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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 17 avr. 2026, n° 25/01091 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01091 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
NAC: 5AA
N° RG 25/01091
N° Portalis DBX4-W-B7J-T7BN
JUGEMENT
N° B
DU : 17 Avril 2026
[R] [W]
C/
[S] [M]
[P] [M]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire à
Me [Localité 2] REY
Copies certifiées conformes délivrées à toutes les parties
Le :
JUGEMENT
Le vendredi 17 avril 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Aurélie BLANC Greffière lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 16 février 2026, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [R] [W],
demeurant [Adresse 4] (BELGIQUE)
Représenté par Maître Valérie REDON-REY de la SELARL REDON-REY LAKEHAL AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEURS
Madame [S] [M],
demeurant [Adresse 5]
Non comparante, ni représentée
Monsieur [P] [M],
demeurant [Adresse 6]
Non comparant, ni représenté
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 26 octobre 2022, Monsieur [R] [W] a donné en location à Monsieur [P] [M] et Madame [S] [M] une maison meublés à usage d’habitation situé [Adresse 7] à [Localité 3] moyennant un loyer de 1.000€ provision sur charges comprise.
Monsieur [R] [W] délivrait congé le 8 juillet 2024 avec effet au 1er novembre 2024, s’agissant d’un logement meublé.
Une mise en demeure de payer les loyers était adressée le 30 octobre 2024 sans résultat.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire était délivré le 13 novembre 2024, en vain.
Par acte de commissaire de justice délivré les 28 février et 11 mars 2025, Monsieur [R] [W] a fait assigner Monsieur [P] [M] et Madame [S] [M] afin d’obtenir la résiliation du bail soit par acquisition de la clause résolutoire soit sur le fondement de la résiliation du bail pour manquements des locataires ou la validation du congé délivré, leur expulsion et leur condamnation solidaire, avec exécution provisoire, au paiement de la somme de 7.970€ au titre des arriérés de loyers et charges outre 1.500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’affaire, après plusieurs renvoi afin de permettre aux parties de se rapprocher, était retenue à l’audience du 16 février 2026.
Monsieur [R] [W], valablement représenté, indique que les locataires ont quitté les lieux, qu’il a fait signifier de nouvelles conclusions additionnelles concernant les réparations locatives et que la solidarité des locataires s’applique jusqu’au 20 décembre 2025, Madame [M] ayant délivré congé le 20 mai 2025 avec effet au 20 juin 2025. Il actualise sa créance au titre des arriérés de loyers et charges à la somme de 6,670€ et 450€ au titre des réparations locatives comprenant 200€ de frais d’enlèvement des encombrants et 250€ d’entretien de la chaudière, sommes desquelles il convient de déduire le dépôt de garantie de 1.950€ soit un total de 5.170€.Il se désiste de ses demandes de résiliation de bail et d’expulsion.
Monsieur [P] [M], assigné selon les modalités prévues à l’article 659 du Code de procédure civile, n’a pas comparu. La preuve de l’envoi en recommandée de la lettre prévue à l’article précité a été versée au débat.
Madame [S] [M] , comparante à la première audience du 2 juin 2025, n’a pas comparu à l’audience de renvoi alors qu’une convocation lui avait été remise à l’audience.
La décision était mise en délibéré au 17 avril 2026 par remise au greffe en application de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS :
Il convient de constater le désistement de Monsieur [R] [W] de ses demandes de résiliation de bail et d’expulsion du fait que les locataires ont restitués les lieux
Sur la preuve des loyers et charges impayés :
Monsieur [R] [W] justifie valablement de sa créance en produisant le bail, la mise en demeure de payer et le commandement de payer en date du 13 novembre 2024 et le décompte des sommes dues à hauteur de 7.970€ au titre des arriérés de loyers et charges.
En conséquence, Monsieur [P] [M] et Madame [S] [M] seront solidairement condamnés à payer cette somme.
Sur les dégradations locatives :
En vertu de l’article 1732 du Code civil, le locataire est tenu de prendre à sa charge les dégradations intervenues pendant la location ainsi que les réparations locatives. Un constat d’état des lieux de sortie a été établi contradictoirement le 31 octobre 2025 laissant apparaître que Monsieur [P] [M] et Madame [S] [M] ont restitué le logement en bon état à l’exception d’encombrants dans le jardin et n’ont pas justifié de l’entretien de la chaudière à gaz alors que cette obligation leur incombe. Monsieur [Q] [W] produit la facture d’enlèvement des encombrants à hauteur de 200€ et la facture d’entretien de la chaudière d’un montant de 250€. En conséquence, le tribunal dispose des éléments suffisants pour chiffrer le montant des réparations locatives à la somme réclamée de 450€.
Au total, Monsieur [P] [M] et Madame [S] [M] sont redevables de la somme de 7.120€ dont il convient de déduire le dépôt de garantie de 1.950€ soit un restant dû de 5.170€ qu’ils seront solidairement condamnés à payer avec intérêt au taux légal à compter de la date de la présente décision, compte tenu des dernières demandes.
Sur l’exécution provisoire :
Elle est de droit depuis le 1er janvier 2020 et aucun élément ne justifie de l’écarter.
Sur les frais accessoires :
Monsieur [R] [W] a dû ester en justice pour faire valoir ses droits, il convient en conséquence de lui allouer la somme de 500€ que Monsieur [P] [M] et Madame [S] [M] seront solidairement condamnés à lui payer . Ils seront également solidairement condamnés aux dépens comprenant les frais de commandement.
DÉCISION
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Constate le désistement de Monsieur [R] [W] de ses demandes de résiliation de bail et d’expulsion,
Condamne solidairement Monsieur [P] [M] et Madame [S] [M] à payer à Monsieur [R] [W] la somme de 5.170€ avec intérêts au taux légal à compter du 16 février 2026,
Condamne solidairement Monsieur [P] [M] et Madame [S] [M] à payer à Monsieur [R] [W] la somme de 500€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne solidairement Monsieur [P] [M] et Madame [S] [M] aux dépens comprenant les frais de commandement,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
La greffière, Le Juge
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