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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, juge des libertes, 3 juil. 2025, n° 25/01267 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01267 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 1]
ORDONNANCE N° RC 25/01265
SUR REQUÊTE EN CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION
et
SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(art L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, Alexandra YTHIER, Magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Chloé PEYRON-BUSQUET, Greffière placée, siégeant publiquement, dans la salle d’audience aménagée au [Adresse 3] à proximité du Centre de Rétention administrative du [7] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L. 743-20 et L. 743-24 du CESEDA
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 02 Juillet 2025 à 12h29, présentée par M. [P] [N] avec l’intermédiaire de Forum Réfugiés,
Vu la requête reçue au greffe le 02 Juillet 2025 à 14h21, présentée par Monsieur le Préfet du département DES BOUCHES DU RHONE,
Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, n’est pas représenté,
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d’un avocat ou de solliciter la désignation d’un avocat commis d’office, déclare vouloir l’assistance d’un Conseil ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Sophie IBRAHIM, avocat commis d’office, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre la langue française et a donc été entendue en cette langue ;
Attendu qu’il est constant que M. [P] [N], né le 29/05/1985 à [Localité 10] (TUNISIE), étranger de nationalité tunisienne,
A fait l’objet d’une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3,
L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , et en l’espèce:
a fait l’objet d’une condamnation ordonnant son interdiction temporaire du territoire français prononcée le 27 février 2024 par le Tribunal corrctionnel de Marseille,
édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 27 juin 2025 notifiée le 30 juin 2025 à 10h29,
Attendu qu’il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION et SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE :
La personne étrangère requérante déclare : c’est dur pour moi de rester ici, la situation ne s’améliore pas, la nuit je ne dors pas, il y a des gens qui me parlent dans mes oreilles, je suis au bout la, l’accent, ma voix, mon visage est changé, je suis resté un an et demi dans l’hopital de jour des [6]. J’étais à l’UHSA jusqu’au 30 juin 2025. Hier j’ai pris mon traitement mais je l’ai perdu, je suis perturbé de cet endroit. J’ai vu le médecin une fois ici, il m’a dit que je suis malade. Je l’ai pas demandé le certificat.
L’avocat de la personne étrangère requérante entendu en ses observations : il est sortant de prison et la préfecture ne pouvait pas ignorer son état de santé, son suivi n’est pas nouveau, il est mis en place depuis 1 an et demi, il est schizophrène, c’est une maladie qui nécessite des soins constants. L’état de vulnérabilité est clairement établit, il était prescrit par le médecin qu’à sa sortie de prison, monsieur devait être hospitalisé dans un lieu adapté. On connait les condiitons de prise en charge médicale ici, même s’il peuvent bénéficier de soins médicaux, la prise en charge médicale pose difficulté dans le cadre de ce dossier. Il a besoin de 3 prises de médicaments par jour, il est venu aujoud’hui et on vient bien qu’il est amorphe. Pour ces raisons, je vous demande de e pas faire droit à la demande de prolongation et de faire droit à la requete, en l’absence de prise en compte de son état de vulnérabilité.
La personne étrangère requérante déclare : ça fait depuis 2002 que je suis sur le territoire français, ça fait 22 ans que je suis ici, je me suis intégré toute ma famille est en France, jen’ai qu’une soeur en Tunisie, c’est ma maladie qui me fait ça. J’étais son l’emprise de médicaments et d’alcool, je veux trouver une solution pour continuer mes soins, hier je n’ai pas dormi de la nuit. J’en ai marr, j’ai patienté un peu, j’ai gardé la pêche, mais la je peux plus, je n’ai pas envie de manger, je n’ai pas envied e rester avec ces gens là. Je sais que ça va être compliqué de rester en France.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA CONTESTATION
SUR LES MOYENS DE LEGALITE EXTERNE
Sur l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté au regard de la vulnérabilité
L’article L.741-6 du CESEDA dispose que : « La décision de placement est prise par l’autorité administrative (…). Elle est écrite et motivée (…) »
En l’espèce l’arrêté de placement en rétention est suffisamment motivé avec les éléments de vulnérabilité dont le préfet avait connaissance au moment du placement en rétention ; en effet, il indique que Monsieur [P] a déclaré être schizophrène, sans toutefois présenter un état de vulnérabilité incompatible avec son placement au centre de rétention, étant précisé qu’il pourra bénéficier d’un suivi médical à son arrivée au centre de rétention et poursuivre son traitement le cas échéant; qu’ainsi le préfet a suffisamment motivé sa requête en tenant compte de la vulnérabilité de Monsieur [P], que ce moyen sera rejeté ;
SUR LES MOYENS DE LEGALITE INTERNE
Sur le défaut de rise en compte de l’état de vulnérabilité et du handicap
Attendu que la vulnérabilité de Monsieur ne l’empêche pas d’être placé en au centre de rétention; que dans un premier temps les documents qu’il produit sont datés de 2024, de sorte que sa situation a pu évoluer ; qu’en second lieu il ne produit pas un certificat médical constatant l’incompatibilité de son placement en rétention en raison de son état psychiatrique ; que le moyen sera rejeté.
SUR LE FOND
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que Monsieur [N] [P] a été condamné par le tribunal correctionnel de Marseille le 27 février 2024 à une interdiction du territoire national d’une durée de 10 ans; qu’il a été placé au centre de rétention le 30 juin 2025;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de 4 jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu que Monsieur [N] [P] ne dispose pas d’un passeport en original en cours de validité, ce qui ne permet pas son assignation à résidence, qu’il a déjà fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire et n’a pas respecté son assignation à résidence, qu’il est sortant de détention ;
Attendu que la Préfecture justifie de ses diligences en ayant saisi le consulat de Tunisie le 30 juin 2025 d’une demande de reconnaissance et de laissez-passer consulaire afin de mettre à exécution la mesure d’éloignement ;
En conséquence il y a lieu de faire droit à la demande de la préfecture des Bouches du Rhône ;
PAR CES MOTIFS
Vu les articles L. 614-1, L. 614- 3 à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5 et L. 743-20 du Code de l’entrée de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie, statuant par ordonnance unique ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION
DÉCLARONS la requête de M. [N] [P] recevable ;
REJETONS la requête de M. [N] [P] ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
FAISONS DROIT A LA REQUÊTE de Monsieur le Préfet ;
ORDONNONS , pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre vingt seize heures après la décision de placement en rétention , le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [N] [P] ;
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 29 juillet 2025 à 24h00 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 8] ;
LUI RAPPELONS qu’il peut déposer une demande d’asile durant tout le temps de sa rétention administrative ;
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d'[Localité 5], [Adresse 2], et notamment par télécopie au 04.42.33.81.32 ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 9], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 24 heures de la notification, à saisir Madame la Première Présidente de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A [Localité 11]
En audience publique, le 03 Juillet 2025 À 11h55
Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire
Reçu notification le 03 juillet 2025
L’intéressé
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