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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim civil, 7 janv. 2025, n° 24/11297 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11297 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/11297 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NHOK
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 1]
[Localité 4]
SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 24/11297 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NHOK
Minute n°13/2025
copie exécutoire délivrée le 07
janvier 2025 avec la mention du
jugement initial du 30 juillet 2024
en copie certifiée conforme à :
— Me Philippe DIETRICH
— Mme [N] [L] Epouse [P]
Me Philippe-didier DIETRICH
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT EN OMISSION DE STATUER
07 JANVIER 2025
DEMANDERESSE :
S.A.E.M. L LE FOYER MODERNE DE [Localité 7]
immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n°588 502 997
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Philippe DIETRICH, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSE :
Madame [N] [L] épouse [P]
née le 29 Novembre 1947 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 5]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
SANS DÉBATS
JUGEMENT
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Le juge du Tribunal de Céans a rendu un jugement daté du 30 juillet 2024, opposant la SAEML LE FOYER MODERNE DE SCHILTIGHEIM, d’une part, et Madame [N] [L] Epouse [P], d’autre part.
La SAEML LE FOYER MODERNE DE [Localité 7], par la biais de son avocat, a saisi le juge des contentieux de la protection le 12 décembre 2024 d’une requête en omission de statuer concernant le jugement rendu le 30 juillet 2024.
Elle expose qu’il n’a pas été statué sur la suspension des effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés, et sur l’expulsion de la défenderesse en cas de non-respect des délais de paiement.
En l’espèce, la partie défenderesse a sollicité, lors des débats du 21 mai 2024, des délais de paiement à hauteur de 100€ par mois, délais de paiement ayant été accepté par le bailleur assortie d’une clause cassatoire.
Conformément à l’article 462 du Code de Procédure Civile, le tribunal saisi d’une requête en omission de statuer statue sans audience à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 07 janvier 2025 sans débat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, “Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.”
De plus, aux termes de l’article 463 du code de procédure civile, “La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci”.
Attendu que le jugement rendu le 30 juillet 2024 énonce dans les motifs des délais de paiement à hauteur de 80€ sur une durée de 24 mois, délais auquel la société bailleresse ne s’opposait pas, mais qu’il n’a pas été jugé dans le dispositif la suspension des effets de la clause résolutoire et l’expulsion de la défenderesse en cas de non-respect des délais de paiement ;
En conséquence, la décision rendue le 30 juillet 2024 sous le n°RG 24/2579 sera complétée, et les effets de la clause résolutoire seront suspendu pendant l’exécution des délais de paiement accordé à Madame [N] [L] Epouse [P], clause qui sera réputée n’avoir jamais été acquise si celle-ci les respectent, et en cas de non-respect, l’expulsion sera exigible.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant sans débat, au visa des articles 462 et 463 et suivants du code de procédure civile,
CONSTATE que la décision RG 24/2579 rendue le 30 juillet 2024 est affectée d’une omission de statuer en ce sens que le tribunal a omis la suspension des effets de la clause résolutoire et l’expulsion en cas de non-respect des délais de paiement accordés ;
COMPLETE la décision RG 24/2579 et y ajoutant, après le paragraphe : “PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification du présent jugement ;” :
“SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
Que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;Que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;Qu’à défaut pour Madame [N] [L] Epouse [P] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la Société anonyme d’économie mixte locale LE FOYER MODERNE DE [Localité 7] puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;Que Madame [N] [L] Epouse [P] soit condamné à verser à la Société anonyme d’économie mixte locale LE FOYER MODERNE DE [Localité 7] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;”
ORDONNE que la mention de ces modifications soit portée à la minute du jugement entrepris et sur les expéditions qui en seront délivrées ;
DIT qu’il sera notifié conformément aux dispositions de l’article 465 du code de procédure civile ;
DIT qu’un exemplaire du jugement ainsi modifié sera joint à cette notification ;
Le présent jugement est signé par le juge et le greffier.
Le greffier Le juge
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