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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 2e sect., 17 janv. 2025, n° 16/01861 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 16/01861 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. Société AXIMA CONCEPT, CAISSE D' ALLOCATIONS FAMILIALES DE [ Localité 47 ] ( C.A.F. ) c/ S.A. Société ABEILLE IARD ET SANTE, Société Société [ F ], S.A.S. Société AXIO, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ès-qualité d'assureur de Monsieur [ K ] et de la société AXIO, Société SMABTP, la société PH. TALBOT & ASSOCIES |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 47] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre
2ème section
N° RG 16/01861
N° Portalis 352J-W-B7A-CHDXE
N° MINUTE :
Contradictoire
Assignation du :
14 Janvier 2016
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 17 janvier 2025
DEMANDERESSE
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE [Localité 47] (C.A.F.)
[Adresse 18]
[Localité 27]
représentée par Maître Antoine TIREL de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #J0073
DEFENDEURS
S.A. Société ABEILLE IARD ET SANTE
[Adresse 7]
[Localité 40]
représentée par Maître Laurène WOLF de la SELARL OMEN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #G0002
S.A.S. Société AXIO venant aux droits de la société PH. TALBOT & ASSOCIES
[Adresse 23]
[Localité 27]
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ès-qualité d’assureur de Monsieur [K] et de la société AXIO
[Adresse 10]
[Localité 29]
Monsieur [U] [K], architecte, “le cabinet [K]”
[Adresse 16]
[Localité 26]
représentés par Maître Victor EDOU de la SELARL SELARL EDOU DE BUHREN, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #P0021
Société Société [F]
[Adresse 8]
[Localité 45]
représentée par Maître Vincent CHAMARD-SABLIER de l’AARPI EYMARD SABLIER ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #L0087
S.A. Société AXIMA CONCEPT
[Adresse 2]
[Localité 42]
Société SMABTP
[Adresse 6]
[Localité 27]
représentés par Maître Patrice D’HERBOMEZ de l’AARPI D’HERBOMEZ LAGRENADE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #C0517
Société THOMANN – HANRY
[Adresse 20]
[Localité 28]
représentée par Maître Jean-baptiste MESNIER, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #G836
S.A.S. GUINIER GENIE ELECTRIQUE venant aux droits de la société GUINIER
[Adresse 22]
[Localité 46]
défaillante non constituée
Société EIFFAGE ENERGIE ILE-DE-FRANCE
[Adresse 11]
[Localité 44]
représentée par Maître Jean-pierre COTTE de l’AARPI Cotté & François Avocats, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0197
S.A. [A] ET COMPAGNIE
[Adresse 35]
[Localité 39]
défaillante non constituée
SMABTP recherchée en qualité d’assureur des sociétés EIFFAGE ENERGIE, BETOM INGENIERIE, BOUYGUES BATIMENT IDF, THOMANN HANRY,
[F], GUINIER ELECTRIQUE, [A]
[Adresse 5]
[Localité 30]
Société CASTEL ALU
[Adresse 52]
[Localité 14]
S.A. SMA venants aux droits de la SAGENA
[Adresse 19]
[Localité 27]
représentés par Maître Claire FEREY de la SCP SCP FEREY AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #C0541
Compagnie d’assurances SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES agissant en la personne de leur mandataire général pour les opérations en France, LLOYD’S FRANCE SAS dont le siège social est
[Adresse 34]
[Localité 24]
Société APAVE PARISIENNE
[Adresse 9]
[Localité 31]
représentés par Maître Sandrine MARIÉ de la SELARL SANDRINE MARIÉ, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #C0168
Société INEO TERTIAIRE IDF
[Adresse 36]
[Localité 38]
Société AXA CORPORATE SOLUTIONS
[Adresse 17]
[Localité 25]
représentés par Maître Marc HALFON, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D1211
S.A.R.L. Société JESEL ET WIDEMANN venant aux droits de la société DECOPARC
[Adresse 36]
[Localité 38]
représentée par Mâitre Bruno THORRIGNAC, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D0125
S.A. Compagnie AXA FRANCE IARD
[Adresse 13]
[Localité 41]
