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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim civil, 22 juil. 2025, n° 25/00019 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00019 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NIGT
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 2]
[Localité 5]
SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 25/00019 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NIGT
Minute n°
copie exécutoire le 22 juillet 2025 à :
— Me Christian DECOT
— M. [P] [K]
— Mme [G] [U] Epouse [K]
pièces retournées
le 22 juillet 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
22 JUILLET 2025
DEMANDERESSE :
Caisse CREDIT MUTUEL [Localité 7]
inscrite auprès du Tribunal judiciaire de STRASBOURG sous le n°I/0007
ayant son siège social [Adresse 3]
représentée par Me Christian DECOT, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par son collaborateur, Me Tristan PFEIFFER, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDEURS :
Monsieur [P] [K]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 6]
non comparant et non représenté
Madame [G] [U] épouse [K]
née le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 6]
non comparante et non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
[B] [Z], Greffier stagiaire
DÉBATS :
Audience publique du 20 Mai 2025
JUGEMENT
Réputé contradictoire rendu en premier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 25 juillet 2015, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 7] a consenti à Monsieur [P] [K] et à Madame [G] [U] épouse [K] un prêt PASSEPORT CRÉDIT N° 614 032 03 d’un montant maximum de 1 500 €. Selon avenant en date du 4 mai 2019, le montant maximum de crédit autorisé a été porté à 12 000 €. Les époux [K] ont procédé à plusieurs déblocages.
Selon une seconde offre préalable acceptée le 16 décembre 2020, entre les mêmes parties, la banque a consenti un prêt PLAN 4 N° 614 032 13 utilisable par tranche de 250 €. Les époux [K] ont également procédé à plusieurs déblocages.
Les époux [K] ayant cessé de procéder aux remboursements, la banque les a mis en demeure de régulariser la situation d’impayés par courriers recommandés avec accusé de réception du 13 juin 2024.
À défaut de régularisation, la banque a prononcé la déchéance du terme par lettres recommandées avec accusé de réception du 24 juillet 2024.
Par actes de Commissaire de justice du 17 décembre 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 7] a fait assigner Monsieur [P] [K] et Madame [G] [U] épouse [K] afin d’obtenir, sous exécution provisoire :
La condamnation solidaire au paiement de la somme de 1 282,10 € avec intérêt au taux conventionnel de 2,9 % l’an et de 0,5 % l’an au titre de l’assurance sur la somme en principal de 1 151,73 € et au taux légal pour le surplus à compter du 4 octobre 2024 au titre du prêt N° 614 032 03 fraction UTIL PROJET 09 ;La condamnation solidaire au paiement de la somme de 719,19 €, avec intérêt au taux conventionnel de 4,75 % l’an et 0,5 % l’an au titre de l’assurance sur la somme en principal de 631,11 € et au taux légal pour le surplus à compter du 4 octobre 2024 au titre du prêt N° 614 032 03 fraction UTIL PROJET 10 ;La condamnation solidaire au paiement de la somme de 901,51 € portant intérêt au taux conventionnel de 4,75 % l’an et 0,5 % l’an au titre de l’assurance sur la somme en principal de 790,60 € et au taux légal pour le surplus à compter du 4 octobre 2024 au titre du prêt N° 614 032 03 fraction UTIL PROJET 11 ;La condamnation solidaire au paiement de la somme de 1 339,38 € portant intérêt au taux conventionnel de 4,75 % l’an et 0,5 % l’an au titre de l’assurance sur la somme en principal de 1 173,81 € et au taux légal pour le surplus à compter du 4 octobre 2024 au titre du prêt N° 614 032 03 fraction UTIL PROJET 14 ;La condamnation solidaire au paiement de la somme de 4 104,18 € avec intérêt au taux