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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 12 sept. 2024, n° 22/09270 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09270 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
5ème chambre 2ème section
N° RG 22/09270
N° Portalis 352J-W-B7G-CXQNF
N° MINUTE :
Assignation du :
28 Juillet 2022
JUGEMENT
rendu le 12 Septembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [T] [J] dit [L] [J]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Etienne RIONDET de la SELEURL RIONDET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0024
DÉFENDERESSE
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Ali SAIDJI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J076
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président
Antoinette LE GALL, Vice-Présidente
Matthias CORNILLEAU, Juge
assistés de Catherine BOURGEOIS, Greffier lors des débats
et de Nadia SHAKI, Greffier lors de la mise à disposition au greffe
Décision du 12 Septembre 2024
5ème chambre 2ème section
N° RG 22/09270 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXQNF
DÉBATS
A l’audience du 06 Février 2024 tenue en audience publique devant Madame LE GALL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au 2 mai 2024 prorogé au 9 septembre 2924
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Le 3 juin 2020, M. [T] [J] a souscrit auprès de la SA Allianz iard un contrat d’assurance « Allianz habitation » pour son appartement situé dans un immeuble sis [Adresse 2].
Le 28 octobre 2020, M. [T] [J] a déposé plainte au commissariat du [Localité 3] et dénoncé le vol de matériel numérique photographique, d’une guitare, d’une montre de marque Rolex et de sept paires de chaussures, commis par effraction à son domicile le 26 octobre 2020.
Dans le cadre de la déclaration de sinistre et de la demande d’indemnisation formalisées par M. [T] [J], la SA Allianz iard a diligenté une expertise amiable qu’elle a confiée à la société Polyexpert.
Suivant courrier recommandé avec accusé de réception en date du 5 août 2021, la SA Allianz iard a refusé l’indemnisation du sinistre.
Se prévalant de ce refus qu’il estime infondé, M. [T] [J] a fait assigner la SA Allianz iard devant le tribunal judiciaire de Paris, par exploit d’huissier signifié le 28 juillet 2022, aux fins notamment d’application de la garantie contractuelle.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées le 9 juin 2023 par le RPVA, M. [T] [J] entend voir :
« Vu les dispositions contractuelles liant Monsieur [J] à la compagnie ALLIANZ IARD,
— CONDAMNER la société ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [J] les sommes suivantes :
— 78.383,01 € au titre des factures et objets volés
— 995.06 € au titre des frais de réparation de la serrure et de la porte
— CONDAMNER la société ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [J] la somme de 9. 000 € pour résistance abusive ;
— CONDAMNER la société ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [J] la somme de 7.000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens ;
— REJETER l’ensemble des demandes formées par la société ALLIANZ IARD ;".
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées le 15 septembre 2023 par le RPVA, la SA Allianz iard entend voir :
« VU les articles 1103, 1302, 1302-1 et 1353 du Code civil
VU l’article L.113-5 du Code des assurances
VU les pièces versées aux débats
VU la recevabilité et le bien-fondé des présentes écritures et en conséquence,
A TITRE PRINCIPAL
— DECLARER applicable la clause contractuelle de déchéance à l’encontre de Monsieur [T] [J]
— DECLARER Monsieur [T] [J] privé de tout droit à garantie au titre du sinistre survenu le 26 octobre 2020.
— CONDAMNER reconventionnellement Monsieur [T] [J] à régler à la Compagnie ALLIANZ I.A.R.D. la somme de 5.326,15 € au titre des frais de gestion engagés
— DEBOUTER Monsieur [T] [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes
A TITRE SUBSIDIAIRE
— CONDAMNER Monsieur [T] [J] à régler à la Compagnie ALLIANZ I.A.R.D. la somme de 2.776,15 € au titre des frais d’enquête engagés à titre de dommages-intérêts
— DEBOUTER Monsieur [T] [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
LIMITER l’indemnisation éventuellement due à la somme de 13.693,78 €, franchise déduite.
— DEBOUTER Monsieur [T] [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— DEBOUTER Monsieur [T] [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes
— CONDAMNER Monsieur [T] [J] à régler à la Compagnie ALLIANZ I.A.R.D. la somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Ali SAIDJI, Avocat aux offres de droit".
