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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 10 janv. 2025, n° 24/01909 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01909 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | à, S.A. PACIFICA |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 10 JANVIER 2025
DOSSIER : N° RG 24/01909 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GN6M
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Selon la procédure orale, sans représentation obligatoire
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT :
Madame BILLAULT Caroline, Magistrat à titre temporaire
GREFFIER :
Madame PALEZIS [Localité 5],
PARTIES :
DEMANDERESSE
Mme [C] [N]
demeurant [Adresse 1]
Comparante en personne
DEFENDERESSE
Copie exécutoire délivrée
Le
à
Copie certifiée conforme
délivrée le
à Mme [N]
à SA PACIFICA
S.A. PACIFICA
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Ni comparante, ni représentée
DÉBATS TENUS À L’AUDIENCE DU : 06 DECEMBRE 2024
JUGEMENT RENDU PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LE DIX JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
DOSSIER N° : N° RG 24/01909 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GN6M Page
EXPOSE DU LITIGE
Par requête réceptionnée au greffe le 23 juillet 2024 Madame [C] [N] a saisi le Tribunal judiciaire de Poitiers aux fins d’obtenir la condamnation de la société PACIFICA à lui régler la somme de 518,30 euros au titre du préjudice subi.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 6 décembre 2024.
A l’audience, Madame [N] comparait en personne et expose à l’appui de sa demande que les chiens de son voisin se sont introduits dans son jardin et ont détérioré son mobilier de jardin. Elle précise qu’elle a déclaré le sinistre à son assureur PACIFICA qui refuse de l’indemniser et qui ne s’est pas déplacé au rendez-vous de conciliation préalable.
Régulièrement convoquée par courrier recommandé dont elle a accusé réception le 9 octobre 2024 la société PACIFICA n’est pas présente et n’est pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 10 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 1103 du code civil les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil le débiteur est condamné s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l‘exécution a été empêchée par la force majeure.
Aux termes de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
A l’appui de sa demande, Madame [C] [N] se prévaut d’une déclaration de sinistre circonstanciée corédigée avec Monsieur [K] [R] en date du 13 juillet 2022 aux termes de laquelle il est indiqué que le chien husky s’est introduit le 12 juillet 2022 via la clôture dégradant du mobilier de jardin.
Elle produit également un courrier d’envoi de cette déclaration auprès de son assureur PACIFICA ainsi qu’une lettre de la société ASSUREO assureur de Monsieur [R] qui accuse réception de la déclaration de sinistre et reste dans l’attente d’éléments complémentaires.
Aux termes d’un courrier daté du 25 octobre 2024, la société PACIFICA expose à Madame [N] qu’elle est intervenue au titre de la défense recours de son contrat habitation et que le recours tant à l’égard de Monsieur [R], propriétaire de l’animal, que de son assureur n’a pas abouti. Elle rappelle qu’aucune garantie dommage n’est mobilisable pour la prise en charge des dommages.
Madame [N] produit une confirmation d’adhésion du Crédit Agricole attestant que son bien situé [Adresse 2] [Localité 4] comprenant 3 pièces principales sans dépendance bénéficie d’un contrat habitation n° 8712519906 auprès de PACIFICA.
Cependant, elle ne justifie pas que le mobilier de jardin situé à l’extérieur de son habitation est assuré.
En l’absence de démonstration d’une garantie dommage mobilisable sur le sinistre litigieux, Madame [N] sera déboutée de sa demande.
Madame [C] [N] qui succombe à l’instance sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par mise à disposition au greffe par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
DEBOUTE Madame [C] [N] de sa demande,
CONDAMNE Madame [C] [N] aux entiers dépens sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
Le Greffier, La Présidente,
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