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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch2 saisies immobilieres, 17 juil. 2025, n° 25/00030 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE (DROME)
JUGEMENT D’ORIENTATION DU 17 JUILLET 2025
N° RG 25/00030 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IQ6H
Code NAC : 78A
CRÉANCIER POURSUIVANT
S.A. CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Maître Valérie LIOTARD de l’AARPI CAP CONSEIL, avocats au barreau de la DROME
DÉBITEUR SAISI
Madame [T] [N] [G] [X] pacsée [V]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Anne-Sophie FORCHERON, vice-présidente, déléguée dans les fonctions de juge de l’exécution, assistée d’Olga KUZAN, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du 19 Juin 2025
Jugement :
— contradictoire
— en premier ressort
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe et signé par la juge de l’exécution et la greffière.
N° RG 25/00030 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IQ6H
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte reçu le 08 décembre 2010 par Maître [C] [E], notaire associé à [Localité 11] (DRÔME), la S.A. CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHÔNE ALPES AUVERGNE, aux droits de laquelle vient la S.A. CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT, a consenti à Madame [T] [X] les prêts immobiliers suivants :
— NOUVEAU PRÊT A 0% n°[Numéro identifiant 4] d’un montant de 8.800,00€, remboursable sur une durée de 252 mois ;
— PRÊT HABITAT + NEW n°[Numéro identifiant 3] d’un montant de 106.115,00€ remboursable sur une durée de 360 mois moyennant un taux d’intérêt de 3,60%, hors assurance.
Déplorant des impayés, la S.A. CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT a mis en demeure Madame [T] [X] par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 juillet 2024 (AR signé) de lui payer la somme de 6.991,92€ dans un délai de 30 jours passé la réception de la mise en demeure sous peine de déchéance du terme.
A défaut de régularisation des impayés, la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT a prononcé la déchéance du terme des prêts précités.
Par acte du 16 janvier 2025, la S.A. CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT a fait délivrer à Madame [T] [X], en vertu de l’acte notarié susvisé et pour obtenir paiement de la somme de 96.799,65€, un commandement aux fins de saisie des lots de copropriété n°12 (un appartement) et 24 (une cave) d’un ensemble immobilier situé à [Adresse 8], dénommé “[Adresse 9]”, cadastré section B n°[Cadastre 1].
Le procès-verbal de description de l’immeuble saisi a été dressé par la S.E.L.A.R.L. BRENIER-DURIEUX le 12 février 2025.
Le commandement du 16 janvier 2025 a été publié au service de publicité foncière de [Localité 11] le 06 mars 2025 sous les références volume 2025 S n°21.
Par acte du 15 avril 2025, la S.A. CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT a fait citer Madame [T] [X] à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de VALENCE à l’audience du 19 juin 2025, auquel elle demande de :
— valider la saisie immobilière dont il s’agit ;
— statuer ce que de droit sur les contestations et demandes incidentes éventuelles ;
— déterminer les modalités de la vente ;
— ordonner la vente forcée des biens saisis ;
— voir fixer dès à présent la date d’adjudication et la date de visite des biens et droits immobiliers saisis avec le concours de la S.E.L.A.R.L. BRENIER-DURIEUX, commissaire de Justice associées à [Localité 10] (26), ou de tel autre commissaire de Justice qu’il plaira au juge de l’exécution de désigner, lequel pourra se faire assister si besoin est de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique;
— procéder à la taxation des frais préalables ;
— déclarer frais privilégiés de vente les dépens de l’instance ;
— condamner Madame [T] [X] à lui payer la somme de 1.000,00€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du juge de l’exécution le 17 avril 2025.
A l’audience du 19 juin 2025, Madame [T] [X] demande, promesse de vente de l’immeuble saisi en date du 16 juin 2025 à l’appui, à être autorisée à vendre à l’amiable l’immeuble saisi.
Le créancier poursuivant acquiesce à cette demande de vente amiable, les frais de procédure devant venir en plus du prix.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 17 juillet 2025.
MOTIFS
Sur la régularité, le bien fondé et l’orientation de la procédure
L’article L.311-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à la saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent chapitre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires de la loi du livre 1er.
L’article L. 311-6 du même code énonce que, sauf dispositions législatives particulières, la saisie immobilière peut porter sur tous les droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l’objet d’une cession.
