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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, jcp, 21 nov. 2025, n° 25/01817 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01817 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Commune DE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Annexe 2
[Adresse 3]
[Localité 2]
Tel : [XXXXXXXX01]
MINUTE N°25/489
N° RG 25/01817 – N° Portalis DBXM-W-B7J-F52T
Le 21 NOVEMBRE 2025
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame GODELAIN, JCP chargée du contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Brieuc
GREFFIER : Madame LAVIOLETTE lors des débats et Madame CHEVREL lors du délibéré
DÉBATS : à l’audience publique du 17 Novembre 2025 date où l’affaire a été mise en délibéré au 21 NOVEMBRE 2025
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le vingt et un Novembre deux mil vingt cinq
ENTRE :
Commune DE [Localité 9], dont le siège social est sis [Adresse 5]
Comparante représentée par Monsieur [W] [G], maire de la commune
ET :
Monsieur [C] [N], demeurant [Adresse 6]
Comparant en personne
EXPOSE DU LITIGE:
Suivant acte sous seing privé en date du 30 novembre 2023, la Commune de [Localité 9] a donné en location à Monsieur [C] [N] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 7] à [Localité 11].
Un commandement de payer la somme de 2486,68 euros en principal, rappelant les termes de la clause résolutoire figurant au bail et les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, a été délivré à Monsieur [C] [N] le 1er avril 2025.
Par acte du 12 août 2025, la Commune de TREMOREL a fait assigner Monsieur [C] [N] (acte remis à étude) devant le juge des contentieux de la protection du tribunal Judiciaire de Saint-Brieuc aux fins de :
— à titre principal constater l’acquisition de la clause résolutoire et prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail,
— à titre subsidiaire prononcer la résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement,
— dire que Monsieur [C] [N] est occupant sans droit ni titre ;
— D’ordonner l’expulsion de Monsieur [C] [N] ainsi que celle de tout occupant de son chef du logement en cause, passé le délai de deux mois à compter de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux au besoin avec le concours de la [Localité 4] Publique et d’un serrurier,
— Autoriser en tant que de besoin la commune de [Localité 9] à faire transporter les meubles laissés par Monsieur [C] [N] dans un garde meuble aux frais et risques du locataire ;
— De condamner Monsieur [C] [N] au paiement à la Commune de [Localité 9] de la somme 1532,21 euros au titre de la dette locative (loyers/charges et indemnités d’occupation) arrêtée au 28 février 2025,
— De condamner Monsieur [C] [N] au paiement à la Commune de [Adresse 10] d’une indemnité équivalente aux montants qui auraient été dus en l’absence de résiliation de bail, indexée selon les mêmes modalités jusqu’à la libération effective des lieux, soit la somme de 453,69 euros,
— De condamner Monsieur [C] [N] au paiement à la Commune de [Localité 9] de la somme de 300 euros de dommages et intérêts, portant intérêt à taux légal à compter du prononcé de la décision à intervenir ;
— De condamner Monsieur [C] [N] au paiement à la Commune de [Localité 9] d’une somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— De condamner Monsieur [C] [N] aux dépens en ce compris le coût du commandement, de la dénonciation CCAPEX,
— Dire n’avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 novembre 2025.
À cette date, la Commune de [Localité 9] représentée par le maire muni d’un pouvoir du conseil municipal a accepté l’idée d’une conciliation
Monsieur [C] [N] est présent à l’audience et accepte la conciliation.
Les parties ont été invitées à rencontrer le conciliateur de justice, présent au tribunal.
Les parties ont formalisé un constat d’accord portant sur le rééchelonnement des sommes dues. Les parties ont demandé l’homologation de l’accord.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2025.
EXPOSE DES MOTIFS :
Aux termes de l’article 1565, le code de procédure civile prévoit notamment que l’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.
En application de l’article 1566 du code de procédure civile, le juge statue sur la requête qui lui est présentée sans débat, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
L’article 1567 du même code prévoit que les dispositions des articles 1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu’il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l’ensemble des parties à la transaction.
Selon l’article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.
