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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep surendettement, 6 nov. 2025, n° 25/00588 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00588 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 14]
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 4]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil – Surendettement
MINUTE n° 169/25
N° RG 25/00588 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JGY3
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
SURENDETTEMENT
DU 06 novembre 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.R.L. [11]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maîtres STAEDELIN & MULLER, avocats au barreau de MULHOUSE
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [P] [X] épouse [M]
née le 01 Juillet 1991 à [Localité 12] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 2]
comparante à l’audience du 15 mai 2025
[8], dont le siège social est sis Chez IQERA SERVICES – [Adresse 13]
non comparante, ni représentée
Nature de l’affaire : Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire – Sans procédure particulière
NOUS, Maxime SPAETY Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse, assisté de Nathalie LEMAIRE, greffière,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 06 novembre 2025,
A la suite des débats à l’audience publique du 11 septembre 2025;
Avons rendu le jugement dont la teneur suit, que Nous avons signé avec le greffier
PROCEDURE
Le 22 octobre 2024, Madame [P] [X] épouse [M] a déposé un dossier de surendettement auprès de la [5].
Le 14 novembre 2024, la [5] a déclaré cette demande de traitement recevable.
L’instruction du dossier ayant fait apparaître que la situation était irrémédiablement compromise, la commission a pris une décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire le 14 novembre 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 février 2025, la SARL [11] a formé un recours à l’encontre de cette décision qui lui a été notifiée le 23 janvier 2025.
Les parties ont été convoquées par les soins du greffe par courrier recommandé avec accusé de réception à l’audience du juge des contentieux de la protection du 11 septembre 2025 à laquelle l’affaire a été évoquée.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Madame [P] [X] épouse [M], après avoir comparu à l’audience du 15 mai 2025 lors de laquelle un renvoi a été décidé, n’a pas comparu à l’audience du 11 septembre 2025.
Par courrier du 13 février 2025 reçu au secrétariat de la commission le 20 février 2025, la SARL [11] a contesté la décision de rétablissement personnel en indiquant qu’elle avait déjà proposé à la débitrice de payer sa dette en plusieurs fois, à hauteur de 250 € par mois. Selon la SARL [11], la débitrice n’a jamais respecté cet engagement mais elle réglait régulièrement 30 € par mois jusqu’au mois de décembre 2023. la SARL [10] [W] indique également qu’elle avait demandé à la débitrice de prendre contact avec le service social de la ville de [Localité 9] pour une prise en charge au titre des personnes démunies de ressources suffisantes, ce qu’elle n’a jamais fait. De cela, la SARL [11] déduit que la débitrice est de mauvaise foi.
Par conclusions reçues au greffe du tribunal le 24 juillet 2025, la SARL [11] demande au juge des contentieux de la protection de « rejeter la demande d’effacement de la dette de la SARL [11] » et de « condamner Madame [P] [X] épouse [M] à payer à la SARL [11] la somme de 1 082,53 », outre sa condamnation aux dépens.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 6 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
Selon l’article L 733-10 du Code de la consommation, une partie peut contester les mesures recommandées par la Commission, dans les 30 jours de la notification qui lui est faite.
*
En l’espèce, les mesures imposées décidées par la commission le 14 novembre 2024 ont été notifiées à la SARL [11] le 23 janvier 2025.
La SARL [11] a formé un recours contre les mesures imposées par la commission le 20 février 2025.
Le recours de la SARL [11] a donc été formé dans le délai de 30 jours, les contestations formulées sont recevables.
Sur le fond
Aux termes de l’article L. 741-6 du code de la consommation, s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L. 741-2.
Les créances dont les titulaires n’ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l’article L. 724-1, le juge ouvre, avec l’accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
Selon l’article L. 761-1 du Code de la consommation, est déchue du bénéfice des dispositions du présent livre :
1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ;
2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ;
3° Toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures prévues à l’article L. 733-1 ou à l’article L. 733-4.
*
A titre liminaire, il est rappelé que l’objet d’une procédure de surendettement est d’effectuer un traitement global de la situation du débiteur. En application des dispositions légales suscitées, il n’entre pas dans l’office du juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, de condamner le débiteur à payer une somme à un créancier en particulier. La demande en paiement de la SARL [11] est donc rejetée.
En l’espèce, au moment de l’étude du dossier de Madame [P] [X] épouse [M], la commission a retenu que son endettement était de 1 112,53 €.
Au moment de l’étude de son dossier par la commission de surendettement, ses ressources, s’élevaient en moyenne à la somme de 1 343,00 €.
Ses charges incompressibles, évaluées de manière forfaitaire, s’établissaient à la somme de 1 972,00 €.
Ainsi, Madame [P] [X] épouse [M] avait une capacité de remboursement de 0,00 € au moment de l’étude de son dossier par la commission.
Au jour de l’audience, la situation financière de Madame [P] [X] épouse [M] actualisée est inchangée.
Par ailleurs, à ce stade de la procédure, il n’appartient pas au juge de se prononcer sur la bonne ou la mauvaise foi du débiteur, qui peut seulement être contestée au stade de la recevabilité du dossier de surendettement. Saisi d’une contestation d’une décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prise par la commission de surendettement, le juge ne peut déchoir le débiteur du bénéfice de la procédure que dans les cas limitativement énumérés par l’article L. 761-1 du Code de la consommation. Or, le créancier contestant ne soutient pas que le débiteur se trouve dans l’un de ces cas.
Par ailleurs, les éléments de la situation patrimoniale de Madame [P] [X] épouse [M] sont suffisamment connus et n’apparaissent pas susceptibles d’amélioration. Il en ressort qu’elle ne possède rien d’autre que des biens meublants nécessaires à la vie courante. Elle se trouve donc dans la situation définie au 2e alinéa de l’article L. 724-1 du code de la consommation.
En conséquence, il y a lieu de prononcer au profit de Madame [P] [X] épouse [M] un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable le recours formé par la SARL [11] ,
REJETTE la demande en paiement formulée par la SARL [11],
PRONONCE un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Madame [P] [X] épouse [M],
DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales,
RAPPELLE que les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience du 11 septembre 2025 ont la possibilité de former tierce opposition à l’encontre du jugement dans un délai de DEUX MOIS à compter de cette publicité, à peine de voir leur créance éteinte de plein droit par application de l’article L. 741-9 du code de la consommation,
RAPPELLE que la clôture de la procédure entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles de la débitrice arrêtées à la date du présent jugement, à l’exception :
— des dettes alimentaires ;
— des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale ;
— des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale (NB : L’origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17 et L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale) ;
— des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale ;
— des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de [6] en application de l’article L. 514-1 du code monétaire et financier ;
— et de celles dont le prix a été payé au lieu et place de la débitrice par la caution ou le coobligé personne physique,
DIT que Madame [P] [X] épouse [M] fera l’objet d’une inscription au fichier national prévu à l’article L. 751-1 du code de la consommation (FICP) pour une période de cinq années,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit,
LAISSE les frais et dépens à la charge du Trésor Public.
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception par la greffière du service du surendettement, à Madame [P] [X] épouse [M] et aux créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement.
La Greffière Le Juge des contentieux de la protection
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