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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, 2e ch. civ., 12 août 2025, n° 24/00322 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00322 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d’ARRAS
SITE SALENGRO
N° RG 24/00322
N° Portalis DBZZ-W-B7I-E2BJ
JUGEMENT du 12 Août 2025
Minute:
[B] [G]
C/
[N] [S], [L] [P]
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Après débats à l’audience publique du 9 Mai 2025, sous la présidence de Jean-Charles MEDES, Juge du tribunal judiciaire, assisté de Sylvie BOURGOIS, Greffier,
Le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 12 Août 2025 après que le délibéré ait été prorogé,
ENTRE :
M. [B] [G],
né le [Date naissance 4] à [Localité 8]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Samuel WILLEMETZ, avocat au barreau d’ARRAS
ET :
M. [N] [S]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 5]
non comparant
Mme [L] [P]
née le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 10] (MAROC),
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Isabelle BION, avocate au barreau d’ARRAS
au bénéfice de l’aide juridcitionnelle en date du 17.04.2025 (C-62041-2025-001176)
EXPOSE DU LITIGE
[B] [G] est usufruitier d’un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 9].
[L] [P] et [N] [S] sont propriétaires d’un immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 9], de sorte que les deux immeubles sont voisins.
Se plaignant de fissures apparues à divers endroits du plafond et des murs de son immeuble et les imputant aux travaux réalisés par [L] [P] et [N] [S], [B] [G] réalisait une déclaration de sinistre, celle-ci entraînant la réalisation d’une expertise extra-judiciaire dans le cadre de la protection juridique dont le rapport était déposé le 7 octobre 2020.
Malgré un protocole d’accord régularisé entre les parties le 28 septembre 2020, ce dernier n’a pas été exécuté, de sorte que [B] [G] saisissait le juge des référés du tribunal judiciaire d’ARRAS qui ordonnait, le 12 mai 2022, une expertise judiciaire au contradictoire des parties, confiée à [X] [R].
Le rapport définitif d’expertise judiciaire était rédigé le 29 janvier 2024.
Suivant actes de commissaire de justice du 27 septembre 2024 signifiés à étude, [B] [G], représenté par Maître Samuel WILLEMETZ, du barreau d’ARRAS, faisait assigner [L] [P] et [N] [S] devant le tribunal judiciaire d’ARRAS dans le cadre de la procédure avec représentation obligatoire aux fins de paiement de diverses sommes.
Par mention au dossier du 20 novembre 2024 dans le cadre de l’audience du juge de la mise en état, l’affaire était renvoyée, en application de l’article 82-1 du code de procédure civile, devant la chambre de proximité du tribunal judiciaire d’ARRAS au regard de sa compétence matérielle en matière de litiges avec un taux de compétence inférieur à 10.000,00 euros.
L’affaire est enregistrée sous le numéro de répertoire général 24/00322.
Suivant actes de commissaire de justice signifiés à personne le 04 février 2025, [B] [G] faisait assigner les mêmes défendeurs devant le tribunal judiciaire d’ARRAS en sa chambre de proximité des mêmes demandes.
L’affaire est enregistrée sous le numéro de répertoire général 25/00141.
Initialement convoquées à l’audience du 14 mars 2025, les deux instances ont fait l’objet d’une jonction par mention aux dossiers et ont fait l’objet d’un renvoi à la date du 09 mai 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue.
[B] [G], représenté par Maître Samuel WILLEMETZ, substitué par Maître Alexis FATOUX, du barreau d’ARRAS, sollicite de la juridiction de :
Condamner solidairement [L] [P] et [N] [S] à payer la somme de 4.808,50 euros au titre des travaux de réfection ;Les condamner solidairement au paiement de la somme de 3.000,00 euros au titre de son préjudice moral ;Les condamner solidairement au paiement de la somme de 4.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Les condamner solidairement aux entiers dépens, incluant les frais d’expertise judiciaire fixés par les ordonnances des 29 février 2024 et du 20 mars 20245 ; Le débouté de toutes demandes reconventionnelles des défendeurs.Sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, il retient, en s’appuyant sur le contenu du rapport d’expertise judiciaire, que les travaux d’installation d’un chauffage central, notamment le percement des murs pour permettre le passage des tuyaux et la démolition de la cheminée se trouvant sur le mur mitoyen des deux propriétés sans intervention d’un professionnel, sont à l’origine des fissures constatées depuis plusieurs années. Elle réfute toute incertitude entre les désordres constatés et les travaux réalisés par les consorts [P] – [S], estimant que l’expert judiciaire établit clairement le lien de causalité dans ses conclusions.