* * *
En l’espèce, la Commune de [Adresse 10] et Monsieur [C] [N] ont signé un constat d’accord le 17 novembre 2025, précisant les conditions de règlement de leur différend, à savoir :
— qu’il y a acquisition de la clause résolutoire depuis le 14 mai 2025, suite à l’absence de régularisation des loyers impayés depuis le commandement de payer du 1er avril 2025;
— que Monsieur [C] [N] reconnait le principe et le montant de sa dette locative à l’égard de la Commune de [Adresse 10], qui s’élève à la somme de 3115,23 euros, décompte arrêté au 17 novembre 2025;
— que Monsieur [C] [N] a obtenu un fonds FSL d’un montant de 1336,70 euros, soit une somme restant due de 1843,83 euros ;
— la Commune de [Localité 9] s’engage à ne pas demander l’expulsion de Monsieur [C] [N], devenu occupant sans droit ni titre.
En contrepartie, Monsieur [C] [N] s’engage à payer mensuellement la somme de 100 euros, en plus du loyer courant, à partir du 15 décembre 2025 et pour les versements suivants au plus tard le 15 de chaque mois, jusqu’à épuisement complet de la dette à la Commune de [Adresse 10].
Les effets de la clause résolutoire sont suspendus en contrepartie du respect de l’échéancier de paiement par Monsieur [C] [N].
En cas de non-respect de l’échéancier d’apurement, les effets de la clause résolutoire retrouveront plein effet et l’expulsion de Monsieur [C] [N] pourra être mise en œuvre et une indemnité d’occupation égale au montant du loyer mensuel augmenté des charges, révisable selon les modalités prévues au contrat de bail jusqu’à libération effective des lieux sera due.
Enfin, les dépens, comprenant le coût de l’assignation, du dernier commandement de payer et, au besoin, des frais taxables d’exécution, seront supportés par la commune de [Adresse 10].
Par contre le bailleur social renonce à ses demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile et sur l’article 1231-7 du code civil.
Le constat d’accord versé au dossier est revêtu de la signature et des paraphes de chacune des parties. Le contenu de cet accord ne comporte aucune disposition contraire à l’article 6 du code civil. Il est manifestement conforme aux intérêts des parties. Il convient donc de l’homologuer et de lui conférer force exécutoire.
PAR CES MOTIFS:
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
Vu le procès-verbal de constat d’accord du conciliateur de justice en date du 17 novembre 2025 ;
HOMOLOGUE et CONFÈRE force exécutoire au protocole intervenu entre la Commune de [Localité 9] et Monsieur [C] [N] le 21 novembre 2025 ;
RAPPELLE que ce protocole prévoit la suspension des effets de la clause résolutoire contre respect d’un échéancier d’apurement de la dette de loyer ;
RAPPELLE qu’en cas de non-respect de l’échéancier d’apurement, l’expulsion de Monsieur [C] [N] pourra être poursuivie et une indemnité d’occupation sera due ;
DIT qu’un exemplaire de cet accord sera annexé à la minute et aux expéditions du présent jugement ;
RAPPELLE que la Commune de [Adresse 10] a renoncé à ses demandes fondées sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 1231-7 du code civil;
DIT qu’en raison de l’accord intervenu entre les parties au présent litige, la commune de [Adresse 10] supportera la charge des dépens, en ce compris le coût de l’assignation, du dernier commandement de payer et, au besoin, des frais taxables d’exécution ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La présente décision a été signée le 21 novembre 2025 par Madame Sandrine GODELAIN, juge des contentieux de la protection et par Madame Lydie CHEVREL, greffière présente lors de son prononcé.
La Greffière La Juge des contentieux de la protection
Conformément aux dispositions des articles 502, 503 et 675 du Code de Procédure civile :
La partie qui souhaite faire exécuter la décision contre son adversaire doit au préalable la lui notifier par voie de signification, c’est à dire par l’intermédiaire d’un commissaire de justice.
Toutefois, si la partie succombante s’exécute volontairement et de manière non équivoque, elle est présumée accepter la décision. Dans ce cas, la signification de la décision n’est pas nécessaire.
le :
— 1CE et 1CCC par LS
à la Commune DE [Localité 9]
— 1 CCC par LS
à [C] [N]
— 1 CCC à la CCAPEX (Préfecture)
— 1 CCC au dossier
Décision classée au rang des minutes
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