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Sur la décision
| Référence : | TJ Nevers, ch. des réf., 28 avr. 2026, n° 26/00039 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00039 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. BPCE FACTOR anciennement dénommée NATIXIS FACTOR c/ E.A.R.L. [ Adresse 2 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NEVERS
____________________________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
____________________________
DU : 28 AVRIL 2026
Dossier : N° RG 26/00039 – N° Portalis DBZM-W-B7K-DO34
NAC : 56B
Nous, […], président du tribunal judiciaire de Nevers, assisté d'[…], cadre greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
Après débats à l’audience publique du 31 Mars 2026, pour le prononcé de la décision au 28 avril 2026, publiquement, par mise à disposition au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
ENTRE :
S.A. BPCE FACTOR anciennement dénommée NATIXIS FACTOR, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 379 160 070, prise en la personne de son représentant légal
siège social : [Adresse 1] – [Localité 1]
représentée par Me Gabrielle SAINT-ANDRE, avocat au barreau de NEVERS, substituant Me Bénédicte GEORGES, avocat au barreau de PARIS
DEMANDERESSE
ET :
E.A.R.L. [Adresse 2], immatriculée au répertoire SIRENE sous le numéro [Numéro identifiant 1], prise en la personne de son dirigeant
[Adresse 3]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non représentée,
DÉFENDERESSE
ccc + exe : Me Gabrielle SAINT-ANDRE
ccc : E.A.R.L. [Adresse 2]
ccc : Dossier
délivrance copies : 28 Avril 2026
EXPOSE DU LITIGE
La SA BPCE FACTOR, anciennement dénommée NATIXIS FACTOR, a acquis par voie de subrogation les créances détenues par la société AGRIPRO DISTRIBUTION sur l’EARL [Adresse 2] au titre d’une facture impayée.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 juin 2025, la SA BPCE FACTOR a mis en demeure l’EARL [Adresse 2] de procéder au règlement de la somme de 16.141,68 euros TTC, en principal.
A défaut de paiement, la SA BCPE FACTOR a réitéré sa demande par courrier recommandée avec accusé de réception du 29 juillet 2025.
Aucune solution amiable n’a été trouvée entre les parties.
Par acte de commissaire de justice du 9 mars 2026, la SA BPCE FACTOR a assigné l’EARL [Adresse 2] en référé afin que l’EARL [Adresse 2] soit condamnée à lui payer la somme provisionnelle de 16.141,68 euros outre intérêts au taux de la BCE majoré de 10% à compter du 8 juillet 2025, date de première présentation de la première mise en demeure. Elle sollicite également que l’EARL [Adresse 2] soit condamnée à lui payer la somme de 40 euros au titre de l’indemnité de recouvrement. Elle demande que l’EARL [Adresse 2] soit condamnée lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à s’acquitter des dépens.
L’EARL [Adresse 2] n’a pas comparu.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions des parties pour un exposé complet du litige.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la provision sollicitée
En vertu de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En matière provisionnelle, dès lors que le principe même de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, une provision peut être allouée, même si le montant de l’obligation est encore sujet à controverse entre les parties.
En l’espèce, la SA BPCE FACTOR sollicite la condamnation de l’EARL [Adresse 2] à lui payer la somme provisionnelle de 16.141,68 euros, au titre d’une créance initialement détenue par la SARL AGRIPO DISTRIBUTION.
A l’appui de sa demande, elle produit la facture établie par la société AGRIPO DISTRIBUTION du 28 février 2025 au titre de laquelle la dette de l’EARL [Adresse 2] s’élève à la somme de 13.028,40 euros HT, soit 15.634,08 euros TTC, ainsi que le bon de livraison de la marchandise facturée.
Elle produit également aux débats une réédition de la précédente facture, émise après la subrogation. Même si le numéro de commande et le numéro du bon de livraison correspondent, le montant de la somme à payer diffère. Au titre de la réédition de la facture, la dette de l’EARL [Adresse 2] s’élève désormais à la somme de 16.141,68 euros.
A l’analyse des factures produites, il s’avère que le montant du prix unitaire de l’engrais commandé est différent. Aux termes de la première facture, le prix unitaire de l’engrais s’élève à la somme de 462 euros. Aux termes de la seconde facture, le prix unitaire de l’engrais s’élève à la somme de 477 euros sans que l’augmentation du prix unitaire ne soit expliquée.
L’EARL [Adresse 2] ne contestant pas sa dette dans son principe, il y a lieu de la condamner à s’en acquitter. Cependant, au regard des éléments exposés, il y a lieu de condamner l’EARL [Adresse 2] à verser à la SA BPCE FACTOR la somme provisionnelle de 15.634,08 euros TTC, correspondant à la somme due au titre de la facture du 28 février 2025.
Par ailleurs, la SA BPCE FACTOR sollicite l’application d’un taux d’intérêt au taux de la BCE majoré de 10%. A l’appui de sa demande, elle produit aux débats la facture établie à l’égard de l’EARL [Adresse 2]. Cependant, étant établie unilatéralement par le créancier, une facture n’est pas un document contractuel de sorte que la SA BPCE FACTOR ne produit aucun document contractuel qui pourrait fonder l’application d’un taux d’intérêt différent du taux d’intérêt légal.
Par ailleurs, la SA BPCE FACTOR sollicite que l’EARL [Adresse 2] soit condamnée à verser l’indemnité de recouvrement prévue aux articles L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce.
Cependant, la SA BPCE FACTOR ne motive pas les raisons pour lesquelles les dispositions du code de commerce auraient vocation à s’appliquer à cette transaction alors qu’une EARL n’a pas la qualité de commerçant. En l’absence de production d’un contrat entre le créancier et le débiteur, il n’est pas possible de déterminer si cette application résulte d’une stipulation contractuelle.
Dès lors, la demande de condamnation au paiement d’une indemnité et d’intérêts de retard majorés de la SA BPCE FACTOR sera rejetée.
En conséquence, l’EARL [Adresse 2] sera condamnée à verser, à titre provisionnel, à la SA BPCE FACTOR la somme de 15.634,08 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’équité commande de rejeter la demande formulée par la SA BPCE FACTOR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, l’EARL [Adresse 2] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE l’E.A.R.L. [Adresse 2] à verser, à titre provisionnel, à la S.A. BPCE FACTOR la somme de 15.634,08 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance ;
REJETTE toutes les autres demandes des parties ;
CONDAMNE l’E.A.R.L. [Adresse 2] aux dépens.
La greffière, Le président,
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