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour un exposé des moyens des parties.
Selon ordonnance en date du 7 novembre 2023, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction et fixé l’audience de plaidoiries au 6 février 2024.
MOTIFS
Il est rappelé qu’en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, applicable à la procédure écrite devant le tribunal judiciaire, il n’y a lieu de statuer que sur les prétentions figurant au dispositif (« Par ces motifs ») des dernières conclusions des parties, étant observé que toute demande figurant uniquement dans la discussion de ces écritures ne sera donc ici reproduite dans un souci de lisibilité de la décision.
Ne seront pas non plus reproduites ni examinées les demandes figurant au dispositif des conclusions respectives des parties qui constituent des
moyens et non des prétentions sur lesquelles le juge doit statuer au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile.
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
Sur la demande en paiement d’une indemnité pour les biens volés
M. [T] [J] conclut au bien-fondé de sa demande aux motifs que le vol dont il a été victime le 26 octobre 2020 est garanti par son contrat d’assurance habitation de sorte que la SA Allianz iard est tenue de l’indemniser à concurrence de la valeur des biens qui lui ont été dérobés, soit la somme du prix d’achat du matériel musical, photographique et informatique, du prix d’achat des chaussures de marque de luxe et de la valeur actuelle de la montre Rolex. Il conteste les fausses déclarations dont argue son adversaire dès lors d’une part qu’il n’a pas eu connaissance de la clause qui serait applicable, et d’autre part qu’ « on ignore en tout état de cause de quelle façon et sur quel fondement cet inspecteur vient affirmer que les tickets de caisse auraient été falsifiés » et qu’il a payé la montre en espèces. Il précise avoir acheté le matériel informatique et photographique avant d’exercer la profession de photographe.
La SA Allianz iard soutient, au visa de l’article 1103 du code civil, que les conditions générales stipulent une clause de déchéance du droit à indemnité en cas de fausses déclarations de l’assuré et qu’en l’espèce, M. [T] [J] lui a communiqué des tickets de caisse falsifiés et une facture affectée d’anomalies pour obtenir une indemnisation plus favorable. Elle souligne le refus de son assuré de recevoir l’enquêteur qu’elle avait mandaté pour vérifier les éléments du sinistre et précise qu’une partie des biens allégués comme volés correspond ne réalité à du matériel professionnel pour un montant de 24 831,54 euros.
Sur ce :
En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article L.121-1 du code des assurances dispose :
« L’assurance relative aux biens est un contrat d’indemnité ; l’indemnité due par l’assureur à l’assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre.
Il peut être stipulé que l’assuré reste obligatoirement son propre assureur pour une somme, ou une quotité déterminée, ou qu’il supporte une déduction fixée d’avance sur l’indemnité du sinistre. »
Il résulte de l’articulation des articles L.113-1 du code des assurances, 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile qu’il incombe à l’assureur de rapporter la preuve de ce que le sinistre est exclu du champ de la garantie souscrite, et le cas échéant, de l’acquisition des conditions de la clause d’exclusion dont s’agit.
Le dernier alinéa de l’article L.112-4 du code des assurances dispose que « Les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents. »
Au cas présent, les conditions particulières du contrat d’assurance habitation souscrit par M. [T] [J] auprès de la SA Allianz iard stipulent une garantie intitulée « vol et vandalisme de niveau 1 » et un plafond de garantie à hauteur de 70 000 euros dont « 40 % de ce montant pour les objets de valeur ».
L’article 3.1.4 des conditions générales de ce contrat stipule au titre de la garantie « vol et vandalisme » de niveau 1, que son garantis :
— « le vol dûment prouvé des biens assurés commis à l’intérieur de vos locaux d’habitation et de leurs dépendances, »
— « les frais de remplacement à l’identique :
— des clés et serrures en cas de vol ou de perte des clés de vos locaux d’habitation ».
