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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 2e ch. civ. cab 2, 27 janv. 2025, n° 24/06911 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06911 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/06911 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M4TS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille – cab. 2
**************
JUGEMENT DE DIVORCE
du 27 Janvier 2025
N° RG 24/06911 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M4TS
Copie executoire à :
Copie :
dossier
Le
Le Greffier
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [W] [Y] épouse [G]
née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 8] (AFGHANISTAN)
de nationalité Afghane
[Adresse 5]
[Localité 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c-67482-2024-3731 du 30/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
représentée par Me Flavien JONDOT, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 59
PARTIE DÉFENDERESSE
Monsieur [T] [D] [G]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 9] (AFGHANISTAN)
de nationalité Afghane
[Adresse 10] (dernière adresse connue)
[Localité 6] (DANEMARK)
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Stéphanie SERAFINI
Greffier : Nadine WITTMANN lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 10 Décembre 2024
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 27 Janvier 2025 par jugement Réputé contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
N° RG 24/06911 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M4TS
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
DIT que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de la présente procédure en y appliquant la loi française ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
M. [T] [D] [G], né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 9] (AFGHANISTAN),
et de
Mme [W] [Y], née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 8] (AFGHANISTAN),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2011, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 9] (AFGHANISTAN) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de M. [T] [D] [G] et de Mme [W] [Y] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 06 mai 2021 ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que M. [T] [G] et Mme [W] [Y] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que Mme [W] [Y] renonce à demander le versement d’une prestation compensatoire ;
DIT que Mme [W] [Y] exerce exclusivement l’autorité parentale sur l’enfant,
— [C] [J] [Y], née le [Date naissance 4] 2012 à [Localité 9] (AFGHANISTAN) ;
RAPPELLE que M. [T] [G] conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant, et doit en conséquence être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier ;
FIXE la résidence de l’enfant au domicile de Mme [W] [Y] ;
RESERVE le droit d’accueil de M. [T] [G] à l’égard de l’enfant ;
CONSTATE l’absence de demande de Mme [W] [Y] au titre de la contribution de M. [T] [G] à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ;
CONDAMNE Mme [W] [Y] au paiement des dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été signifiée dans les six mois de sa date par un commissaire de justice, la présente décision est réputée non avenue, sauf écrit constatant l’acquiescement ou exécution sans réserve par la partie défenderesse ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 27 janvier 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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