représentée par Maître Guillaume RODIER, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C2027
Société Société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 33]
représentée par Maître Marie-claire SCHNEIDER, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D0290
Compagnie ALLIANZ ès-qualité d’assureur Responsabilité Civile Décennale de la Société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE
[Adresse 12]
[Adresse 51]
[Localité 37]
représentée par Maître Catherine MAULER, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0548
S.C.P. [X] JEANNEROT prise en la personne de Maître [X] [L], es qualité d’administrateur judiciaire de la société BETOM INGENIERIE
[Adresse 21]
[Localité 32]
défaillante non constituée
S.A.S. BETOM INGENIERIE
[Adresse 15]
[Localité 32]
défaillante non constituée
Société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY
[Adresse 4]
[Localité 29]
représentée par Maître Stéphane LAUNEY de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #P0133
Intervenante volontaire
S.A. ENGIE ENERGIE SERVICES, au lieu et place de la société JESEL ET WIDEMANN, venant aux droits de la société DECOPARC
[Adresse 3]
[Localité 43]
représentée par Mâitre Bruno THORRIGNAC, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D0125
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Stéphanie , Juge
Assistée de Audrey BABA, Greffier
DEBATS
A l’audience du 15 novembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 17 janvier 2025.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signé par Madame Stéphanie VIAUD, Juge de la mise en état et par Madame Audrey BABA, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
EXPOSE
En 2004, la Caisse d’allocations familiales de [Localité 47] (ci-après la CAF) en qualité de maître d’ouvrage a entrepris une opération de démolition construction et de rénovation des bâtiments situés sur son site principal localisé [Adresse 50] et [Adresse 49] à [Localité 48].
Pour les besoins de l’opération une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société Aviva aujourd’hui Abeille iard & santé.
Dans le cadre de cette opération de construction, la CAF a confié la maîtrise d’œuvre des travaux à un groupement composé de :
— la société [K], en qualité d’architecte, assurée auprès de la Mutuelle des Architectes Français ;
— la société Betom ingenierie, actuellement en procédure collective, en qualité de bureau d’études assurée auprès de la SMABTP ;
— la société TALBOT & ASSOCIES en qualité d’économiste et « OPC », assurée auprès de la Mutuelle des architectes français aux droits de laquelle vient la société Axio ;
Sont notamment intervenuesà l’opération :
— la société BOUYGUES BATIMENT ILE DE France pour le lot n°3 «gros œuvre, fondations, maçonnerie» assurée auprès des sociétés ALLIANZ et SMABTP ;
— la société Axima CONCEPT pour le lot n°6 «travaux de chauffage, ventilation, climatisation» assurée auprès de la SMABTP ;
— la société [A] ET COMPAGNIE pour le lot n°7 «plomberie» assurée auprès de la SMABTP ;
— la société FORCLUM pour le lot n° 8 «courants forts» aux droits de laquelle vient la société EIFFAGE ENERGIE ILE DE France assurée auprès de la SMABTP ;
— la société EI IDF pour le lot n°9 «courants faibles» aux droits de laquelle vient la société INEO TERTIAIRE IDF assurée auprès de la société AXA CORPORATE SOLUTION ;
— la société GUINIER pour le lot n°10 «détection incendie» aux droits de laquelle vient la société GUINIER GENIE ELECTRIQUE assurée auprès de la SMABTP ;
— la société CASTEL ALU pour le lot n°13 et 14 «façades vitrées et protection solaire» et «menuiseries extérieures protection solaire», assurée auprès de la SAGENA (ex SMA) ;
— la société [F] pour le lot n°15 «couverture, isolation et étanchéité» assurée auprès de la SMABTP ;
— la société THOMANN HANRY pour le lot n°18 «revêtement minéral et ravalement» assurée auprès de la SMABTP ;
— la société DECOPARC pour le lot n°30 «espaces verts» aux droits de laquelle vient la société JESEL ET WIDEMANN assurée auprès la société AXA France iard.
