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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx mlj jcp fond, 10 juin 2025, n° 25/00190 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00190 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La société DIAC, S.A. DIAC, nom commercial : Mobilize Fiancail Services ) c/ ( |
Texte intégral
/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
MANTES LA JOLIE
[Adresse 3]
[Localité 5]
[Courriel 7]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00190 – N° Portalis DB22-W-B7J-S2LY
JUGEMENT
DU : 10 Juin 2025
MINUTE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. DIAC, exerçant sous le nom commercial Mobilize Financial Services
DEFENDEUR(S) :
[M] [H]
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
/
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
DU 10 Juin 2025
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE DIX JUIN
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 04 Avril 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
La société DIAC (nom commercial : Mobilize Fiancail Services), société anonyme, représentée par son Directeur Général,
inscrite au RCS de BOBIGNYsous le n° 702 002 221 dont le siège social est [Adresse 2],
représentée par Me Charles Hubert OLIVIER, avocat au barreau de PARIS
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [M] [H]
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Christian SOUROU, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
Greffier lors des débats : Nadia CHAKIRI
Greffier signataire : Nadia CHAKIRI
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 Juin 2025 aux heures d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée du 20 juillet 2022, la société DIAC et [M] [H] ont conclu un contrat de location avec option d’achat numéro 22118099V portant sur un véhicule Dacia Sandero immatriculé [Immatriculation 8] d’une valeur de 15 015,76 € moyennant un loyer de 1200 € et soixante loyers de 183,76 €.
Par acte sous signature privée du 6 novembre 2023, la société DIAC et [M] [H] ont conclu un contrat de location avec option d’achat numéro 23315545V portant sur un véhicule Renault Clio immatriculé [Immatriculation 9] d’une valeur de 19 388,76 € moyennant trente-sept loyers de 281,32 €.
Les véhicules ont été livrés mais [M] [H] a cessé de payer les loyers.
Par acte signifié le 14 février 2025, la société DIAC a fait assigner [M] [H] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal afin d’obtenir sa condamnation à lui payer, au titre du contrat numéro 22118099V, la somme de 12 013,78 € avec intérêts au taux contractuel sur celle de 12 556,32 € à compter du 16 janvier 2025, au titre du contrat numéro 23315545V, la somme de 21 688,26 € avec intérêts au taux contractuel sur celle de 21 570 € à compter du 16 janvier 2025, qu’il lui soit ordonné de restituer les véhicules litigieux avec leurs documents administratifs et leurs clefs principale et double dans le délai de huit jours à compter de la signification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 € par jour de retard, qu’elle soit autorisée passé ce délai à les appréhender en quelques lieux qu’ils se trouvent avec le concours de la force publique, et sa condamnation à lui payer la somme de 1000 € au titre de l’article 700 code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
À l’audience, représentée par son avocat, la société DIAC a maintenu ses demandes. Pour un plus ample exposé des moyens développés par elle, il convient de se référer à l’assignation susvisée.
Bien qu’ayant été cité à étude, [M] [H] n’a pas comparu ni été représenté, de sorte qu’il convient de statuer sur ces demandes par jugement réputé contradictoire après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
MOTIFS
L’article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1225 du même code prévoit que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat, et que la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Les contrats susmentionnés stipulent notamment qu’ils peuvent être résiliés par le bailleur après mise en demeure infructueuse en cas de défaillance du locataire dans l’exécution de ses obligations, en particulier en cas d’absence de paiement des loyers.
[M] [H] ayant très partiellement remboursé les loyers des contrats de location litigieux et ayant été mis en demeure d’y procéder dans un délai de huit jours par lettres recommandées du 21 mai 2024, la résiliation contractuellement prévue est acquise et les sommes dues en exécution des contrats deviennent intégralement exigibles, rendant la société DIAC bien fondée à en réclamer le paiement.
