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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 1re ch., 20 janv. 2026, n° 25/02647 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02647 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
PREMIERE CHAMBRE
20 Janvier 2026
N° RG 25/02647 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OM7H
Code NAC : 60A
Société AIG EUROPE SA
C/
[V] [H]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort assistée de Cécile DESOMBRE, Greffier a rendu le 20 janvier 2026, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame Marie VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente Adjointe
Madame Aude BELLAN, Vice-Présidente
Madame Louise-Marie CHOU, magistrat à titre temporaire
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 25 novembre 2025 devant Aude BELLAN, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendue en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par Louise-Marie CHOU, magistrat à titre temporaire
— -==o0§0o==--
DEMANDERESSE
Société AIG EUROPE SA, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Charles-Henri DE GAUDEMONT, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assistée de Me Valérie PARISON, avocat plaidant au barreau de Lyon
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [H], né le [Date naissance 4] 2001 à [Localité 14], demeurant [Adresse 3] [Adresse 13], défaillant
— -==o0§0o==--
Le 2 mai 2020, le véhicule Renault immatriculé [Immatriculation 15] appartenant à la société Rent A Car a été percuté dans la commune de [Localité 17] par le véhicule Volkswagen immatriculé [Immatriculation 11] conduit par M. [V] [H].
L’accident a donné lieu à un constat amiable dressé le même jour.
Selon exploit de commissaire de justice du 30 avril 2025, la société AIG Europe SA, se présentant comme l’assureur du véhicule de Rent A Car, a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Pontoise, M. [V] [H].
Aux termes de cet acte, la société AIG Europe SA demande au tribunal de condamner M. [V] [H] au paiement des sommes de :
— 10 153,33 euros, outre intérêt au taux légal à compter du 06 octobre 2023, date de la mise en demeure, et capitalisation des intérêts,
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
M. [V] [H], assigné selon procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 septembre 2025 et l’affaire plaidée le 25 novembre 2025, la décision a été mise en délibéré au 20 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la procédure
Selon l’article 659 du code de procédure civile, lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification.
Le jour même, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité.
En application de l’article 693 du code de procédure civile, ce qui est prescrit par l’article 659 est observé à peine de nullité.
Enfin, en application de l’article 114 du code de procédure civile, la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver que le grief que lui cause l’irrégularité.
En l’espèce, M. [V] [H] a été cité à une adresse située [Adresse 2] le 30 avril 2025.
La société AIG Europe SA verse aux débats l’accusé de réception de la lettre recommandée adressée le 02 mai 2025 au défendeur par le commissaire de justice, portant la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
Or, il ressort des pièces versées aux débats que M. [V] [H] avait déclaré une adresse au [Adresse 6] suivant le rapport de constat amiable établi le 2 mai 2020 et lors de la déclaration de main courante qu’il a effectuée au commissariat d'[Localité 14] le 05 août 2020.
La seule pièce indiquant une adresse située à [Localité 12] est la mise en demeure de payer du 15 novembre 2023, qui aurait été envoyée au défendeur par lettre recommandée mais dont la partie demanderesse ne produit pas l’accusé de réception.
En outre, il ne ressort pas des autres pièces que M. [V] [H] aurait changé d’adresse, aucune réponse aux courriels n’est produite.
Par message RPVA du 30 décembre 2025, le tribunal a sollicité les observations du demandeur sur l’adresse à laquelle M. [H] a été cité.
Par note en délibéré du 6 janvier 2026, la société AIG Europe a produit le rapport de la société Detecnet, en date du 13 novembre 2023, lequel indique :
« L’adresse communiquée dans votre demande :
[Adresse 7]
Monsieur [H] [V] réside désormais à l’adresse sise :
[Adresse 10]
[Adresse 1]
[Localité 8] "
L’adresse indiquée par ce rapport est bien l’adresse à laquelle M. [H] a été cité. Il convient toutefois de relever que ce rapport ne fournit aucune explication sur la localisation de cette nouvelle adresse, permettant de vérifier le bien-fondé de cette recherche.
Au surplus, dès lors que le commissaire de justice, s’étant présenté à cette adresse, ne trouvait pas le défendeur, il lui appartenait de signifier l’acte à la dernière adresse connue qui n’était pas, au vu des éléments de dossier, celle de [Localité 12] ne reposant sur aucun élément étayé, mais celle d'[Localité 14].
En outre, il convient de relever que le même rapport fournit un numéro de téléphone portable que le commissaire de justice ne rapporte pas avoir composé pour contacter le défendeur.
Surtout le rapport de la société Detectnet indique que M. [H] est employé à temps complet au sein d’une société K10 Team à [Localité 9]. Or, en dépit de cette information, le commissaire de justice indique dans le procès-verbal dressé postérieurement à ce rapport d’enquête « le requérant ou son mandataire, questionné par mes soins, m’indique que cette adresse est la dernière adresse connue et qu’il n’a pas connaissance d’un lieu de travail ou le destinataire de l’acte pourrait être rencontré ».
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le procès-verbal de recherches infructueuses n’a pas été dressé conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civil, et il convient d’ordonner une nouvelle citation de M. [H] à sa dernière adresse connue, avec justification des diligences effectuées pour le contacter et le trouver sur son lieu de travail.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Révoque l’ordonnance de clôture,
Ordonne une nouvelle citation de M. [V] [H] selon les dispositions des articles 654 et suivants du code de procédure civile ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 16 avril 2025 à 9h30.
Ainsi fait et jugé à [Localité 16], le 20 janvier 2026.
Le Greffier, La Présidente,
Madame DESOMBRE Madame VAUTRAVERS
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