L’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution prévoit qu’à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de la poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
Lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
L’article R.322-17 du même code des procédures civiles d’exécution précise que la demande tendant à la vente amiable ne peut être formée que par le débiteur.
En l’espèce, la saisie porte sur des droits saisissables au sens des dispositions de l’article L.311-6 du code des procédures civiles d’exécution.
Il résulte par ailleurs des pièces au dossier et notamment de l’acte notarié de prêt du 08 décembre 2010, de la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 juillet 2024 visant la déchéance du terme des deux prêts précités, du commandement de payer aux fins de saisie du 16 janvier 2025 et du décompte de créance arrêté au 25 septembre 2024, que le créancier poursuivant agit à l’encontre de Madame [T] [X] en vertu d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible au sens de l’article L.311-2 précité.
Enfin, il résulte de ces mêmes pièces que la procédure visée par le livre III du code des procédures civiles d’exécution a été respectée.
Par application de l’article R.322-18 du code des procédures civiles d’exécution, au vu des pièces et en l’absence de contestation de la partie saisie, il y a lieu de mentionner la créance du poursuivant à hauteur de la somme de 96.799,65€ à la date du 25 septembre 2024 dont:
— 89.650,43€ au titre du prêt HABITAT + NEW n°[Numéro identifiant 3] ;
— 7.149,22€ au titre du prêt NOUVEAU PRÊT A TAUX ZÉRO n°[Numéro identifiant 4].
En application des dispositions combinées des articles R.322-15 et R.332-20 du code des procédures civiles d’exécution, la vente amiable doit prévaloir.
Lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
En l’état de l’accord du créancier poursuivant et de la promesse de vente versée au débat par la partie saisie à l’appui de sa demande, la vente amiable de l’immeuble sera autorisée.
L’article R.322-21 du code des procédures civiles d’exécution énonce que le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente. Il taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant. Il fixe la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois.
Au regard du procès-verbal descriptif et la promesse de vente de l’immeuble saisi, le montant du prix en deçà duquel celui-ci ne peut être vendu sera fixé à 103.300,00€ (net vendeur). Les frais de procédure resteront à la charge de l’acquéreur.
L’affaire sera rappelée à l’audience du 06 novembre 2025 à 09 heures 00.
Les frais de poursuite exposés par le créancier poursuivant et dont il est demandé la taxation, s’élèvent à la somme de 4.022,44€, ce compris les émoluments de l’avocat du poursuivant sur le prix plancher de 103.300€ , calculés conformément à l’article A444-191 du code de commerce.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Ni l’équité, ni la situation économique des parties ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe de la décision, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la S.A. CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT est titulaire d’une créance liquide et exigible à l’encontre de Madame [T] [N] [G] [X], pacsée [V], et agit en vertu d’un titre exécutoire au sens des articles L.311-2 et L.311-4 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONSTATE que la saisie porte sur des droits saisissables au sens de l’article L.311-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
MENTIONNE que la créance, dont se prévaut le créancier poursuivant au titre des prêts n°[Numéro identifiant 3] et n°[Numéro identifiant 4] reçus par acte notarié le 08 décembre 2010, s’élève à la somme de 96.799,65€ à la date du 25 septembre 2024, outre intérêts postérieurs aux taux contractuels ;
AUTORISE la vente amiable de l’immeuble saisi à un prix qui ne pourra être inférieur à 103.300,00€ (net vendeur) ;
DIT que la partie saisie devra accomplir les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable et devra rendre compte au créancier poursuivant sur sa demande des démarches accomplies à cette fin ;
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du 06 novembre 2025 à 09 heures 00;
DIT que la notification de la présente décision par les soins du greffe, ou à défaut signification, vaut convocation à l’audience de rappel ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article R. 322-23 du code des procédures civiles d’exécution, le prix de vente de l’immeuble ainsi que toute somme acquittée par l’acquéreur à quelque titre que ce soit sont consignés auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations et acquis aux créanciers participant à la distribution ainsi que, le cas échéant, au débiteur, pour leur être distribués ;
DIT que les frais de procédure sont taxés à la somme de 4.022,44€, ce compris les émoluments de l’avocat du poursuivant calculés sur le prix de vente plancher de 103.300,00€ conformément à l’article A444-191 du code de commerce ;
RAPPELLE que les frais de procédure resteront à la charge de l’acquéreur ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RÉSERVE les dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
LA GREFFIÈRE, LA JUGE DE L’EXÉCUTION,
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