Il soutient que l’absence de participation de [L] [P] à la réalisation des travaux ne fait pas obstacle à l’engagement de sa responsabilité, dans la mesure où elle est propriétaire des lieux, de sorte que sa responsabilité opère de plein droit.
Quant à l’évaluation de son préjudice, elle retient l’existence d’un préjudice matériel correspondant au coût des travaux de réparation à réaliser selon le devis produit dans le cadre de l’expertise judiciaire et celle d’un préjudice moral généré par l’angoisse liée à l’apparition des fissures.
[L] [P], représentée par Maître Isabelle BION, du barreau d’ARRAS, demande, à titre principal, le rejet de l’ensemble des demandes formées par [B] [G] à son encontre et, à titre subsidiaire, la condamnation de [N] [S] à la garantir de l’ensemble des condamnations qui seraient prononcées à son encontre.
Elle considère, d’une part, qu’elle ne peut voir sa responsabilité délictuelle engagée en l’absence de faute imputable à son égard, estimant ne pas avoir décidé de la réalisation des travaux litigieux et expliquant que [N] [S] est seul à avoir signé le protocole d’accord. Par ailleurs, elle déplore l’absence de preuve de lien de causalité entre ces travaux et les désordres allégués par le demandeur, invoquant notamment les formulations du rapport d’expertise judiciaire comme « probablement » ou « semblerait ».
Enfin, elle estime qu’aucune preuve ne vient établir la réalité du préjudice moral et le lien de causalité avec l’apparition des fissures et les travaux réalisés dans son immeuble, de sorte qu’il convient de débouter [B] [G].
[N] [S] est non comparant.
L’affaire, fixée pour délibéré au 10 juillet 2025, a finalement fait l’objet du prorogé avec un jugement rendu le 12 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité de [N] [S] et de [L] [P] à l’égard de [B] [G]Si l’article 1240 du Code civil prévoit que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer », [B] [G] se prévaut, dans ses conclusions, du fondement des troubles anormaux du voisinage, désormais prévu à l’article 1253 du Code civil qui dispose que « le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte ».
Pour établir l’existence d’un préjudice, [B] [G] produit, d’une part, le rapport d’expertise extra-judiciaire réalisé le 7 octobre 2020 par la société par actions simplifiées UNION D’EXPERTS HAUTS DE FRANCE dans le cadre de sa protection juridique souscrite auprès de la Compagnie GAN assurances.
Ce rapport, après avoir recueilli les témoignages des parties, dont celui de [B] [G] qui explique « avoir constaté des fissures en plafond et à la jonction du mur extérieur de la façade arrière, en parallèle du mur de séparation entre son habitation et celle de son voisin et ce, aussitôt les travaux entrepris par son voisin », relate la présence de fissures au plafond dans l’espace salle à manger et une verticale entre le mur de refend et le mur de façade, ainsi que le salon, côté rue et dans la chambre côté jardin et côté rue. Enfin, elles sont également constatées dans le grenier et sur la façade arrière entre la façade et le mur de retour.
D’autre part, il assure la production du rapport d’expertise judiciaire réalisée par [X] [J] [D], désignée par ordonnance du 12 mai 2022 : cette dernière constate les mêmes fissures dès la première réunion d’expertise du 10 novembre 2022. Toutefois, dans son rapport définitif, elle distingue les fissures constatées au rez-de-chaussée de l’immeuble et celles relevées au premier étage, qu’elles considèrent comme antérieures aux travaux et donc non imputables aux défendeurs.
Il existe donc bien un désordre consistant en des fissures qui ne constituent, au regard des termes d’embellissements utilisés par l’experte judiciaire, qu’un préjudice d’ordre esthétique.
Concernant l’existence d’un trouble anormal du voisinage auquel imputer les désordres, s’il convient de constater que l’experte judiciaire, dans la description des désordres, utilise effectivement la formulation suivante, à savoir « les fissures du rez-de-chaussée semblent récentes et sont probablement dues aux vibrations engendrées par les travaux de démolition réalisés à la masse par Monsieur [S] », elle se montre plus affirmative dans les autres réponses à sa mission.
Ainsi, lorsqu’il lui est demandé de rechercher et indiquer la ou les causes des désordres, elle déclare que « les fissures constatées sur les murs et plafonds du rez-de-chaussée (…) sont dues aux travaux réalisés par Mr [S] puisqu’elles ont été constatées suite à la réalisation des travaux de démolition » et, au titre des éléments techniques, « les travaux de démolitions de corps de cheminée à la masse réalisées par Mr [S] ont engendré des vibrations qui ont-elles-mêmes engendrées des fissures dans les embellissements du salon, salle à manger du rez-de-chaussée ».