La société APAVE PARISIENNE, assurée auprès de la société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES est intervenue en qualité de contrôleur technique.
Les travaux ont été réceptionnés le 13 septembre 2007.
Alléguant la survenance de 11 désordres, la CAF a effectué une déclaration de sinistre auprès de la société Aviva assurances par courrier recommandé du 4 mars 2015 réceptionné le 5 mars.
La société d’assurance dommages-ouvrage a diligenté une expertise amiable et le rapport préliminaire a été établi le 23 avril 2015.
Par courrier du 15 juin 2015, la CAF a mis en demeure la société Aviva assurances de garantir les sinistres déclarés en l’absence de prise de position sur la mobilisation de sa garantie.
Par courrier du 18 juin 2015, la société Aviva assurances a notifié une position de non-garantie sur l’ensemble des désordres à l’exception du désordre n°4 relatif à des infiltrations en provenance d’une jardinière.
Par courrier du 22 juillet 2015 à la suite d’un rapport complémentaire de l’expert dommages-ouvrage, la société Aviva assurances a dénié sa garantie également sur le désordre n°4.
Selon assignation du 14 janvier 2016, la CAF a assigné au fond la société Aviva assurances en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage.
Vu l’assignation délivrée les 27, 28 juin, 1er, 4, 5, 8 et 12 juillet 2016 par la société Aviva assurances à l’encontre de la société [O] et son assureur la MAF, Maître [L] [X] en qualité d’administrateur judiciaire de la société BETOM INGÉNIERIE, et son assureur la SMABTP, la société TALBOT & ASSOCIÉS et son assureur la MAF, la société APAVE et son assureur LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S, la société BOUYGUES ÎLE DE FRANCE et ses assureurs la société ALLIANZ et la SMABTP, la société AXIMA et son assureur la SMABTP, la société [A] ET COMPAGNIE et son assureur la SMABTP, la société FORCLUM et son assureur la SMABTP, la société EI IDF et son assureur la société AXA CORPORATE SOLUTION, la société GUINIER et son assureur la SMABTP, la société [F] et son assureur la SMABTP, la société THOMANN HANRY et son assureur la SMABTP, la société JESEL ET WIDEMANN et son assureur la société AXA FRANCE IARD, la société CASTEL ET FROMAGET ALU et son assureur la SMA aux fins d’appel en garantie;
Vu l’assignation délivrée le 13 septembre 2017 par la société CASTEL ALU et la SMABTP en qualité d’assureur des sociétés EIFFAGE ENERGIE, BETOM INGENIERIE, THOMANN HANRY, [F], GUINIER ELECTRIQUE et [A] à l’encontre de la société ZURICH INSURANCE en qualité d’assureur de la société BETOM INGENIERIE et la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société LOMBARD FRÈRES fournisseur des vitrages litigieux ;
Selon ordonnance du juge de la mise en état prononcée le 27 janvier 2017, Monsieur [H] [T] été désigné en qualité d’expert judiciaire, à la requête d’Aviva, afin qu’il examine les désordres qui lui avaient été déclarés.
La mission de l’expert a été étendue à de nouveaux désordres (survenance de nouveaux désordres d’infiltrations dans la cage d’escalier au niveau des 3ème et 4ème étage et dans la cage d’escalier partant du rez-de-chaussée jusqu’au sous-sol côté imprimerie) par ordonnance du juge de la mise en état du 23 février 2018.
Par ordonnances du juge de la mise en état du 22 juin 2018 et du 10 mars 2023 les opérations d’expertise ont été rendues communes aux parties assignées en garantie/
Le rapport a été déposé le 30 décembre 2023.
