Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 27 juin 2025, n° 23/00390 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00390 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 27 Juin 2025
N° RG 23/00390 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MIR3
Code affaire : 88B
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Frédérique PITEUX
Assesseur : Franck MEYER
Assesseur : Geneviève BECHARD
Greffier : Sylvain BOUVARD
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 07 Mai 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Frédérique PITEUX, par mise à disposition au Greffe le 27 Juin 2025.
Demandeurs :
UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES D’ILE DE FRANCE venant aux droits de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse
Département recouvrement antériorité CIPAV
TSA 70210 -
75802 PARIS CEDEX 08
Représentée par Maître Marc ABSIRE, avocat au barreau de ROUEN, substitué par Maître Priscilla LEBEL-DAYCARD, avocate au barreau de NANTES
Défendeurs :
Monsieur [N] [E]
8 route des Randonneurs
44360 VIGNEUX DE BRETAGNE
non comparant
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le SEPT MAI DEUX MILLE VINGT CINQ la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE ET DES DEMANDES
Par acte du 7 février 2023, l’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES (URSSAF) d’Ile-de-France, a mis monsieur [N] [E] en demeure de régler, dans le délai d’un mois, la somme de 25.070,86 euros au titre de cotisations ajustées pour l’année 2022 et d’une régularisation pour l’année 2021.
Par courrier du 20 février 2023, monsieur [E] a saisi la commission de recours amiable (CRA) aux fins de contester cette mise en demeure.
A défaut de réponse, monsieur [E] a, par requête du 26 avril 2023, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes aux fins de contester cette mise en demeure devant le tribunal.
Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 23/00663.
A défaut de paiement, l’URSSAF d’Ile-de-France a, par acte du 11 avril 2023, signifié le 25 avril 2023, décerné à monsieur [E] une contrainte d’un montant de 25.070,86 euros, portant sur les mêmes périodes.
Monsieur [E] a formé opposition à la contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes par courrier expédié le 27 avril 2023.
Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 23/00390.
Les parties ont été convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes.
Les deux affaires ont fait l’objet de plusieurs renvois jusqu’à l’audience du 7 mai 2025, date à laquelle elles ont été retenues.
L’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES d’Ile-de-France a sollicité la jonction des deux procédures qui concernent le même litige.
Dans le dossier n°RG 23/00663
Elle demande au tribunal, par conclusions du 16 janvier 2025, de :
— Débouter monsieur [E] de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamner monsieur [E] à payer à l’URSSAF la somme de 1.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans le dossier n°RG 23/00390
Elle a déposé des conclusions n°2 en date du 27 mars 2025, qui ne peuvent cependant être prises en compte puisqu’il n’est pas justifié qu’elles aient été transmises à monsieur [E].
En effet, elles ont été envoyées par courriel à Maître [O] le 28 avril 2025, mais cette dernière avait fait savoir par courrier en date du 12 février 2025 qu’elle n’intervenait plus au soutien de ses intérêts et qu’il convenait d’adresser les prochains courriers directement à monsieur [E].
Par contre, par conclusions du 22 juillet 2024, régulièrement transmises par mail le 8 octobre 2024, elle demande au tribunal de :
— Valider le bien-fondé de la contrainte établie par le directeur de l’URSSAF d’un montant global actualisé de 18.618,85 €, représentant la somme des cotisations dues (17.425 €) et des majorations de retard y afférent (1.193,85 €) relatif aux périodes du 01/01/2022 au 31/12/2022 comprenant une régularisation pour 2021 ;
— Débouter monsieur [E] de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamner monsieur [E] à payer à l’URSSAF la somme de 1.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner monsieur [E] au paiement des frais de recouvrement, conformément aux articles R. 133-6 du code de la sécurité sociale et A-444-31 du code de commerce ;
— Condamner monsieur [E] à payer une amende civile de 1.500 € sur le fondement de l’article 32-1 du code civil pour recours abusif.
Elle indique que monsieur [E] a été affilié à la CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D’ASSURANCE VIEILLESSE (CIPAV), aux droits de laquelle vient à présent l’URSSAF, en sa qualité de conseil jusqu’au 31 décembre 2023, date de sa radiation pour cessation d’activité.
Elle fait valoir que la contrainte émise à l’encontre de monsieur [E] a été précédée d’une mise en demeure et que l’une comme l’autre sont parfaitement régulières.
Par ailleurs, aucun élément ne permet de remettre en cause le montant des cotisations dues et des majorations de retard.
Compte tenu de l’actualisation réalisée à la suite des revenus déclarés par l’intéressé, le montant de la contrainte est ramené à 18.618,85 €.
Monsieur [N] [E], bien que régulièrement convoqué, n’est ni présent, ni représenté.
Par courrier du 12 février 2025, Maître [O], qui l’assistait jusqu’à présent, a indiqué qu’elle n’intervenait plus au soutien de ses intérêts.
La décision été mise en délibéré au 27 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction
Il y a lieu d’observer que les affaires enregistrées sous les numéros RG 23/00390 et 23/00663 opposent les mêmes parties, à savoir l’URSSAF d’Ile-de-France et monsieur [N] [E], et concernent les mêmes cotisations réclamées.
Dans un dossier, monsieur [E] conteste la mise en demeure qui lui a été délivrée et dans le second, il a fait opposition à la contrainte signifiée dans les suites de ladite mise en demeure restée sans effet.
Dans ces conditions, il est de l’intérêt d’une bonne justice d’ordonner la jonction des deux procédures, conformément à l’article 367 du code de procédure civile, pour ne statuer que par un seul et même jugement.