Dès lors d’une part que M. [T] [J], qui est présumé de bonne foi, soutient que les biens susmentionnés lui ont été dérobés le 26 octobre 2020 et justifie avoir déposé plainte pour ces faits, et d’autre part que la SA Allianz iard ne conteste pas la commission même d’un vol au préjudice de son assuré à cette date, cette dernière est donc en principe de tenue d’indemniser le sinistre en cause pour lequel le demandeur produit des factures et tickets de caisse pour un montant total de 78 383,01 euros.
Toutefois, le dernier alinéa de l’article 8.2 des conditions générales produites par le demandeur stipule :
« Attention: si vous avez fait, de mauvaise foi, de fausses déclarations sur la date, la nature, les causes, les circonstances et les conséquences apparentes d’un sinistre, vous perdrez pour ce sinistre le bénéfice des garanties ».
Cette clause étant rédigée en caractère gras dans un document que le demandeur produit lui-même et sur lequel il fonde ses propres demandes. Il ne saurait raisonnablement soutenir que cette clause n’a pas été portée à sa connaissance de sorte qu’elle est applicable.
L’application de cette clause exige toutefois que la SA Allianz iard rapporte la preuve et de l’inexactitude de la déclaration et de la mauvaise foi de son assuré.
A cet égard, elle communique des extraits de résultats de recherches effectuées sur l’internet sur lesquels il est loisible de constater qu’y figurent des photographies du site de vente en ligne https://www.vinted.fr/ représentant des tickets de caisse non nominatifs provenant des magasins Citadium, Galeries Lafayette et Printemps. Le tribunal constate que ces photographies sont en tout point, qu’il s’agisse du cadrage, de l’angle de vue et des références des produits, identiques à celles des photographies des tickets de caisse que produit M. [T] [J]. L’analyse de ces pièces révèle également que les numéros de la carte bancaire utilisée aux Galeries Layette varient d’un ticket à un autre, ce qui démontre que l’acheteur n’est pas la même personne. La défenderesse produit en outre un rapport d’enquête en date du 15 juillet 2021 rédigé par M. [G] [V], enquêteur de droit privé, lequel indique que les magasins en question n’ont pas confirmé que M. [T] [J] était le client des achats correspondant aux tickets qu’il a communiqués à la SA Allianz iard. La date de ce rapport n’ayant aucune incidence sur l’exactitude des informations recueillies, les griefs formulés à ce titre par le demandeur ne sont pas suffisants pour remettre en cause la validité du rapport.
Dès lors que M. [T] [J] se borne par ailleurs à contester la légitimité des vérifications effectuées par son assureur sans pour autant produire un quelconque élément susceptible de démontrer l’inexactitude des informations ainsi recueillies, alors qu’il lui était loisible de produire les relevés de compte bancaire sur lesquels devraient figurer les paiements par carte bancaire visés sur ces tickets. il y a lieu de considérer qu’il a obtenu photographies de ces tickets sur l’internet.
En outre, les informations figurant sur le ticket de caisse de la boutique Valentino sont, quant à elles, pixelisées, sauf celles relatives à l’identité et aux coordonnées de M. [T] [J] qui ne suivent pas le pli du ticket contrairement à la photographie produite par la défenderesse sur laquelle figure un autre nom que celui du demandeur. Ces différences ne peuvent que s’expliquer par une modification numérique du ticket. M. [T] [J] reconnaissant dans ses écritures avoir exercé la profession de photographe et exercer désormais celle d’éditeur de site internet. Il dispose donc de compétences dans l’édition et la retouche d’images lui permettant d’effectuer de telles modifications. En l’absence d’éléments suspects affectant les photographies produites en défense, il y a lieu de considérer que le demandeur a modifié ces photographies de tickets de caisse obtenues sur l’internet.
Outre ces constatations, l’examen du ticket de caisse de la boutique Giuseppe Zanotti Design que communique le demandeur met, quant à lui, en évidence que le client est « [X] [N] » et qu’il correspond à une paire de chaussures de pointure 36, alors que le procès-verbal de dépôt de plainte que le demandeur produit ne porte aucune mention d’une paire de chaussures pour femme. Ce document a donc été produit pour obtenir l’indemnisation d’un bien ne correspondant pas à ce ticket.