*
Selon conclusions spécialement adressées au juge de la mise en état et notifiées par voie électronique le 6 mai 2024, la CAF a saisi le juge instructeur d’une demande de provisions.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 4 novembre 2024, la CAF de [Localité 47] forme devant le juge de la mise en état les prétentions suivantes :
« VU l’article 789 du CPC
VU l’article 1792 du code civil
VU l’article L 242-1 du Code des Assurances,
VU l’article 2241 du code civil
VU le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [Y]
VU l’article L124-3 du code des assurances
JUGER recevable l’action de la CAF en indemnisation des désordres son action n’étant pas prescrite
JUGER qu’Abeille n’a pas respecté les délais d’instructions amiables du sinistre ;
JUGER qu’elle ne peut plus décliner la mobilisation de ses garanties ;
CONDAMNER la société Abeille iard & SANTÉ, aux droits d’Aviva, à verser à la CAF 800 000€ TTC à titre de provision pour la reprise partielle de la corrosion des réseaux et de l’étanchéité ;
Subsidiairement
VU l’article 1792 du code civil
VU l’article L 124-3 du code de assurances
Très subsidiairement
VU l’article 1231-1 du code civil
CONDAMNER in solidum la société [F], Axima CONCEPT, BETOM et leur assureur la SMABTP à payer à la CAF 800 000€ en réparation des désordres d’étanchéité et de corrosion à titre de provision ;
CONDAMNER Abeille iard ET SANTE à verser 6000 € au titre de l’article 700 ainsi qu’aux dépens de la présente instance. »
*
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 7 novembre 2024 aux termes desquelles la société Abeille iard & santé, qui vient aux droits de la société Aviva assurances, demande au juge de la mise en état de :
« Vu les pièces,
Vu l’article 789 du Code de Procédure Civile
Vu l’article L 123-4, 242-1 du Code des assurances
Vu l’article L 1792 du Code Civil
A TITRE PRINCIPAL,
JUGER que l’existence d’une éventuelle corrosion du réseau d’eau glacée ou de chauffage n’est pas établie lors de la déclaration de sinistre à la société Abeille iard & santé le 4 mars 2015
JUGER que la corrosion sur le réseau de chauffage et d’eau glacée est survenue plus de 2 ans après l’expiration du délai décennal et
JUGER que la CAF de [Localité 47] est prescrite à solliciter la mobilisation de la garantie dommages-ouvrage, et ce, même en l’absence du non-respect du délai de 60 jours pour notifier une position de garantie
Par conséquent,
JUGER que la demande provision formée par la CAF à l’encontre de la société Abeille iard & santé est sérieusement contestable ;
DEBOUTER la CAF de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions formées à l’encontre de la compagnie Abeille iard & santé
A TITRE SUBSIDIAIRE,
CONDAMNER in solidum :
— au titre du désordre n°3 (défaut d’étanchéité de la toiture terrasse), les sociétés [F] et SMABTP à garantir et relever intégralement la société Abeille iard & santé de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre
— au titre du désordre n°5 (corrosion du réseau d’eau glacée et de chauffage)
o la société Axima CONCEPT et son assureur, la SMABTP ;
o la société Betom ingenierie et son assureur, la SMABTP et de la société ZURICH INSURANCE
EN TOUT ETAT,
CONDAMNER la CAF à payer à la compagnie Abeille iard & santé la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens »
*
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 13 novembre 2024 aux termes desquelles la société APAVE infrastructure et construction France (ci-après la société AICF) et la société Lloyd’s insurance company, son assureur, demandent au juge de la mise en état de :
« Vu les articles 1231-1, 1240 et 1792 et suivants du code civil ;
Vu les articles 699, 700 et 789 du Code de Procédure Civile ;
A titre liminaire :
— DONNER ACTE à la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA de ce qu’elle vient aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES
A titre principal :
— PRENDRE ACTE qu’aucune demande n’est dirigée contre les sociétés AICF et LLOYD’S INSURANCE COMPANY ;
— Mettre purement et simplement hors de cause la société AICF et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA ;
A titre reconventionnel :
— CONDAMNER in solidum la CAF, la compagnie Aviva et tout succombant, à verser à la société AICF et à la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens, dont recouvrement au bénéfice de la SELARL SANDRINE MARIE, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile. »
*
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 5 novembre 2024 aux termes desquelles M. [U] [O] « le cabinet [O] », la société Axio et leur assureur la Mutuelle des architectes français demandent au juge de la mise en état de :
« A titre principal,
— JUGER qu’aucune demande de condamnation n’a été formée par la CAF et par la société Abeille iard & santé, anciennement dénommée Aviva Assurances à l’encontre de Monsieur [U] [K], architecte, « le cabinet [K] », de la société Axio et de la MAF, pour les désordres dénoncés par la CAF.