Par conséquent, la jonction des procédures n° 23/00390 et 23/00663 sera ordonnée.
Sur la validité de la mise en demeure et de la contrainte
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, la procédure devant la juridiction de sécurité sociale est orale, de sorte que les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter par un avocat ou une personne désignée à l’article L. 142-9 du code de la sécurité sociale, ou à solliciter une dispense de comparution à l’audience conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile.
Force est de constater que tel n’est pas le cas en l’espèce puisque l’avocat qui représentait monsieur [E] en début de procédure a fait savoir qu’il n’intervenait plus au soutien de ses intérêts, ce dont l’intéressé a été avisé.
Néanmoins, monsieur [E] n’est ni présent, ni représenté, et il ne peut être tenu compte de l’argumentation écrite développée jusqu’à présent puisqu’il n’a pas davantage demandé à être dispensé de comparaître.
Il doit donc être considéré qu’il ne soutient pas ses prétentions dans le dossier dans lequel il est demandeur (RG n°23/00663) et qu’il n’a aucun moyen opposant à faire valoir dans le dossier dans lequel il est défendeur (RG n°23/00390).
En conséquence, il convient de constater que monsieur [E], opposant à la contrainte émise le 11 avril 2023 qui lui a été signifiée le 25 avril 2023, ne fait valoir aucun argument permettant de démontrer le caractère irrégulier ou infondé du montant des cotisations dont le recouvrement est poursuivi par l’URSSAF d’Ile-de-France.
La contrainte délivrée le 11 avril 2023 sera donc validée pour un montant actualisé de 18.618,85 € et monsieur [N] [E] sera condamné au paiement de cette somme.
Il sera également condamné aux frais de signification de la contrainte et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution, en application de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale.
Sur l’amende civile
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. »
L’URSSAF soutient que monsieur [E] a déjà contesté des contraintes en faisant valoir les mêmes arguments et qu’il a été débouté par les juridictions de première instance comme par la cour d’appel.
Néanmoins, le droit d’agir en justice est un droit fondamental et l’URSSAF ne caractérise pas les motifs qui le font, en l’espèce, dégénérer en faute.
L’URSSAF sera en conséquence déboutée de sa demande tendant à voir condamner monsieur [E] à une amende civile.
Sur les dépens et la demande formée au titre des frais irrépétibles
Succombant, monsieur [E] sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il apparaît par ailleurs équitable de condamner monsieur [E] à payer à l’URSSAF la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés inutilement par l’organisme social qui a dû répondre à l’argumentation de l’intéressé qui n’est plus soutenue.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la jonction des procédures n°RG 23/00390 et n°RG 23/00663 ;
CONSTATE que monsieur [N] [E] ne formule aucune demande ;
VALIDE la mise en demeure du 7 février 2023 émise par l’UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES d’Ile-de-France pour un montant de 25.070,86 € à l’encontre de monsieur [N] [E] ;
VALIDE la contrainte émise le 11 avril 2023 par l’UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES d’Ile-de-France à l’encontre de monsieur [N] [E] pour un montant ramené à 18.618,85 € ;
CONDAMNE monsieur [N] [E] à payer à l’UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES d’Ile-de-France la somme de 18.618,85 €, ainsi que les frais de signification de la contrainte et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution ;
RAPPELLE que les majorations de retard continuent à courir jusqu’au complet paiement ;
DÉBOUTE l’UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES d’Ile-de-France de sa demande tendant à voir condamner monsieur [N] [E] à une amende civile ;
CONDAMNE monsieur [N] [E] à payer à l’UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES d’Ile-de-France la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE monsieur [N] [E] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R.211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 27 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Frédérique PITEUX, Présidente, et par Monsieur Sylvain BOUVARD, Greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Provision ·
- Loyer ·
- Exploit ·
- Assurances ·
- Titre
- Commandement de payer ·
- Épouse ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Assignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Paiement
- Fins de non-recevoir ·
- Sociétés ·
- Violence ·
- Mise en état ·
- Bail commercial ·
- Avenant ·
- Vice du consentement ·
- Prescription ·
- Action ·
- État
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Soudan ·
- Voyage ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Moyen de transport ·
- Durée ·
- Mer
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Urssaf ·
- Assesseur ·
- Responsabilité limitée ·
- Tribunal compétent ·
- Débiteur ·
- Signification ·
- Contentieux
- Redevance ·
- Associations ·
- Commission de surendettement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Commission ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Résidence ·
- Loyer ·
- Entrave administrative ·
- Tourisme ·
- Couvre-feu ·
- Resistance abusive ·
- Recevant du public ·
- Activité ·
- Injonction de payer ·
- Code de commerce
- Piscine ·
- Expert judiciaire ·
- Atlantique ·
- Provision ·
- Mise en état ·
- Ouvrage ·
- Construction ·
- Adresses ·
- Eaux ·
- Développement
- Etat civil ·
- Divorce ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Conserve ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Révocation des donations ·
- Avantage ·
- Conjoint
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Trouble ·
- Copie ·
- Hospitalisation ·
- Procédure d'urgence ·
- Mandataire judiciaire ·
- Consentement ·
- Critique ·
- Mandataire
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tunisie ·
- Prolongation ·
- Prison ·
- Médicaments ·
- Personne concernée ·
- Demande ·
- Contestation
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Algérie ·
- Adresses ·
- Divorce ·
- Juge ·
- Aide juridictionnelle ·
- Nationalité ·
- Cabinet ·
- Altération
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.