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En application de l’article L. 312-40 du code de la consommation, en cas de défaillance dans l’exécution par l’emprunteur d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité ayant le caractère d’une pénalité dont le montant est fixé par l’article D. 312-18 du code de la consommation à la différence entre, d’une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d’autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué. La valeur actualisée des loyers non encore échus est calculée selon la méthode des intérêts composés en prenant comme taux annuel de référence le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre civil précédant la date de conclusion du contrat majoré de la moitié. La valeur vénale mentionnée ci-dessus est celle obtenue par le bailleur s’il vend le bien restitué ou repris.
La société DIAC communique les contrats de location, les plans de location, les mises en demeure préalables à la résiliation des contrats, les historiques des paiements et les décomptes des sommes réclamées.
Il en résulte que [M] [H] doit être condamné à lui payer les sommes suivantes :
+ au titre du contrat numéro 22118099V :
— loyers échus et non réglés : 0 €, en raison des sommes portées en « avoir » au décompte communiqué,
— indemnité légale de défaillance correspondant à la valeur résiduelle hors taxes du véhicule à la date de la résiliation du contrat (5716,06 €) augmentée de la valeur actualisée à la date de la résiliation du contrat de la somme hors taxes des loyers non encore échus (6099,56 €) : 11 816,62€.
+ au titre du contrat numéro 23315545V :
— loyers échus et non réglés : 905,04 €,
— indemnité légale de défaillance correspondant à la valeur résiduelle hors taxes du véhicule à la date de la résiliation du contrat (9620 €) augmentée de la valeur actualisée à la date de la résiliation du contrat de la somme hors taxes des loyers non encore échus (7462,72 €) : 17 082,72 €,
soit la somme globale de 17 987,76 €.
Aucune mise en demeure de payer les sommes dues après résiliation du contrat n’ayant été adressée, il n’y a pas lieu de faire remonter le cours des intérêts au taux légal.
La condamnation au paiement des sommes susmentionnées a pour objet de réparer le dommage subi par la société DIAC du fait de l’inexécution des contrats mais ne règle pas le sort des véhicules qui demeurent sa propriété.
Il convient donc d’enjoindre à [M] [H] de lui restituer ces véhicules, incluant une paire de clefs par véhicule, dans un délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte de 50 € par jour de retard et par véhicule. La société DIAC n’établissant pas avoir remis à [M] [H] l’original du certificat d’immatriculation de chaque véhicule, il n’y a pas lieu de prévoir que leur remise participe de l’exécution complète de cette restitution. Il y a cependant lieu de se réserver la liquidation de ces astreintes.
L’appréhension de ces véhicules dans le cadre de l’éventuelle exécution forcée du présent jugement étant réglementée par l’article L. 222-1 et les articles R. 222-1 à R. 222-10 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rejeter la demande afférente.
La demande en restitution des véhicules présentée par la société DIAC démontrant qu’elle a l’intention de les vendre, il y a lieu de dire que leur prix hors taxes sera déduit de la dette de [M] [H].
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, [M] [H] doit être condamné aux dépens.
Tenu aux dépens, [M] [H] doit également être condamné, en application de l’article 700 du même code, à payer à la société DIAC la somme de 300 € au titre des frais non compris dans les dépens.
Il y a lieu de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et en premier ressort, par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE [M] [H] à payer à la société DIAC :
— au titre du contrat numéro 22118099V, la somme de 11 816,62 €,
— et au titre du contrat numéro 23315545V, la somme de 17 987,76 € ;
CONDAMNE [M] [H] à restituer à la société DIAC le véhicule Dacia Sandero immatriculé [Immatriculation 8] et portant le numéro de série UU1DJF00X69647901, incluant une paire de clefs, dans un délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement et sous astreinte de 50 € par jour de retard ;
CONDAMNE [M] [H] à restituer à la société DIAC le véhicule Renault Clio immatriculé [Immatriculation 9] et portant le numéro de série VF1RJA00071795838, incluant une paire de clefs, dans un délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement et sous astreinte de 50 € par jour de retard ;
SE RÉSERVE la liquidation des astreintes ;
DIT que le prix hors taxes de la vente de ces véhicules sera déduit de la dette de [M] [H] ;
CONDAMNE [M] [H] aux dépens ;
CONDAMNE [M] [H] à payer à la société DIAC la somme de 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes de la société DIAC ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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