— JUGER que l’expert judiciaire ne retient aucune part de responsabilité à l’encontre de Monsieur [U] [K], architecte, « le cabinet [K] », de la société Axio et de la MAF pour les désordres dénoncés par la CAF.
En conséquence,
— DEBOUTER tout appelant en garantie de leurs demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à l’encontre de Monsieur [U] [K], architecte, « le cabinet [K] », de la société Axio et de la MAF, pour les désordres dénoncés par la CAF.
En tout état de cause,
— CONDAMNER la CAF ou tout succombant à payer à Monsieur [U] [K], architecte, « le cabinet [K] », à la société Axio et à la MAF la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens de l’instance. »
*
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 12 novembre 2024 aux termes desquelles la société Zurich Insurance Public Limited Compagny, en sa qualité d’assureur de la société Betom ingenierie, demande au juge de la mise en état de :
« Vu l’article 789 du Code de procédure civil
Vu l’article 331 du code de procédure civile
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil
Vu les articles 1382 et 1147 ancien du Code civil applicables aux faits de l’espèce (aujourd’hui
Vu l’article L. 124-3 du Code des assurances
Vu l’article L. 124-5 du Code des assurances
Vu la police d’assurance RC délivrée par ZURICH
A titre principal :
DEBOUTER la société Abeille iard & santé de son action à l’encontre de la société Zurich Insurance Public Limited Company, assureur de responsabilité civile de la société Betom ingenierie, faute d’objet ;
DEBOUTER la société Abeille iard & santé, la société [F], à l’instar de tout demandeur éventuel en garantie, de leurs prétentions à l’encontre de la société Zurich Insurance Public Limited Company, assureur de responsabilité civile de la société Betom ingenierie, celles-ci se heurtant à des contestations sérieuses ;
CONDAMNER la société Abeille iard & santé, la société [F], in solidum avec tous succombants, à verser à la société Zurich Insurance Public Limited Company une somme de 3000€ sur le fondement de l’article 700 du CPC, outre les dépens ;
A titre subsidiaire :
FAIRE DROIT aux limites de garantie opposables par la société Zurich Insurance Public Limited Company et DEDUIRE de toute condamnation la franchise à hauteur de 10 000 €, opposable à l’assuré et aux tiers ;
CONDAMNER :
— la Société Axima CONCEPT in solidum avec son assureur la SMABTP,
— la SMABTP, assureur décennal de la société Betom ingenierie
— la société [F] in solidum avec son assureur la SMABTP
à relever et garantir la société Zurich Insurance Public Limited Company de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre, en principal, intérêts et frais ;
CONDAMNER les mêmes in solidum à verser à la société Zurich Insurance Public Limited Company une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, outre les dépens ; »
*
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 13 novembre 2024 aux termes desquelles la société Axima concept et son assureur la SMABTP demandent au juge de la mise en état de :
« Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil,
Vu l’article L. 121-12 du Code des assurances,
Vu l’article 789 du Code de Procédure Civile,
— CONSTATER l’existence de contestations sérieuses faisant obstacle à la condamnation d’Axima CONCEPT et de son assureur la SMABTP à la demande de provision ;
— REJETER la demande de garantie d’Abeille iard & santé à l’encontre d’Axima CONCEPT et de son assureur la SMABTP, et DEBOUTER tout appelant en garantie à l’encontre d’Axima CONCEPT et de son assureur la SMABTP;
— RESERVER les dépens. »
*
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 7 novembre 2024 aux termes desquelles la société [F] demande au juge de la mise en état de :
« A TITRE PRINCIPAL :
— REJETER les demandes de provisions formulées à l’encontre de la société [F] en raison de l’existence de contestations sérieuses tant sur la part de responsabilité de la société [F] que sur le quantum des demandes formulées à titre provisionnel à son encontre par la CAF ;
— REJETER plus généralement toute demande de condamnation formée à l’encontre de la
société [F].