conventionnel de 4,75 % l’an et 0,5 % l’an au titre de l’assurance sur la somme en principal de 3 595,28 € et au taux légal pour le surplus à compter du 4 octobre 2024 au titre du prêt N° 614 032 03 fraction UTIL PROJET 15 ;La condamnation solidaire au paiement de la somme de 2 751,97 € avec intérêt au taux conventionnel de 5,65 % l’an et 0,5 % l’an au titre de l’assurance sur la somme en principal de 2 392,66 € et au taux légal pour le surplus à compter du 4 octobre 2024 au titre du prêt N° 614 032 03 fraction UTIL PROJET 16 ;La condamnation solidaire au paiement de la somme de 1 884,24 € avec intérêt au taux conventionnel de 6,35 % l’an et 0,5 % l’an au titre de l’assurance sur la somme en principal de 1 628,81 € et au taux légal pour le surplus à compter du 4 octobre 2024 au titre du prêt N° 614 032 03 fraction UTIL PROJET 17 ;La condamnation solidaire au paiement de la somme de 153,34 € avec intérêt au taux conventionnel équivalent à l’indice EURIBOR moyen sur 12 mois l’an et 0,5 % l’an au titre de l’assurance sur la somme en principal de 133,96 € et au taux légal pour le surplus à compter du 4 octobre 2024 au titre du prêt N° 614 032 13 fraction UTIL PROJET 14 ;La condamnation solidaire au paiement de la somme de 233,45 € avec intérêt au taux conventionnel équivalent à l’indice EURIBOR moyen sur 12 mois l’an et 0,5 % l’an au titre de l’assurance sur la somme en principal de 203,30 € et au taux légal pour le surplus à compter du 4 octobre 2024 au titre du prêt N° 614 032 13 fraction UTIL PROJET 15 ;La condamnation solidaire au paiement de la somme de 4 297,87 € avec intérêt au taux conventionnel équivalent à l’indice EURIBOR moyen sur 12 mois l’an et 0,5 % l’an au titre de l’assurance sur la somme en principal de 3 662,62 € et au taux légal pour le surplus à compter du 4 octobre 2024 au titre du prêt N° 614 032 13 fraction UTIL PROJET 16 ;
À titre subsidiaire,
De prononcer la résiliation des contrats de prêt consentis, et de condamner solidairement les époux [K] au paiement des sommes précitées ;
En tout état de cause,
De condamner solidairement Monsieur [P] [K] et à Madame [G] [U] épouse [K] au paiement de la somme de 1 200 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens.
Le Conseil de la banque indique que les dispositions du Code de la consommation ont été respectées, et qu’il n’est pas sollicité de réouverture des débats en cas de moyen tiré dudit Code soulevé d’office par la Juridiction.
Monsieur [P] [K] et Madame [G] [U] épouse [K], bien que régulièrement cités par actes de Commissaire de justice remis à personne s’agissant de Madame [G] [U] épouse [K], et à personne présente, s’agissant de Monsieur [P] [K], ne sont ni présent, ni représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 juillet 2025.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile dispose : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
La demande de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 7] a été formée avant l’expiration du délai biennal de forclusion de l’article R 312-35 du Code de la consommation. La date du premier incident de paiement non régularisé doit être fixée au 5 décembre 2023. L’action de la banque est donc recevable.
L’offre de prêt et les documents postérieurs soumis au Tribunal sont réguliers. La défaillance de Monsieur [P] [K] et à Madame [G] [U] épouse [K] est établie.
En vertu de l’article L 312-39 du Code de la Consommation, le prêteur peut exiger, en cas de défaillance de l’emprunteur, le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, et peut en outre demander une indemnité dépendant de la durée du prêt restant à courir, conformément à l’article D 312-16 du même Code.
La créance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 7] est donc fixée aux sommes réclamées dans l’assignation, sous réserve de versements postérieurs et/ou non pris en compte dans les décomptes du 4 octobre 2024.
