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Sur la décision
| Référence : | TJ Cambrai, cont. general, 9 oct. 2025, n° 25/00041 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00041 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Affaire :
[G] / [U]
N° RG 25/00041 – N° Portalis DBZO-W-B7I-DIVT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAMBRAI
_____________________
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 09 Octobre 2025
ENTRE :
Madame [M] [G]
née le 10 Août 1970 à SOMAIN
12 rue Carpeaux – 59540 CAUDRY
représentée par Me Sophie DOUAY, avocat au barreau de CAMBRAI
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
ET :
Monsieur [J] [U]
né le 16 Mai 1975 à DOUAI
121 rue de Cambrai – 59191 LIGNY EN CAMBRÉSIS
Madame [Y] [U]
née le 28 Novembre 1983 à DOUAI
28 Avenue Aristide Briand – Bâtiment A – 7ème étage – 94110 ARCUEIL
représentés tous deux par Me Alexiane POTEL, avocat au barreau de CAMBRAI, postulant, Me Aurélie LEBEL, avocat associé au barreau de LILLE, plaidant,
DEFENDEURS AU PRINCIPAL
DEMANDEURS A L’INCIDENT
Nous, Carole DOTIGNY, juge au Tribunal judiciaire de CAMBRAI, Juge de la mise en état, assistée de Christian DELFOLIE, greffier, statuant en matière d’incident, après que l’affaire a été évoquée à notre audience tenue publiquement le 11 septembre 2025 et mise en délibéré pour celui-ci être vidé par la mise à disposition de la décision au greffe le 09 Octobre 2025,
AVONS RENDU L’ORDONNANCE CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT SUIVANTE :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] [U] et madame [M] [G] se sont mariés le 22 mars 2023 après plusieurs années de concubinage, sous le régime de la séparation de biens avec société d’acquêts, aux termes d’un contrat de mariage reçu par Maître [R] [N], notaire à CAMBRAI, le 11 mars 2023.
Par testament authentique reçu par Maître [R] [N] en date du 23 mars 2023, monsieur [E] [U] a légué à madame [M] [G] la somme de 150 000 euros à prélever sur les biens et droits dépendant de sa succession.
Monsieur [E] [U] est décédé le 25 mars 2023 à CAUDRY, laissant pour lui succéder :
— madame [M] [G], conjoint survivant ;
— madame [Y] [U] et monsieur [J] [U], ses enfants issus d’une précédente union .
Maître [R] [N] a dressé un état liquidatif aux fins de partage amiable de la succession lequel a été contesté par les consorts [U].
Le 7 octobre 2024, en l’absence d’accord sur le projet liquidatif, le notaire instrumentaire a établi un procès-verbal de difficultés, reprenant les contestations de monsieur [J] [U] et madame [Y] [U].
Par acte de commissaire de justice en date des 16 et 17 décembre 2024, madame [M] [G] a assigné monsieur [J] [U] et madame [Y] [U] devant le tribunal judiciaire de CAMBRAI aux fins d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de monsieur [E] [U].
Monsieur et Madame [U] ont notifié des conclusions d’incident le 18 mars 2025.
L’incident a été plaidé à l’audience du 11 septembre 2025 et mis en délibéré au 9 octobre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique en date du 9 septembre 2025 et intitulées “conclusions d’incident devant le juge de la mise en état”, monsieur [J] [U] et madame [Y] [U] sollicitent du juge de la mise en état de :
— surseoir à statuer dans l’attente de la décision à intervenir dans le cadre de la procédure d’annulation du mariage de monsieur [E] [U] et madame [M] [G] et de l’arrêt d’appel à intervenir dans le cadre du contentieux locatif opposant madame [G] et la SCI DRION AM ;
— débouter madame [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes ;
— en tout état de cause, condamner madame [G] aux dépens du présent incident.
Au soutien de leur demande de sursis à statuer et en application des articles 73 et 789 du code de procédure civile, monsieur [J] [U] et madame [Y] [U] font valoir qu’ils ont assigné madame [M] [G] devant le tribunal judiciaire de CAMBRAI aux fins d’annulation de son mariage avec monsieur [E] [U]. Ils exposent que la liquidation de la succession de leur père, en cas d’annulation du mariage de ce dernier, obéira à des règles totalement différentes dès lors que la défenderesse ne bénéficiera pas des droits du conjoint survivant, ni des dispositions du contrat de mariage et que les modalités d’exécution du testament répondront des règles relatives à un tiers.
En réponse au moyen tiré de l’ordonnance de caducité, ils expliquent que suivant une décision du 11 juin 2025, le juge de la mise en état a ordonné le relevé de caducité et renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 9 juillet 2025 pour les conclusions au fond de madame [G], de sorte que leur demande de sursis à statuer demeure d’actualité et non dépourvu d’objet.
Ils soutiennent que la procédure pendante devant la cour d’appel opposant madame [G] à la SCI DRION AM a une incidence dans le calcul des droits de chacune des parties dans le cadre de la liquidation de la succession, de sorte qu’il convient de faire droit à leur demande.
Par conclusions notifiées par voie électronique en date du 8 septembre 2025 et intitulées “conclusions n°2 sur incident – partage successoral”, madame [M] [G] sollicite du juge de la mise en état de :
— débouter monsieur [J] [U] et madame [Y] [U] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions incidentes ;
— réserver les dépens de la procédure incidente ;
— renvoyer à la mise en état pour conclusions au fond des défendeurs.