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— LIMITER toute condamnation qui pourrait être prononcée à l’encontre de la société [F] à la somme de 62.300 EUR TTC, conformément aux termes du rapport d’expertise judiciaire ;
— CONDAMNER in solidum la société Betom ingenierie et son assureur, la compagnie Zurich Insurance Public Limited Company, à relever et garantir indemne la société [F]
de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au titre de la défaillance de l’étanchéité des toitures-terrasses ;
— CONDAMNER in solidum la société Axima CONCEPT, la société Betom ingenierie et la compagnie Zurich Insurance Public Limited Company, prise en sa qualité d’assureur de la société Betom ingenierie, à relever et garantir indemne la société [F] de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au titre des désordres de corrosion des réseaux de chauffage et de climatisation.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— CONDAMNER la CAF, ou tout succombant, à verser à la société [F] la somme de 5.000 EUR sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. »
*
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 13 novembre 2024 aux termes desquelles la société Castel alu, la SMA venant aux droits de la société SAGENA, la SMABPT en qualité d’assureur des sociétés Eiffage Energie, Betom ingenierie, Bouygues Batiment IDF, Thomann Hanry, Deschamps, Guinier électrique et [A] demandent au juge de la mise en état de :
« VU l’article 789 du Code de Procédure Civile,
VU les articles 122 et 32 du Code de Procédure Civile,
VU les articles 1792 et suivants du Code Civil,
VU l’article L 121-12 du Code des Assurances,
VU les articles 1240 du Code Civil et 334 du Code de Procédure Civile,
— DEBOUTER la CAF en toutes ses demandes, fins et conclusions, celles-ci se heurtant à contestation sérieuse ;
— DEBOUTER la société Abeille iard & santé de son action à l’encontre de la SMABTP, ès qualité, faute d’objet ;
— DEBOUTER tout appel en garantie à l’encontre de la SMABTP, ès qualité, ledit appel en garantie ne pouvant manifestement qu’être entaché de contestation sérieuse, faisant échec à toute demande de condamnation à l’encontre de la SMABTP ;
SUBSIDIAIREMENT,
— DIRE ET JUGER que la SMABTP, ès qualité, ne saurait être tenue que dans les limites contractuelles des polices souscrites par ses assurés et faire droit aux limites de garantie opposables par la SMABTP ;
— CONDAMNER la Compagnie Zurich Insurance Public Limited Company à relever et garantir la SMABTP, ès qualité, de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre, en principal, intérêts, frais et accessoires ;
— CONDAMNER la société Abeille iard & santé, in solidum avec tout succombant, à verser à la SMABTP, ès qualité, la somme de 3.000 €, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens. »
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.
L’incident a été fixé à plaider à l’audience du juge de la mise en état du 15 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur la demande de provision :
Conformément à l’article 789 3° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour allouer une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Aux termes de l’article L. 242-1 alinéa 3 à 7 du code des assurances, l’assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l’assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat.
Lorsqu’il accepte la mise en jeu des garanties prévues au contrat, l’assureur présente, dans un délai maximal de quatre-vingt-dix jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, une offre d’indemnité, revêtant le cas échéant un caractère provisionnel et destinée au paiement des travaux de réparation des dommages. En cas d’acceptation, par l’assuré, de l’offre qui lui a été faite, le règlement de l’indemnité par l’assureur intervient dans un délai de quinze jours.
Lorsque l’assureur ne respecte pas l’un des délais prévus aux deux alinéas ci-dessus ou propose une offre d’indemnité manifestement insuffisante, l’assuré peut, après l’avoir notifié à l’assureur, engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages. L’indemnité versée par l’assureur est alors majorée de plein droit d’un intérêt égal au double du taux de l’intérêt légal.
