pas pu aller chercher le courrier de mademoiselle, [M] m’informant de son départ » (pièce 14 de la défenderesse).
Au surplus, Mme, [M] a effectivement transmis à sa bailleresse une lettre recommandée avec accusé de réception le 23 juillet 2024 lui notifiant son départ (pièce 12 du demandeur).
Dans ces conditions, la garantie déposée par Mme, [M] doit lui être restituée.
S’agissant toutefois des pénalités de retard, Mme, [M] ne démontre pas avoir informé Mme, [K] de sa nouvelle adresse, en ce que son adresse n’apparait pas dans les pièces soumises aux débats pas plus qu’elle n’apparait dans son courrier de notification de congé de bail. Dès lors, la majoration n’est pas due lorsque l’origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l’absence de transmission par le locataire de l’adresse de son nouveau domicile.
Mme, [K] sera donc condamnée à restituer la somme de 510 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie. Cette somme ne produira aucun intérêt.
b. Sur la restitution du prorata du loyer du mois d’août 2024
Aux termes de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989, le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, signifié par acte d’un commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l’acte du commissaire de justice ou de la remise en main propre.
Pendant le délai de préavis, le locataire n’est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c’est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.
En l’espèce, il ressort des éléments soumis aux débats, et notamment des échanges de courriels entre les parties, que Mme, [K] était avertie du départ de sa locataire.
Bien que Mme, [K] soutienne ne pas avoir été rendue destinataire de ce congé envoyé le 23 juillet 2025, le seul but recherché par l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 est d’établir que le bailleur a bien été averti du congé, ce qui est le cas en l’espèce.
En outre, Mme, [K] ne conteste pas que Mme, [M] a quitté les lieux le 25 août 2024 en laissant les clés à un voisin.
Dès lors, il est établi que Mme, [M] a versé pour le mois d’août 2024 un loyer intégral et a quitté les lieux le 25 août 2024.
Mme, [K] sera donc tenue de restituer la somme de 102 euros au titre du prorata du loyer du mois d’août 2024.
c. Sur le préjudice de jouissance
Aux termes de l’article 1719 du code civil, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière :
1° De délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d’habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l’expulsion de l’occupant ;
2° D’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée ;
3° D’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ;
4° D’assurer également la permanence et la qualité des plantations.
Selon les dispositions de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation.
Le bailleur est obligé :
a) De délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer ; cette clause prévoit la durée de cette imputation et, en cas de départ anticipé du locataire, les modalités de son dédommagement sur justification des dépenses effectuées ; une telle clause ne peut concerner que des logements répondant aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas ;
b) D’assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l’article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l’état des lieux, auraient fait l’objet d’une clause expresse ;
c) D’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués ;
d) De ne pas s’opposer aux aménagements réalisés par le locataire, dès lors que ceux-ci ne constituent pas une transformation de la chose louée.
Les caractéristiques du logement décent sont définies par le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 modifié par le décret n°2017-312 du 9 mars 2017. Aux termes de l’article 2 de ce décret, le logement doit satisfaire aux conditions suivantes, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires :
« 1. Il assure le clos et le couvert. Le gros œuvre du logement et de ses accès est en bon état d’entretien et de solidité et protège les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d’eau. Les menuiseries extérieures et la couverture avec ses raccords et accessoires assurent la protection contre les infiltrations d’eau dans l’habitation.
Pour les logements situés dans les départements d’outre-mer, il peut être tenu compte, pour l’appréciation des conditions relatives à la protection contre les infiltrations d’eau, des conditions climatiques spécifiques à ces départements ;
2. Il est protégé contre les infiltrations d’air parasites. Les portes et fenêtres du logement ainsi que les murs et parois de ce logement donnant sur l’extérieur ou des locaux non chauffés présentent une étanchéité à l’air suffisante. Les ouvertures des pièces donnant sur des locaux annexes non chauffés sont munies de portes ou de fenêtres. Les cheminées doivent être munies de trappes. Ces dispositions ne sont pas applicables dans les départements situés outre-mer ;
3. Les dispositifs de retenue des personnes, dans le logement et ses accès, tels que garde-corps des fenêtres, escaliers, loggias et balcons, sont dans un état conforme à leur usage ;
4. La nature et l’état de conservation et d’entretien des matériaux de construction, des canalisations et des revêtements du logement ne présentent pas de risques manifestes pour la santé et la sécurité physique des locataires ;
5. Les réseaux et branchements d’électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d’eau chaude sont conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et sont en bon état d’usage et de fonctionnement ;
6. Le logement permet une aération suffisante. Les dispositifs d’ouverture et les éventuels dispositifs de ventilation des logements sont en bon état et permettent un renouvellement de l’air et une évacuation de l’humidité adaptés aux besoins d’une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements. »
En l’espèce, il ressort des éléments soumis aux débats que par courriel du 10 avril 2024, Mme, [M] a alerté Mme, [K] sur les fuites du chauffe-eau et a indiqué que « l’humidité causée par cette fuite remonte à la cuisine et dégrade le logement » (pièce 2 du demandeur).
Par courriel du 19 avril 2024, Mme, [M] a de nouveau alerté Mme, [K] sur l’humidité et la moisissure du logement dans ces termes : « l’humidité provoquée par la fuite du chauffe-eau dégrade l’appartement et mes affaires » (pièce 2 du demandeur).
