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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 3e ch., 14 févr. 2025, n° 24/00195 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00195 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La société S.N.C. MAINTENON c/ son syndic en exercice, Le syndicat des copropriétaires du [ Adresse 4 ], La société JL IMMO |
Texte intégral
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Troisième Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le
14 FÉVRIER 2025
N° RG 24/00195 – N° Portalis DB22-W-B7H-RSX3
Code NAC : 71F
DEMANDERESSE au principal :
Défenderesse à l’incident :
La société S.N.C. MAINTENON, société en nom collectif immatriculée
au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro
828 253 005 dont le siège social est situé [Adresse 1] et agissant par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Mathilde ANDRE de l’AARPI AEVEN AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Fanny LE BUZULIER, avocat postulant au barreau de VERSAILLES.
DÉFENDEURS au principal :
1/ Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice, TRACOGEST, société à responsabilité limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro
451 300 024 dont le siège social est situé [Adresse 3] et prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Demandeur à l’incident : représenté par Maître Marie-Laure TESTAUD, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Antoine MORAVIE, avocat plaidant au barreau de PARIS.
2/ La société JL IMMO, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 808 478 903 ayant son siège social sis [Adresse 2] et représentée par son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
défaillante, n’ayant pas constitué avocat.
* * * * * *
DÉBATS : A l’audience publique d’incident tenue le 14 septembre 2024 , les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par M. JOLY, Juge de la mise en état assisté de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 12 décembre 2024 prorogé au 06 février 2025 et 14 Février 2025 pour surcharge magistrat.
* * * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
L’ensemble immobilier sis [Adresse 4]
[Adresse 4] à [Localité 5] (78) a fait l’objet d’un état descriptif de division et règlement de copropriété reçu par Maître [F] [O], notaire à [Localité 6], le 23 janvier 2018 à la requête de la société MAINTENON, alors propriétaire de l’immeuble.
Par acte du 19 février 2021, la société MAINTENON a vendu à M. et Mme [S] les lots n° 29, 37, 53, 62, 63, 64 et 78. Elle est restée propriétaire des lots n° 25, 58, 66 et 67.
Par acte de commissaire de justice du 5 décembre 2023, la société MAINTENON a fait assigner devant ce tribunal le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 5] (78) et son syndic, la société JL IMMO, pour obtenir la jonction avec la procédure enregistrée sous le numéro RG 21/04631, l’annulation de l’assemblée générale du 17 février 2020 et, subsidiairement, des résolutions n° 1, 2, 3, 4 et 5 de ladite assemblée.
Le 24 mai 2024, le syndicat des copropriétaires a saisi le juge de la mise en état d’un incident aux fins de voir déclarer irrecevable l’action en annulation de l’assemblée générale du 17 février 2020 et de ses résolutions 1, 2, 3, 4 et 5 outre condamner la société MAINTENON à 10.000 euros pour procédure abusive.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées le
3 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires demandes au juge
de la mise en état de :
• Déclarer irrecevable l’action en annulation de l’assemblée générale du
17 février 2020 et de ses résolutions n°1, 2, 3, 4 et 5 ;
• Condamner la SNC Maintenon à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
• Condamner la SNC Maintenon à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
• Condamner la SNC Maintenon aux dépens ;
Par dernières conclusions notifiées le 9 septembre 2024, la société MAINTENON demande au juge de la mise en état de :
RECEVOIR la SNC MAINTENON en ses conclusions, et, l’y déclarer bien fondée ;
CONSTATER que la SNC MAINTENON n’a jamais été convoquée à l’assemblée du 17 février 2020 ;
CONSTATER que la SNC MAINTENON n’a jamais donné pouvoir pour l’assemblée du 17 février 2020 ;
CONSTATER que la SNC MAINTENON a en conséquence la qualité de défaillante ;
En conséquence :
DECLARER RECEVABLE la SNC MAINTENON en son action en annulation de l’assemblée générale du 17 février 2020 ;
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de ses demandes formulées au titre du présent incident ;
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires à verser à la SNC MAINTENON la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens.
Il est renvoyé, ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS
Sur la fin de non recevoir
L’article 789,6°, du code de procédure civile prévoit que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Selon l’article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version applicable à la date de l’assemblée générale litigieuse, les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d’un mois à compter de la tenue de l’assemblée générale.
Il résulte de ces dispositions qu’un copropriétaire n’est pas fondé à demander l’annulation en son entier d’une assemblée générale alors qu’il a voté en faveur de certaines des décisions qui ont été adoptées lors de celle-ci, quel que soit le moyen qu’il entend invoquer au soutien de sa demande. Aussi, le copropriétaire ayant voté pour une résolution n’est pas recevable à en demander l’annulation.
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que la société MAINTENON n’était ni opposante, ni défaillante lors de l’assemblée générale du 17 février 2020.
Résistant aux moyens de la société MAINTENON, il argue notamment qu’aucun texte n’impose que le pouvoir donné par un copropriétaire pour être représenté à une assemblée générale soit nécessairement manuscrit et porté sur un support papier et que M. [S] avait bien pouvoir de représenter la demanderesse.