Cette somme produira intérêt à taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Monsieur [P] [K] et à Madame [G] [U] épouse [K], partie perdante, supporteront in solidum la charge des dépens.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 7], Monsieur [P] [K] et à Madame [G] [U] épouse [K] seront condamnés in solidum à lui verser une somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de Procédure civile, la présente décision sera assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [P] [K] et à Madame [G] [U] épouse [K] solidairement à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 7] les sommes suivantes :
1 282,10 € avec intérêt au taux conventionnel de 2,9 % l’an et de 0,5 % l’an au titre de l’assurance sur la somme en principal de 1 151,73 € et au taux légal pour le surplus à compter du 4 octobre 2024 au titre du prêt N° 614 032 03 fraction UTIL PROJET 09 ;719,19 €, avec intérêt au taux conventionnel de 4,75 % l’an et 0,5 % l’an au titre de l’assurance sur la somme en principal de 631,11 € et au taux légal pour le surplus à compter du 4 octobre 2024 au titre du prêt N° 614 032 03 fraction UTIL PROJET 10 ;901,51 € portant intérêt au taux conventionnel de 4,75 % l’an et 0,5 % l’an au titre de l’assurance sur la somme en principal de 790,60 € et au taux légal pour le surplus à compter du 4 octobre 2024 au titre du prêt N° 614 032 03 fraction UTIL PROJET 11 ;1 339,38 € portant intérêt au taux conventionnel de 4,75 % l’an et 0,5 % l’an au titre de l’assurance sur la somme en principal de 1 173,81 € et au taux légal pour le surplus à compter du 4 octobre 2024 au titre du prêt N° 614 032 03 fraction UTIL PROJET 14 ;4 104,18 € avec intérêt au taux conventionnel de 4,75 % l’an et 0,5 % l’an au titre de l’assurance sur la somme en principal de 3 595,28 € et au taux légal pour le surplus à compter du 4 octobre 2024 au titre du prêt N° 614 032 03 fraction UTIL PROJET 15 ;2 751,97 € avec intérêt au taux conventionnel de 5,65 % l’an et 0,5 % l’an au titre de l’assurance sur la somme en principal de 2 392,66 € et au taux légal pour le surplus à compter du 4 octobre 2024 au titre du prêt N° 614 032 03 fraction UTIL PROJET 16 ;1 884,24 € avec intérêt au taux conventionnel de 6,35 % l’an et 0,5 % l’an au titre de l’assurance sur la somme en principal de 1 628,81 € et au taux légal pour le surplus à compter du 4 octobre 2024 au titre du prêt N° 614 032 03 fraction UTIL PROJET 17 ;153,34 € avec intérêt au taux conventionnel équivalent à l’indice EURIBOR moyen sur 12 mois l’an et 0,5 % l’an au titre de l’assurance sur la somme en principal de 133,96 € et au taux légal pour le surplus à compter du 4 octobre 2024 au titre du prêt N° 614 032 13 fraction UTIL PROJET 14 ;233,45 € avec intérêt au taux conventionnel équivalent à l’indice EURIBOR moyen sur 12 mois l’an et 0,5 % l’an au titre de l’assurance sur la somme en principal de 203,30 € et au taux légal pour le surplus à compter du 4 octobre 2024 au titre du prêt N° 614 032 13 fraction UTIL PROJET 15 ;4 297,87 € avec intérêt au taux conventionnel équivalent à l’indice EURIBOR moyen sur 12 mois l’an et 0,5 % l’an au titre de l’assurance sur la somme en principal de 3 662,62 € et au taux légal pour le surplus à compter du 4 octobre 2024 au titre du prêt N° 614 032 13 fraction UTIL PROJET 16 ;
DÉBOUTE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 7] du surplus de ses prétentions ;
RAPPELLE qu’en cas de mise en place d’une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées dans ladite procédure ;
CONDAMNE Monsieur [P] [K] et à Madame [G] [U] épouse [K] in solidum à verser à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 7] une somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [P] [K] et à Madame [G] [U] épouse [K] in solidum aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Le présent jugement est signé par le juge et le greffier.
Le Greffier Le Juge
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