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Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, ch. 1 sect. 6, 11 sept. 2025, n° 25/00155 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00155 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. AUTOHERO FRANCE c/ S.A.R.L. LETOURNEUR CONSEIL, S.A.S. HYDPOLL |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIEGNE
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 11 SEPTEMBRE 2025
N° Minute : 096 /2025
Chambre 1 Section 6
N° RG 25/00155 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CQI3
Entre: DEMANDEUR
S.A.S. AUTOHERO FRANCE
immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 851 691 865
[Adresse 2]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Christelle LEFEVRE, avocat au barreau de COMPIEGNE, avocat postulant
Rep/assistant : Maître Adrien VERCKEN de la SELARL CABINET ADRIEN VERCKEN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Et : DÉFENDEURS
S.A.R.L. LETOURNEUR CONSEIL
immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 438 382 558
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non constituée
S.A.S. HYDPOLL
Immatriculée au RCS D'[Localité 8] sous le numéro 914 245 865
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Yann BOURHIS de la SCP BOURHIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BEAUVAIS, substitué à l’audience par Maître Thibaut VANDIERENDONCK, avocat au barreau de COMPIEGNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Clément CLOCHET
Greffier : Madame Angélique LALOYER
Expédition le :
à Me LEFEVRE, Me VANDIERENDONCK pour Me BOURHIS
Grosse le :
à Me LEFEVRE, Me VANDIERENDONCK pour Me BOURHIS
DÉBATS :
À l’audience du 08 Juillet 2025, tenue publiquement, Monsieur CLOCHET, Président, a entendu les conseils des parties ;
Avis a été donné que l’affaire était mise en délibéré au 11 septembre 2025 ;
ORDONNANCE :
Mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
********
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 22 avril 2025, la SCI DL IMMOBILIER a fait assigner la SAS AUTOHERO FRANCE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Compiègne aux fins de désigner un expert judiciaire.
C’est dans ces conditions que par actes de commissaire de justice en date du 16 juin 2025, la SAS AUTOHERO FRANCE a fait assigner la SARL LETOURNEUR CONSEIL et la SAS HYDPOLL devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Compiègne aux fins de :
— dire et juger la société AUTOHERO France recevable et bien fondée à assigner en ordonnance commune la société HYDPOLL et la société LETOURNEUR CONSEIL dans le cadre de la procédure initialement engagée devant le président du tribunal judiciaire de Compiègne par la SCI DL IMMOBILIER à l’encontre de la société AUTOHERO France selon acte introductif délivré le 22 avril 2025, enregistré sous le numéro RG n°25/00104 ;
— dire et juger que les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Compiègne en date du 26 juin 2025 dans l’affaire enregistrée sous le numéro RG 25/00104 seront communes et opposables à la société HYDPOLL et à la société LETOURNEUR CONSEIL ;
— dire et juger opposables à la société HYDPOLL et à la société LETOURNEUR CONSEIL les opérations d’expertise qui ont eu éventuellement lieu avant l’ordonnance de référé à intervenir ;
— dire qu’à compter qu’à compter de l’ordonnance de référé à intervenir, l’expert désigné rendra destinataire la société HYDPOLL et la société LETOURNEUR CONSEIL de tous ses écrits et les convoquer aux réunions d’expertise ;
— réserver les frais d’article 700 du code de procédure civile et les dépens liés à la mesure d’expertise judiciaire qui sera ordonnée ;
Par ordonnance en date du 26 juin 2025, le président du tribunal judiciaire de Compiègne a ordonné une expertise judiciaire confiée à [I] [Z] à la demande de la SCI DL IMMOBILIER portant sur les désordres affectant un ensemble immobilier, au contradictoire de la SAS AUTOHERO FRANCE.
A l’audience du 08 juillet 2025, la SAS AUTOHERO FRANCE a maintenu ses demandes telles que formulées dans l’acte introductif d’instance, et précisé que les conclusions complémentaires avaient été signifiées.
La SAS HYDPOLL qui était représentée par son conseil a formulé protestations et réserves, et sollicité la condamnation de la société demanderesse aux entiers dépens.
A l’audience, la SARL LETOURNEUR CONSEIL n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré.
SUR CE,
Sur la demande d’ordonnance commune :
Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est nécessaire et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance en date du 26 juin 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Compiègne a ordonné une expertise judiciaire, confiée à [I] [Z], expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel d’Amiens.
La SAS AUTOHERO France justifie d’un motif légitime pour obtenir l’extension des opérations d’expertise dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer aux défendeurs les résultats de l’expertise déjà ordonnée. En l’espèce, la partie demanderesse a versé aux débats un protocole transactionnel en date du 14 janvier 2025, conclu avec la SCI DL IMMOBILIER, à la suite d’un rapport environnemental HYDPOLL rendu dans sa version finale le 18 novembre 2024 qui fait état de l’absence de pollution, outre l’absence d’urgence environnementale. Nonobstant la réalisation d’une contre-expertise visée dans le protocole transactionnel, la SARL LETOURNEUR CONSEIL conteste ces conclusions dans une analyse critique en date du 05 février 2025, versée aux débats, laquelle préconise des travaux significatifs de dépollution.
A la lumière de ces éléments, il convient d’étendre les opérations d’expertise au contradictoire de la SARL LETOURNEUR CONSEIL et la SAS HYDPOLL dans les termes et conditions rappelées dans le dispositif.
La poursuite des opérations d’expertise se fera dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile
Il sera rappelé que la formulation de protestations et réserves ne constitue pas un moyen saisissant le juge.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La juridiction des référés étant autonome, et la présente ordonnance vidant la saisine du juge, il n’y a pas lieu de réserver les dépens mais au contraire de statuer sur ceux-ci.
La demande étant fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile la charge des dépens sera laissée aux parties les ayant exposés.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.
En l’espèce, aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La demande sur ce fondement sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclarons communes et opposables à la SARL LETOURNEUR CONSEIL et à la SAS HYDPOLL les dispositions de l’ordonnance du juge des référés du Tribunal judiciaire de COMPIEGNE du 26 juin 2025 ;
Disons que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure la SARL LETOURNEUR CONSEIL et la SAS HYDPOLL parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ;
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ;
Laissons les dépens à la charge des parties les ayant exposées ;
Rejetons la demande portant sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes.
En foi de quoi ont signé Monsieur CLOCHET, Président, et Madame LALOYER, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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