Cependant, force est de constater que les photographies soumises aux débats par Mme, [M] ne permettent pas de constater les désordres allégués de sorte que le préjudice de jouissance ne peut être caractérisé à cette date. Ces photographies sont non datées et non contextualisées de sorte que leur valeur probante doit être relativisée.
Le service communal d’hygiène et de santé de, [Localité 1] a effectué une visite de l’appartement litigieux le 18 juin 2024 et a fait état des éléments suivants dans un rapport rendu le 23 juillet 2024 (pièce 3 de la demanderesse) :
Cave : absence de main courante à l’escalier et importante fuite du cumulus ; Cuisine : manifestation d’humidité en partie basse du mur à proximité de l’entrée de la cave, développement de moisissures, 90% d’humidité mesurée en profondeur ; Salle de bain : grille de ventilation présente au plafond ne présente aucun tirage, présence de condensation sur les murs, pas d’humidité mesurée en profondeur ; Séjour du 1e étage : absence de garde-corps à la fenêtre, absence de main courante à l’escalier, manifestation d’humidité (trace d’infiltration au-dessus de l’ouvrant, pas d’humidité mesurée en profondeur) ; Chambre du 2e étage : absence de garde-corps à la fenêtre, manifestation d’humidité et dégât des eaux visible au niveau de l’ouvrant et en partie basse du mur (traces d’infiltration peinture cloquée et détériorée par l’humidité, pas d’humidité mesurée en profondeur), manifestation d’humidité sur le mur mitoyen avec le n°10, dans la cage d’escalier couvert de moisissure.
Il en résulte que, compte tenu des observations faites par le service communal d’hygiène et de santé, le logement occupé par Mme, [M] donné à bail par Mme, [K] présente de nombreuses traces d’humidité et de moisissure, et que les dispositifs de retenue des personnes, tels que garde-corps des escaliers et fenêtres, ne sont pas dans un état conforme à leur usage normal.
Pour justifier des diligences entreprises, Mme, [K] produit plusieurs factures, dont :
Une facture du 2 janvier 2021 visant la réparation de chêneaux avec réparation des fuites (pièce 2), Une facture du 18 janvier 2019 concernant le changement d’un chauffe-eau (pièce 4), Une facture du 1er février 2023 s’agissant du remplacement des fenêtres de l’appartement (pièce 5).
Mme, [K] était tenue en toutes hypothèses de remédier aux désordres d’humidité dans le logement et de procéder aux travaux nécessaires de remise aux normes notamment de l’absence de gardes corps aux fenêtres et à l’escalier.
Mme, [M] a quitté les lieux le 25 août 2024. Son préjudice est donc établi entre le 18 juin 2024 et le 25 août 2024, soit sur une période de 69 jours.
Le préjudice subi par Mme, [M] sera justement évalué à la somme de 276 euros, somme à laquelle sera condamnée Mme, [K].
d. Sur le préjudice moral
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, Mme, [F], [M] ne démontre pas l’existence d’un préjudice moral distinct de celui réparé par l’allocation de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance.
Cette demande sera donc rejetée.
e. Sur les factures d’électricité, d’eau et de clôture de ces abonnements
A l’appui de sa demande en paiement au titre des factures d’électricité, d’eau et de clôture de ces abonnements, Mme, [F], [M] produit lesdites factures (pièce 4, 5, 8 et 9).
Cependant, il n’est pas établi que le montant des factures d’électricité et d’eau dépasse le seuil normal de la consommation d’une personne habitant seule dans un appartement de 37 m².
En outre, aucune disposition légale ne prévoit de mettre à la charge du bailleur de telles factures dès lors qu’il n’est pas avéré que l’augmentation de la consommation aurait été causée par un dysfonctionnement de l’installation électrique ou de distribution de l’eau.
Cette demande sera donc rejetée.
f. Sur la dégradation de ses effets personnels
A l’appui de sa demande en réparation de ses effets personnels, Mme, [M] produit des photographies ainsi qu’une facture de restauration d’une veste en cuir (pièces 7 et 10).
Cependant, Mme, [M] n’apporte pas la preuve du lien de causalité entre le préjudice allégué et la faute du bailleur, de sorte que cette demande sera rejetée.
3. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, au regard de la solution du litige, Mme, [R], [K] sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
4. Sur l’article 700 du code de procédure civile
Suivant l’article 700 du même code, le juge condamne la partie qui succombe ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, Mme, [R], [K] sera condamnée au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
5. Sur l’exécution provisoire
Enfin, en application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par décision contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Mme, [R], [K] à payer à Mme, [F], [M] les sommes de :
276 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance ; 510 euros au titre du dépôt de garantie, cette somme ne produisant aucun intérêt ;102 euros au titre du trop-perçu de loyer pour le mois d’août 2024 ;
REJETTE la demande de condamnation en paiement formulée par Mme, [F], [M] au titre du préjudice moral ;
REJETTE la demande de condamnation en paiement formulée par Mme, [F], [M] au titre des factures d’électricité, d’eau et de clôture de ces abonnements ;
REJETTE la demande de condamnation en paiement formulée par Mme, [F], [M] au titre de la dégradation de ses effets personnels ;
CONDAMNE Mme, [R], [K] à payer la somme de 800 euros à Mme, [F], [M] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme, [R], [K] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé à, [Localité 1], le 16 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE
D.AGANOGLU A.GRANOUX
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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