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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, civil ex ti, 29 août 2025, n° 24/05386 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05386 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00170
JUGEMENT
DU 29 Août 2025
N° RG 24/05386 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JOZQ
S.A.R.L. GASTON CO
ET :
[V] [E]
GROSSE + COPIE le
à
COPIE le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : V. AUGIS, lors des débats
GREFFIER : C. FLAMAND, lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 mai 2025
DÉCISION :
Annoncée pour le 29 AOUT 2025 par mise à la disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. GASTON CO, demeurant [Adresse 4]
non comparante, représentée par Me BRILLATZ de la SCP BRILLATZ-CHALOPIN, avocats au barreau de TOURS – 115 #
D’une part ;
DEFENDEUR
Monsieur [V] [E], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
D’autre part ;
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 05 septembre 2024, sur requête de la SARL GASTON CO, il a été enjoint à M. [V] [E] de payer la somme de 3620 € avec intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2024 en principal.
L’ordonnance a été signifiée le 31 octobre 2024 suivant acte de commissaire de justice délivré à étude à M. [V] [E].
M. [V] [E] a formé opposition par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 18 novembre 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées par lettres recommandées avec accusé de réception à l’audience du 08 janvier 2025.
A l’audience de renvoi du 07 mai 2025, la SARL GASTON CO, représentée par son Conseil, sollicite la condamnation de M. [V] [E] au paiement de la somme principale 3620 € au titre des factures impayées, de celle de 2000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice économique et financier subi, outre 2000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
Elle soutient que M. [V] [E] et Mme [W]-[P] lui ont confié la garde de leur enfant [B] et que des factures restent à ce jour impayées. Au visa des articles 1103 et 1104 du Code civil, elle soutient que le contrat prévoyait le paiement minimum de 6 mois de garde en cas de résiliation après la période d’adaptation outre les frais de dossier.
M. [V] [E] demande le rejet de l’ensemble des demandes. Il explique que sa fille n’est finalement jamais allée à la crèche; qu’il a sollicité très rapidement après la signature la résolution du contrat oralement ce à quoi le gérant, M. [K], lui a opposé un délai de six mois de préavis, délai qu’il considère excessif. Il indique qu’il avait la possibilité de rompre le contrat moyennant 110 € mais que M. [K] l’a refusé.
Le Tribunal soulève le caractère abusif de la clause imposant un délai de préavis de 6 mois et/ou une indemnité de 6 mois et d’une manière général le caractère abusif des indemnités sollicitées en cas de non accueil effectif de l’enfant.
La décision a été mise en délibéré au 29 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article 1416 du Code de procédure civile l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer n’est recevable que jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou à défaut suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou parti les biens du débiteur.
L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à la personne du défendeur le 31 octobre 2024. La signification ayant été faite à étude, le délai d’opposition de l’article 1416 du Code de procédure civile n’a pas couru, l’opposition sera déclarée recevable.
2- Sur la demande principale de la société SARL GASTON CO
Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil,
Aux termes de l’article L. 212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat.
L’article 1231-5 du Code civil énonce par ailleurs que "lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure"
En l’espèce, le 13 octobre 2023, M. [V] [E] a conclu avec la SARL GASTON CO un contrat aux fins d’accueil en crèche de sa fille [B] à compter du 16 octobre 2023 jusqu’au 31 août 2024. Cette convention stipulait en son article 14 Règlement en cas d’une résiliation anticipée:
« La cotisation annuelle ne sera pas remboursée en cas de rupture du contrat d’accuell, quel qu’en soit la cause.
Toute départ anticipé devra être signalé par courrier en recommandé avec accusé de réception avec un préavis de 6 mois.
Si la résiliation est demandée par la famille. le courrier sera adressé à l’attention du siège – GASTON CO au [Adresse 3]. En cas d’utilisatlon d’un échéancier, la crèche fournira un état du compte client afin de le solder.
La résiliation anticipée occasionne des frais de gestion qui s’élèvent à 100,00 € qui seront réglés par la famille si la résiliation est à son initiative.
En cas de rupture du contrat sans réalisation de la période de adaptation, un mois moyen de prestation est dû.
En cas de rupture par la micro-crèche pour manquement a ses obligations par la famille. le mois au cours duquel la rupture intervient sera facturée à la famille ainsi que 6 mois de contrat.
Pour un contrat d’accueil calculé sur une durée inférieure à une année. un prorata sera appliqué sur la base de 6 mois dû pour un contrat de 12 mois.
En cas de résiliation du contrat avant le terme prévu au contrat, une régularisation de facturation sera effectuée pour réintégrer à la facturation les périodes d’absence déduites et non réalisées.".
Il est constant au regard des pièces produites par M. [V] [E] que l’enfant [B] n’a jamais en pratique été accueilli dans la crèche tenue par la SARL GASTON CO et que le gérant de la SARL GASTON CO a été informé dès octobre de ce que la M. [E] souhaitait rompre le contrat.
Le fait d’imposer un délai de préavis pour résilier au titre de l’accueil d’un enfant alors que le contrat était conclu pour 10 mois a eu pour effet de créer, au détriment du consommateur, le défendeur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Il convient de déclarer cette clause abusive et non écrite.
En tout état de cause, M. [V] [E] ayant manifesté la volonté de rompre le contrat alors que sa fille [B] n’avait pas du tout réalisé la période d’adaptation, la SARL GASTON CO ne pouvait solliciter au plus qu’un mois moyen de prestation soit 720 € outre 100 € de frais de gestion.
De plus, la SARL GASTON CO ne justifie pas que la rupture avant même tout commencement de prise en charge ait engendré pour elle un préjudice à hauteur de 100 € + 720 €. Aussi la clause contractuelle prévoyant de telles sommes doit être assimilée à une clause pénale au delà de la somme de 240 € outre les frais de gestion de 100 €.
En conséquence, M. [V] [E] sera condamné à régler à la SARL GASTON CO la somme de 340,00 € (TROIS CENT QUARANTE EUROS) au titre des frais de gestion et de la rupture anticipée du contrat avec intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2024.
3- Sur la demande de dommages et intérêts et les mesures de fin de jugement
La SARL GASTON CO ne justifie nullement d’un préjudice économique distinct de celui déjà compensé par l’octroi de la somme de 340€. Cette somme correspond déjà à une indemnisation du préjudice économique découlant de la rupture anticipée du contrat sans aucun accueil de l’enfant [B].
M. [V] [E] sera tenu aux dépens en ce compris les frais de la procédure d’injonction de payer.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la SARL GASTON CO les frais et honoraires non compris dans les dépens et exposés lors de la présente instance. Sa demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Reçoit l’opposition formée le 18 novembre 2024 par M. [V] [E] à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer du 05 septembre 2024 rendue sur requête de la SARL GASTON CO ;
En conséquence, rétracte cette ordonnance d’injonction de payer et en statuant à nouveau,
Déclare abusive la clause imposant un délai de préavis aux fins de résiliation de 6 mois alors que le contrat était conclu pour 10 mois ;
Condamne M. [V] [E] à payer à la SARL GASTON CO la somme de 340,00 € (TROIS CENT QUARANTE EUROS) avec intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2024 ;
Condamne M. [V] [E] aux dépens qui comprendront notamment les frais de la procédure d’injonction de payer ;
Rejette la demande de la SARL GASTON CO formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe.
LE GREFFIER,
C. FLAMAND
LE PRÉSIDENT,
C. BELOUARD
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