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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 16 janv. 2025, n° 24/03150 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03150 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 24/03150 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4VJV
MINUTE N° : 25/
Copie exécutoire délivrée le
à
Copie certifiée conforme délivrée le 16/01/2025
Copie aux parties délivrée le 16/01/2025
JUGEMENT DU 16 JANVIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame PHILIPS, Vice Présidente
GREFFIER : Madame RAMONDETTI, Greffière
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 05 Décembre 2024 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame PHILIPS, Vice Présidente juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame RAMONDETTI, Greffière.
L’affaire oppose :
DEMANDEURS
Monsieur [T] [O]
né le [Date naissance 2] 1941 à [Localité 7], demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Maria GRAAFLAND de la SELARL PACTA JURIS, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame [V] [O] épouse [B]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Maria GRAAFLAND de la SELARL PACTA JURIS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [Z] [R] [M]
née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Olivier GIRAUD de la SELARL GIRAUD-GAY ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 16 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE:
Par jugement du 22 février 2021, le tribunal judiciaire de GAP a ordonné l’établissement d’une servitude de passage, au profit, notamment, de Mme [Z] [R] [M], et liquidé l’indemnité des propriétaires des fonds servants, à savoir, notamment, Mme [V] [O] épouse [B] et M. [T] [O], à la somme de 32.900 €. Les défendeurs à l’instance devant le tribunal judiciaire de GAP, dont Mme [V] [O] épouse [B] et M. [T] [O], ont été condamnés aux dépens et au paiement des frais d’expertise.
Mme [V] [O] épouse [B] et M. [T] [O] ont interjeté appel de la décision.
Le jugement a été signifié à Mme [V] [O] épouse [B] le 14 février 2024 et à M. [T] [O] le 20 février 2024, avec délivrance de commandements de payer aux fins de saisie vente portant sur la somme de 2989,28€ correspondant aux frais d’expertise et aux dépens de l’instance devant le tribunal judiciaire de GAP.
Par assignation du 14 mars 2024, Mme [V] [O] épouse [B] et M. [T] [O] demandent au juge de l’exécution de déclarer le jugement du 22 février 2021 non avenu et par conséquent d’annuler les commandements de payer aux fins de saisie vente délivrés les 14 et 20 février 2024, outre la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 05 décembre 2024, Mme [V] [O] épouse [B] et M. [T] [O] maintiennent les demandes aux termes de leur assignation.
Mme [Z] [R] [M] s’oppose aux demandes de Mme [V] [O] épouse [B] et M. [T] [O] et sollicite la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la demande de sursis à statuer
Mme [V] [O] épouse [B] et M. [T] [O] sollicitent un sursis à statuer et Mme [Z] [R] [M] ne s’oppose pas à la demande.
Mme [V] [O] épouse [B] et M. [T] [O] ont interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de GAP rendu le 22 février 2021. Aux termes des conclusions d’incident devant le conseiller de la mise en état de Mme [Z] [R] [M] (pièce n°7), il apparaît que Mme [V] [O] épouse [B] et M. [T] [O] ont demandé au conseiller de la mise en état de la Cour d’appel de constater le caractère non avenu du jugement du 22 février 2021, sur le fondement de l’article 478 du code de procédure civile au motif que le jugement n’avait pas été signifié dans les 6 mois, alors que le jugement était réputé contradictoire.
La Cour d’appel a donc été saisie de la même prétention, fondée sur le même moyen, que le juge de l’exécution dans le présent litige.
Il y a donc lieu de surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’appel de Grenoble, sur appel du jugement du 22 février 2021.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort ;
ORDONNE le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’appel de Grenoble, sur appel du jugement rendu par le tribunal judiciaire de GAP le 22 février 2021 ;
ORDONNE la radiation de la présente affaire du rôle des affaires en cours et dit qu’elle sera réinscrite sur la demande de la partie la plus diligente, à charge pour elle de justifier de l’arrêt de la Cour d’appel de Grenoble ;
RAPPELLE que les effets des commandements de payer aux fins de saisie vente adressés le 14 février 2024 à Mme [V] [O] née [B] et le 20 février 2024 à [T] [O], sur le fondement du jugement rendu par le tribunal judiciaire de GAP le 22 février 2021, sont suspendus ;
RESERVE les moyens et prétentions des parties, ainsi que les dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
La juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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