Ces conclusions sont clairement formulées et établissent à la fois, l’existence d’un trouble anormal du voisinage imputable à l’immeuble appartenant à [L] [P] et à [N] [S] résidant dans les vibrations générées par les travaux initiés par ce dernier, sans recours à un professionnel, et au lien de causalité entre les fissures relevées dans l’immeuble du demandeur au niveau du rez-de-chaussée et aux travaux réalisés dans l’immeuble des défendeurs.
Elles sont, par ailleurs, étayées par le protocole d’accord signé entre [B] [G] et [N] [S] dans lequel il est indiqué que « Monsieur [S] reconnaît les faits et autorise l’assurance de Monsieur [G] à procéder à un recours entre son assurance MRH pour la prise en charge des travaux », les faits étant relatés dans le protocole en ces termes : « Mr et Mme [S] sont devenues (sic) propriétaires de leur habitation dans laquelle ils ont engagés (sic) des travaux (…) qui ont généré des vibrations et occasionnant des fissures aux plafonds et murs d’habitation de Monsieur [G] (dans les pièces accolées au mur de refend où étaient adossées des cheminées démolies) ».
Ainsi, la responsabilité de [N] [S] au titre de la responsabilité de plein droit du fait des troubles anormaux de voisinage, sera engagée, au même titre que celle de [L] [P] : en effet, dans la mesure où l’article 1253 du Code civil prévoit qu’il s’agit d’une responsabilité de plein droit, elle ne peut invoquer son absence de faute pour obtenir le rejet des demandes dans la mesure où il est constant qu’elle est propriétaire de l’immeuble où les travaux litigieux à l’origine des désordres ont été réalisés.
Ainsi, elle ne peut prétendre ni au rejet des demandes à son égard ni, comme le demande de manière reconventionnelle à titre subsidiaire, obtenir la condamnation de [N] [S] à garantir les condamnations qui seraient prononcées à son encontre.
Sur les préjudices à indemniserAu titre du préjudice matériel résultant des travaux de réfection, [B] [G] se fonde sur le rapport d’expertise extra-judiciaire, dont l’évaluation est reprise par le rapport d’expertise judiciaire, avec une évaluation des travaux concernant les seules fissures du salon et du séjour, imputables aux troubles anormaux du voisinage, pour un montant de 4.808,50 euros.
Ainsi, [L] [P] et [N] [S] seront solidairement condamnés à payer la somme de 4.808,50 euros à [B] [G] au titre des travaux de réfection des fissures.
[B] [G] se prévaut également d’un préjudice moral résultant dans l’angoisse liée à l’apparition des fissures. Toutefois, il ne procède que par voie d’allégations pour établir l’existence de ce préjudice, n’apportant aucun élément de preuve à ce titre et, au surplus, l’expertise judiciaire, au moment de se prononcer sur les préjudices, précise qu’il n’y a eu aucun préjudice subi.
Ainsi, il verra la demande au titre du préjudice moral rejetée.
Sur les demandes accessoiresParties perdantes, [N] [S] et [L] [P] seront solidairement condamnés, d’une part, au paiement de la somme de 2.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et, d’autre part, au paiement des entiers dépens, incluant les frais d’expertise judiciaire d’un montant de 5.038,94 euros selon l’ordonnance de taxe du 20 mars 2024.
En revanche, il conviendra de ne pas retenir, au titre des dépens, le coût des assignations du 04 février 2025 dans la mesure où le juge de la mise en état du tribunal judiciaire avait transféré l’instance initialement introduite devant la chambre civile avec représentation obligatoire à la chambre de proximité de ce même tribunal, de sorte que ces assignations n’étaient pas nécessaires et doivent donc rester aux frais du demandeur.
L’exécution provisoire du présent jugement sera constatée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire d’Arras, statuant après débats tenus en audience publique par jugement réputé contradictoire, public, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement [L] [P] et [N] [S] à payer à [B] [G] la somme de 4.808,50 euros au titre du préjudice matériel ;
CONDAMNE solidairement [L] [P] et [N] [S] à payer la somme de 2.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE l’ensemble des parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE solidairement [L] [P] et [N] [S] aux dépens de l’instance, incluant les frais d’expertise judiciaire d’un montant de 5.038,94 euros et excluant le coût des actes de commissaire de justice du 04 février 2025 ;
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 12 août 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge et le greffier susnommés
Le Greffier Le Juge
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