La SNC MAINTENON fait valoir que :
— aucune convocation ne lui a jamais été adressée pour cette assemblée ;
— le procès-verbal de l’assemblée est sujet à caution ;
— aucun pouvoir n’a été donné par la SNC MAINTENON : M.[S] n’a pas le pouvoir de représenter la société MAINTENON, n’en étant ni associé, ni représentant ;
— les mandats doivent être signés ; le mail ne constitue qu’un avis et non pas un véritable pouvoir ;
— M. [S] n’avait à l’époque pas la qualité de copropriétaire ;
— le PV de l’assemblée n’a jamais été notifié à la société SNC MAINTENON.
Il ressort en l’espèce des éléments versés aux débats, à savoir le mail adressé par M. [U] [S] à M. [E] en date du 14 février 2020 avec pour objet pouvoir Age et par le procès-verbal de l’assemblée du 17 février 2020 que la SNC MAINTENON était valablement représentée lors de ladite assemblée et qu’elle a voté en faveur des résolutions 1 (élection du président de séance), 2 (élection du scrutateur de séance), 3 (élection du secrétaire de séance), 4 (Révocation du syndic) et 5 (Désignation du syndic JL IMMO).
M. [E], titulaire du pouvoir donné par M. [S] a émargé la feuille de présence de l’assemblée générale en tant que mandataire de la SNC MAINTENON.
Ainsi que l’a relevé le Tribunal judiciaire de Versailles dans son jugement du
8 juin 2023, le procès-verbal de l’assemblée générale ainsi que la feuille de présence confirment que la SNC MAINTENON a voté pour la révocation de SOCAGI et la désignation du cabinet JL IMMO.
Sur l’absence de convocation, il sera relevé que le syndicat des copropriétaires produit une convocation régularisée en date du 13 février 2020 pour une assemblée fixée au 17 février. A cet égard, la société MAINTENON ne peut utilement se borner à affirmer que rien ne permet d’en affirmer l’authenticité.
Sur la validité du mandat et contrairement à ce que soutient la société MAINTENON, le mail produit n’est pas équivoque sur la volonté de délégation de pouvoir de M. [S] au profit de M. [E]. S’y ajoute le fait que la signature du mandataire sur la feuille de présence vient démontrer la réalité du pouvoir attribué à ce dernier. De plus, le pouvoir de représentation apparaît suffisamment établi par l’attestation rédigée par M. [D], gérant de la société MAINTENON, suivant laquelle seul M. [S] dispose d’un pouvoir de représentation ponctuel lorsqu’il est nécessaire afin de représenter la société MAINTENON. Comme le fait valoir à juste titre le syndicat des copropriétaires, la validité de cette attestation établie le 30 janvier 2023 soit plusieurs mois avant l’introduction de la présente instance, ne saurait être remise en cause par l’attestation établie en sens contraire le 30 mai 2024.
Sur le fait que M. [S] n’avait pas la qualité de copropriétaire, ainsi que l’a relevé le Tribunal dans son jugement précité du 8 juin 2023, si M. [S] n’était pas encore copropriétaire, il représentait néanmoins la société MAINTENON qui elle avait cette qualité.
Sur l’absence de notification du procès-verbal, le moyen apparaît inopérant en ce que le syndicat des copropriétaires ne fonde pas son incident sur le non respect du délai de deux mois prévu à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 mais sur le fait que la demanderesse qui était représentée et a voté en faveur des résolutions attaquées n’avait pas la qualité de copropriétaire opposant ou défaillant.
S’agisssant du fait que la société MAINTENON fait valoir que le procès-verbal de l’assemblée est sujet à débat, les doutes émis par elle sur les numéros de suivi des lettres recommandées ou l’absence de communication des AR, ou encore les erreurs sur l’attribution des lots ne sauraient emporter la conviction.
Sur la demande de condamnation au titre de la procédure abusive
Le caractère abusif ou non de la procédure relève d’une appréciation sur le fond. En tout état de cause elle n’entre pas dans les attributions du juge de la mise en état définies par l’article 789 du code de procédure civile.
Sur les autres demandes
La SNC MAINTENON dont l’action est irrecevable, sera condamnée aux dépens.
Elle sera également condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la mise en état, statuant en application des articles 789 et suivants du code de procédure civile, par ordonnance réputée contradictoire susceptible de recours dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile,
Déclare l’action de la SNC MAINTENON en contestation de l’assemblée générale des copropriétaires du 17 février 2020 et de ses résolutions 1, 2, 3, 4 et 5 irrecevable,
Condamne la SNC MAINTENON aux dépens,
Condamne la SNC MAINTENON à payer au syndicat des copropriétaires du
[Adresse 4] à [Localité 5] (78) la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 FÉVRIER 2025, par M. JOLY, Premier Vice-Président Adjoint, assisté de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Carla LOPES DOS SANTOS Eric JOLY
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