Tribunal Judiciaire de Nantes, Référé jcp, 6 février 2025, n° 24/02734
TJ Nantes 6 février 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Inexécution des obligations locatives

    La cour a constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire étaient réunies, en raison de l'impayé de loyer.

  • Accepté
    Occupation sans droit ni titre

    La cour a ordonné l'expulsion du locataire, considérant qu'il n'avait plus de droit d'occupation après la résiliation du bail.

  • Accepté
    Obligation de paiement du loyer

    La cour a constaté que le locataire ne contestait pas le principe ni le montant de la dette, et a ordonné le paiement des arriérés.

  • Accepté
    Indemnité d'occupation due après résiliation

    La cour a accordé une indemnité d'occupation au bailleur, équivalente au montant du dernier loyer, jusqu'à la libération des lieux.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a condamné le locataire aux dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

  • Accepté
    Frais de justice

    La cour a accordé une somme au bailleur pour couvrir ses frais de justice, considérant que le locataire avait succombé dans ses demandes.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TJ Nantes, référé jcp, 6 févr. 2025, n° 24/02734
Numéro(s) : 24/02734
Importance : Inédit
Dispositif : Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
Date de dernière mise à jour : 5 mai 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal Judiciaire de Nantes, Référé jcp, 6 février 2025, n° 24/02734