Pour rejeter l’incident soulevé par les consorts [U], madame [G] explique que l’instance en cours ne concerne qu’une partie des points litigieux du partage judiciaire. Elle précise que la procédure de partage successoral sera particulièrement longue et que les points indépendants de la procédure relative à la validité du mariage pourraient d’ores et déjà être débattus pour écarter toute manoeuvre dilatoire. Elle ajoute qu’elle est débitrice d’un loyer au profit de la SCI DRION AM dans l’attente de la décision sur le partage et qu’en qualité de gérant de cette société, monsieur [J] [U] trouve un intérêt à voir durer la procédure. Elle estime que le sursis à statuer aurait pour conséquence de faire évoluer la valeur des immeubles et des sociétés au détriment de ses droits et qu’il y a lieu d’actualiser les éléments composant la succession ainsi que les transactions immobilières intervenues à l’initiative de monsieur [U] en sa qualité de gérant.Comme les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile l’y autorisent, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé.
MOTIFS
Sur la demande de sursis à statuer
En application de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance.
L’article 73 du même code précise que constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
L’article 378 du code de procédure civile prévoit que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine.
Il ressort des dispositions du code de procédure civile que les demandes de sursis à statuer font partie des incidents d’instance. Il est cependant acquis qu’elles sont soumises au régime des exceptions de procédure et relèvent, dès lors de la compétence du juge de la mise en état.
Il résulte de l’article 377 du code de procédure civile, qu’en dehors des cas expressément prévus par la loi dans lesquels il est obligatoire, le sursis à statuer est facultatif et peut être prononcé dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice si l’issue d’une autre procédure est susceptible d’avoir une incidence directe sur la solution du litige.
Il est constant que madame [M] [G] a saisi le tribunal judiciaire de CAMBRAI, par assignation en date des 16 et 17 décembre 2024 de monsieur et madame [U] aux fins de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de monsieur [E] [U], décédé le 25 mars 2023 à CAUDRY.
Il est tout aussi constant que le tribunal judiciaire a également été saisi, par assignation en date du 24 mars 2025, d’une demande aux fins d’annulation du mariage de monsieur [E] [U] et madame [M] [G] laquelle a été inscrite au rôle des affaires sous le numéro de répertoire général 25/01058 après ordonnance de relevé de caducité en date du 11 juin 2025.
Par jugement en date du 14 août 2025, le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de CAMBRAI a, dans une affaire opposant la SCI DRION AM et madame [M] [G], ordonné l’expulsion de cette dernière de l’immeuble sis, 12, rue Carpeaux à CAUDRY en date du 3 novembre 2023, l’a condamnée au paiement des loyers et indemnité d’occupation idoines, étant précisé que monsieur [J] [U] est le gérant de cette société depuis une assemblée générale extraordinaire des associés en date du 11 mai 2023 constatant la démission de monsieur [E] [U].
De cette décision, il résulte que l’immeuble à usage d’habitation était donné à bail à monsieur [E] [U] et madame [M] [G] selon contrat de location du 1er avril 2017.
Sans que la déclaration d’appel ne soit versée aux débats, il n’est pas contesté qu’un appel a été interjeté et que la procédure est actuellement pendante devant la cour d’appel de DOUAI.
Les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de monsieur [E] [U] sont conditionnées par la décision sur l’annulation du mariage et des conséquences qui en résulte dès lors que les droits des parties et les modalités de calculs subséquents s’en trouveront impactés par la qualité de conjoint survivant ou non de madame [M] [G]. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il apparaît nécessaire de connaître la qualité de [M] [G] au regard de la succession de monsieur [E] [U].
Selon les dispositions des articles 1368 et 1370 du code de procédure civile, il appartient au notaire de dresser, dans le délai d’un an suivant sa désignation, un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir et que ce délai peut être prorogé par le juge commis pour une année au plus en raison de la complexité des opérations.
Ainsi, il n’apparaît pas opportun de rejeter la demande de sursis à statuer dès lors que le notaire ne pourra pas débuter les opérations tant qu’il n’aura pas connaissance de la qualité des héritiers et des modalités de calculs de la masse à partager et qu’il devra dès lors solliciter plusieurs prorogations de délai alors que la loi prévoit de limiter celles-ci.
En conséquence, il convient d’ordonner le sursis à statuer jusqu’à ce que la décision relative à la demande d’annulation du mariage enregistrée sous le numéro RG 25/01058 soit rendue.
SUR LES AUTRES DEMANDES
Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens.
Madame [M] [G], succombant, sera condamnée aux dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition, contradictoire et susceptible d’appel,
ORDONNE le sursis à statuer sur l’ensemble des demandes des parties à la présente instance enregistrée sous le numéro de RG 25/00041 jusqu’à obtention de la décision judiciaire dans l’affaire enregistrée sous le numéro RG 25/01058 ;
CONSTATE la suspension de l’instance enregistrée sous le numéro de 25/00041 ;
DIT qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de communiquer au juge de la mise en état la décision rendue dans l’affaire enregistrée sous le numéro RG 25/01058 ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 8 avril 2026 pour faire le point sur la procédure enregistrée sous le numéro de répertoire général RG 25/01058 ;
CONDAMNE madame [M] [G] aux dépens du présent incident ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit.
LE GREFFIER, LA JUGE DE LA MISE EN ETAT.
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