Ainsi, en communiquant à son assureur des tickets de caisse, dont certains ont été préalablement falsifiés, pour le déterminer à indemniser des biens ne correspondant pas à ceux du sinistre, M. [T] [J] a, de mauvaise foi, fait des fausses déclarations relatives aux conséquences apparentes du sinistre au sens de l’article 8.2 susvisé.
Les conditions de la clause de déchéance de garantie sont donc réunies.
En l’absence de document original versé aux débats ou présenté à l’audience et en présence de falsification de preuves d’achat, le tribunal ne peut que douter de l’authenticité de l’ensemble des photocopies de factures et de tickets de caisse correspondant au surplus des biens dont l’indemnisation est sollicitée de sorte que la déchéance du droit à indemnité pour l’intégralité du sinistre n’est pas une sanction disproportionnée.
En conséquence, il y a lieu de constater la déchéance du droit à indemnisation de M. [T] [J] pour l’ensemble du sinistre et de rejeter sa demande en paiement.
Sur la demande de dommages-intérêts formée par M. [T] [J]
En application de l’article 1231-6 du code civil, dès lors qu’il est établi que la SA Allianz iard n’est pas tenue de garantir le sinistre en cause, sa responsabilité ne saurait être engagée du fait de son refus de l’indemniser.
En conséquence, il y a lieu de débouter M. [T] [J] de ce chef.
Sur la demande en paiement formée par la SA Allianz iard
La SA Allianz iard conclut, sur le fondement des articles 1302 et 1302-1 du code civil, que M. [T] [J] est tenu de lui restituer les sommes qu’elle a payées au titre des expertise et enquête dès lors qu’il a été déchu de sa garantie et que ces sommes n’étaient donc pas dues.
En défense, M. [J] soutient principalement qu’il n’a reçu aucun paiement de la défenderesse.
Sur ce :
L’article 1302, dans sa version issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, du code civil dispose :
« Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées. »
En vertu de l’article 1302-1 du code civil, dans sa version issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
Au cas présent, faute de démontrer qu’elle a effectivement versé la somme dont elle sollicite le remboursement à M. [T] [J], alors qu’il est constant que celle-ci correspond aux honoraires d’un expert et d’un enquêteur privé auxquels elle a eu elle-même recours, la SA Allianz iard ne justifie d’aucun paiement indu et saurait ainsi voir sa demande prospérer sur ce fondement.
S’agissant du seul moyen invoqué au soutien de cette demande, celle-ci n’est donc pas fondée.
En conséquence, il y a lieu de débouter la SA Allianz iard de ce chef.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, dès lors que le demandeur succombe à la présente instance, il y a lieu de la condamner aux dépens ainsi qu’à payer à la défenderesse la somme que l’équité commande de fixer à 2 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Succombant, Monsieur [J] sera débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Aucun élément ne faisant obstacle à l’application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, il y a lieu d’accueillir la demande formée à cette fin par la défenderesse.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, aucun élément ne justifiant d’écarter l’exécution provisoire celle-ci s’appliquera de plein droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
CONSTATE la déchéance du droit à indemnité de M. [T] [J] au titre du vol commis à son préjudice le 26 octobre 2020 ;
DEBOUTE M. [T] [J] de sa demande en paiement formée à l’encontre de la SA Allianz iard au titre du vol commis le 26 octobre 2020 ;
DEBOUTE M. [T] [J] de sa demande de dommages-intérêts formée à l’encontre de la SA Allianz iard au titre du préjudice résultant de la résistance abusive ;
DEBOUTE la SA Allianz iard de sa demande de remboursement formée à l’encontre de M. [T] [J] au titre des frais d’expertise et d’enquête privées exposés dans le cadre du sinistre ;
CONDAMNE M. [T] [J] à payer à la SA Allianz iard la somme de 2 500 (deux mille cinq cents) euros au titre des frais irrépétibles ;
REJETTE la demande formée par M. [T] [J] au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE M. [T] [J] aux dépens dont distraction au profit de la Me Ali Saidji ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit ;
Fait et jugé à Paris le 12 Septembre 2024.
Le Greffier Le Président
Nadia SHAKI Antoine DE MAUPEOU
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