*
La CAF sollicite à titre principal le paiement par la société Abeille iard & santé, assureur dommages-ouvrage, d’une provision de 800 000 € TTC pour la reprise partielle de la corrosion des réseaux et de l’étanchéité.
Au soutien de sa prétention, la CAF, au visa des articles 1792 du code civil et L242-1 du code des assurances, expose que la société Abeille iard & santé n’a pas respecté les délais d’instruction amiable du sinistre tels que définis par le code des assurances. Dès lors, peu importe le caractère décennal du désordre en cause, la garantie de l’assureur dommages-ouvrage est acquise. Elle s’attache néanmoins à rappeler que le désordre n° 3 a entraîné des infiltrations dans les bureaux et que le désordre afférent à la corrosion a été qualifié de décennal par le sapiteur [B].
Sur la prescription invoquée par la société Abeille iard & santé, la CAF expose que la matérialité du désordre de corrosion n’est pas sérieusement discutable au vu des auréoles constatées dans certains bureaux et se prévaut des actes interruptifs exécutés en particulier l’assignation du 14 janvier 2016 qui dénonçait à cette date un désordre de corrosion des réseaux fluides.
La société Abeille iard & santé fait valoir que, concernant le désordre de corrosion au titre duquel la provision est principalement sollicitée, si les travaux du sapiteur conclus finalement à l’existence du désordre de corrosion, ce désordre n’a pas été constaté durant le délai d’épreuve décennal qui a pris fin le 14 septembre 2007 et que par conséquent les demandes formées à ce titre par la CAF sont forcloses.
Sur ce,
Le 4 mars 2015, la CAF a adressé une déclaration de sinistre pour 11 désordres et qu’au terme de l’expertise subsistent aujourd’hui des demandes ceux relatif à :
— l’étanchéité (n°3 « stagnation d’eau sur et sous les étanchéités et infiltrations au niveau des toitures des bâtiments dues, entre autres mais pas seulement, à des relevés d’étanchéité insuffisants, à des défauts de pentes et/ou des systèmes d’évacuations insuffisantes, à une classement inapproprié des systèmes d’étanchéité, créant des charges sur les structures qui nuisent à la solidité et rendant l’ouvrage impropre à sa destination notamment au niveau de l’isolation imbibée d’eau qui ne fait plus son office »)
— la corrosion des réseaux (n°5 « corrosion des réseaux fluides nuisant à leur solidité et ayant déjà provoqué plusieurs fuites, rendant l’ouvrage impropre à sa destination »)
— les venues d’eau par jardinière(n°4« . infiltrations d’eau au R-1 au droit de la jardinière rendant l’ouvrage impropre à sa destination »)
La lettre de la société Abeille iard & santé du 18 juin 2015, quant aux désordres n°3 et n°5 indique que « la matérialité de ces désordres n’a pas été constatée par l’expert ». Sur le désordre n°4, elle indique que l’origine du désordre n’a pas pu être déterminé par l’expert et celui-ci est autorisé à poursuivre ses investigations.
Entre la déclaration de l’assuré et la réponse de l’assureur dommages-ouvrage, il s’est déroulé 106 jours soit 3 mois et 14 jours. La survenance de la prise de position de l’assureur dommages-ouvrage au-delà du délai prévu à l’article du code des assurances n’est pas contestée par la société Abeille iard & santé.
En revanche, au regard des discussions dont fait état le rapport d’expertise judiciaire et des conclusions de ce dernier, la société Abeille iard & santé conteste non pas tant la matérialité du désordre n°5 afférents à la corrosion des réseaux, mais sa date d’apparition dans la mesure où il considère que celui-ci n’a jamais été constaté avant l’intervention du sapiteur [D] soit 2 ans après la fin du délai d’épreuve.
L’examen de cette fin de non-recevoir, outre la circonstance qu’il relève de la compétence du Tribunal et non du juge de la mise en état puisque l’assignation est antérieure au 1er janvier 2020, nécessite que le fond du dossier soit examiné afin d’y répondre. La question de la matérialité du désordre et de l’acquisition de la garantie automatique qui serait dûe par l’assureur dommages-ouvrage relèvent également de la compétence du juge du fond.
