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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, réf. civils cab 1, 24 avr. 2025, n° 24/01485 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01485 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉFÉRÉ CIVIL
N° RG 24/01485 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NE5M
Minute n° 306/25
COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me Audrey PALLUCCI – 27
adressées le : 24 avril 2025
Le Greffier
République Française
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
Ordonnance du 24 Avril 2025
DEMANDERESSE :
S.C.I. AMETHYSTE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Audrey PALLUCCI, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSE :
S.A.S. CINE REGIE
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante et non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 25 Mars 2025
Président : Olivier RUER, Premier vice-président
Greffier : Cédric JAGER
ORDONNANCE :
Prononcée par mise à disposition au greffe par :
Olivier RUER, Premier vice-président
Cédric JAGER, Greffier
Réputée contradictoire
En premier ressort
Signée par le Président et le Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte délivré le 20 novembre 2024, la Sci Amethyste a fait assigner la Sas Ciné Régie devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg en constat de résiliation de bail commercial, expulsion et provisions.
Elle a sollicité voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire ;
— ordonner en conséquence l’expulsion de la Sas Ciné Régie ainsi que tout occupant des lieux de son chef, et ce avec l’assistance de la force publique s’il y a lieu;
— condamner à titre provisionnel la Sas Ciné Régie à lui payer la somme de 22.920,66 € au titre des arriérés de loyers, provisions sur charges, clause pénale et frais de recouvrement postérieurs à l’ordonnance du 29 août 2024 ;
— condamner la Sas Ciné Régie à lui payer, à compter du 8 novembre 2024, une indemnité d’occupation mensuelle de 6.941,25 €, charges en sus, jusqu’à la libération effective des lieux par remise des clés ou expulsion, indexée sur l’indice Ilat de l’Insee, l’indice de base avant la résiliation étant le dernier publié à la date de la décision à intervenir et l’indice d’indexation le trimestre correspondant de l’année d’indexation suivante (sic) ;
subsidiairement, en cas de suspension de la clause résolutoire,
— dire et juger que faute de paiement d’une seule mensualité à son échéance ou à défaut de paiement d’un seul loyer ou de toute autre somme due au titre de l’occupation des locaux pendant la durée des délais de paiement accordés, l’intégralité des montants restant dus deviendra immédiatement exigible et sans autre formalité exigible et la clause résolutoire reprendra son plein effet ;
en tout état de cause,
— condamner la Sas Ciné Régie au paiement des frais et dépens et à lui payer la somme de 2.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 25 mars 2025, la Sci Amethyste s’est référée à ses écritures auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample examen des prétentions et moyens.
Régulièrement assignée à personne, la Sas Ciné Régie n’a pas constitué avocat mais son gérant, M. [U] [S], a comparu et a précisé ne pas contester la dette, vouloir la payer et rester dans les lieux.
SUR QUOI
Sur les demandes d’expulsion et de paiements provisionnels:
L’article 9 du bail commercial conclu entre les parties le 21 avril 2021 stipule que le bail sera résilié de plein droit un mois après commandement demeuré infructueux, en cas de non-paiement d’un seul terme de loyer.
La Sci Amethyste a fait délivrer à la défenderesse, le 7 octobre 2024, un commandement de payer la somme au principal de 28.485,02 € visant la clause résolutoire.
La Sas Ciné Régie, sur qui pèse la charge de la preuve du paiement dans le mois du commandement, n’a pas contesté la dette locative.
La demanderesse produit également un état néant des créanciers inscrits.
Il en résulte que le juge des référés ne peut que constater la résiliation du bail à la date du 7 novembre 2024.
La Sas Ciné Régie est occupante sans droit des locaux appartenant à la Sci Amethyste depuis la résiliation du bail. Une telle occupation caractérise un trouble manifestement illicite que le juge des référés doit faire cesser en ordonnant l’expulsion requise, dans les termes précisés dans le dispositif de la présente décision, mais sans qu’il soit nécessaire d’accorder le concours de la force publique ni d’assortir cette obligation d’une astreinte.
La bailleresse demeure libre par ailleurs de faire venir un serrurier au besoin, sans qu’une autorisation judiciaire soit nécessaire à compter de la résiliation et s’agissant d’un local commercial qui ne peut être qualifié de domicile.
Par ailleurs, l’obligation de la Sas Ciné Régie de verser une provision mensuelle d’indemnité d’occupation à compter de la date de la résiliation et jusqu’à évacuation complète et effective des lieux loués n’est pas sérieusement contestable.
Par contre, contrairement à l’article 9 du bail qui est complexe et abusif puisqu’il mentionne une indemnité quotidienne de 150 % du loyer journalier, ce qui correspond en réalité à une augmentation de 50 %, cette indemnité sera fixée à 4.700 € TTC, hors charges.
L’obligation de la partie défenderesse de verser, à titre de provision à valoir sur les arriérés de loyers, charges et taxes dus jusqu’au 7 novembre 2024, la somme de 19.832,16 €, avec intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2024, n’est pas non plus sérieusement contestable, outre la somme de 2.848,50 € au titre de la clause pénale de l’article 8 du bail.
En l’absence de justificatifs, la demande au titre de 8 frais de recouvrement à 40 € chaque sera rejetée.
La défenderesse sera condamnée à verser ces sommes provisionnelles.
En revanche, il ne sera pas fait droit à la demande d’indexation de la provision à valoir sur l’indemnité d’occupation, en l’absence de stipulations expresses dans le bail à ce titre, étant rappelé que l’indemnité d’occupation a un fondement quasi délictuel, celui de l’occupation sans droit ni titre des locaux appartenant au bailleur.
Il n’y aura pas lieu à référé pour le surplus.
Sur les demandes accessoires :
L’équité commande d’allouer à la Sci Amethyste la somme de 1.800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Sas Ciné Régie sera également condamnée aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer par application de l’article 695 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent,
CONSTATONS la résiliation du bail liant les parties avec effet au 7 novembre 2024 ;
ORDONNONS en conséquence l’expulsion de la Sas Ciné Régie et de tout occupant de son chef des locaux loués, occupés sans droit ;
DISONS/RAPPELONS que le sort des objets mobiliers restant dans les lieux sera soumis aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS la Sas Ciné Régie à verser par provision à la Sci Amethyste :
— chaque mois à compter du 7 novembre 2024, la somme de 4.700 € TTC, hors charges, jusqu’à évacuation complète et effective des lieux loués ;
— la somme de 19.832,16 €, avec intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2024 ;
— la somme de 2.848,50 € ;
REJETONS pour le surplus les demandes des parties ;
CONDAMNONS la Sas Ciné Régie à payer à la Sci Amethyste la somme de 1.800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la Sas Ciné Régie aux frais et dépens en ce compris le coût du commandement de payer ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.
Le Greffier Le Président
C. JAGER O. RUER
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