Dans ces circonstances, il existe une contestation sérieuse de l’obligation au paiement de l’assureur dommages-ouvrage au titre de ce désordre.
Ensuite, concernant le désordre relatif à l’étanchéité, il résulte du rapport que le grief n° 4 (infiltrations aux droits de la jardinière) n’a pas été constaté et que si la matérialité du grief n°3 a été constatée, elle l’a été dans un périmètre plus restreint que celui initialement déclaré.
Ainsi, l’expert judiciaire indique que la dégradation généralisée du compte iso-étanche « qui ne fait plus son office » (reprise des termes de la déclaration par l’expert) sur toutes les toitures-terrasses de l’immeuble n’existe pas, au même titre que les surcharges sur la structure qui nuisent à la solidité de l’immeuble. Aucun désordre ou dysfonctionnement n’a été constaté sur la bâtiment [P], contrairement au bâtiment [C] sur lequel il a notamment constaté que les cordons de mastics des bandes portes solin étaient obsolètes, des décollements de relevés, des gonfles entre les couches de la membrane d’étanchéité, l’humidification variable des panneaux isolants.
Ces points ne sont pas contestés par la société Abeille iard & santé.
Des travaux de réfection à neuf du complexe iso-étanche sur cinq coursives situées aux 6ème et 7ème étages du bâtiment [C] sont selon l’expert nécessaires pour mettre fin au désordre. Ces travaux sont évalués à la somme de 51 300 € HT outre les frais de maîtrise d’œuvre, coordination SPS et assurance dommages-ouvrage qu’il évalue à 15 % du montant des travaux réparatoires. Ce montant sera retenu.
Si l’expert retient la somme de 3000 € TTC au titre de travaux d’investigation, il ressort de la pièce annexe au rapport n° 404 que ce devis accepté a été adressé à la société Aviva assurances et qu’il n’est pas établi que la facture a été réglée par le maître d’ouvrage. Elle ne sera pas retenue.
L’expert mentionne une proposition de préfinancement de la part d’Aviva pour l’exécution de ces travaux. Aucune information n’est communiquée sur le point de savoir si des fonds ont été effectivement avancés pour la mise en œuvre des mesures réparatoires.
Compte tenu de ce qui précède, la société Abeille iard & santé sera condamnée à payer à la CAF la somme provisionnelle de 58 995 € à valoir sur l’indemnisation au titre des travaux réparatoires.
II- Sur la demande d’appel en garantie de la société Abeille iard & santé:
S’agissant d’une condamnation prononcée à titre provisionnel, il n’y a pas lieu de se prononcer en l’état sur les demandes d’appel en garantie qui seront examinées au fond par le tribunal.
III- Sur les demandes accessoires :
. Sur la demande de mise hors de cause des sociétés AICF et de son assureur la société Lloyd’s insurance company :
La question de la responsabilité de la société AICF et la mobilisation et l’application de la garantie de la société Lloyd’s insurance company constituent une question de fond relevant de la compétence du Tribunal et échappant à la compétence du juge de la mise en état, étant précisé que l’instruction de l’affaire n’est pas close et qu’aucune conclusions de désistement à leur endroit ne sont intervenues à ce jour.
. Sur les dépens
et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
La société Abeille iard & santé étant partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile elle sera condamnée aux dépens de l’incident
Il n’y a pas lieu à ce stade de la procédure de faire droit aux demandes formées au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire, susceptible de recours,
Condamne la société Abeille iard & santé à verser à la Caisse d’allocation familiales de [Localité 47] la somme de à titre de provision à valoir sur l’indemnisation au titre des travaux réparatoires ;
Se déclare incompétent pour trancher les demandes d’appel en garantie et de mise hors de cause ;
Condamne la société Abeille iard & santé aux dépens de l’incident ;
Rejette les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoie les parties et le dossier à l’audience de mise en état du vendredi 7 mars 2025 à 9h30 pour les conclusions au fond des défendeurs.
Faite et rendue à [Localité 47] le 17 janvier 2025
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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