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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, haguenau civil, 29 août 2025, n° 25/03873 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03873 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE D' EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE, S.A. CIC LYONNAISE DE BANQUE |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/03873 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NRM3
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE HAGUENAU
[Adresse 2]
[Localité 5]
HAGUENAU Civil
N° RG 25/03873 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NRM3
Minute n°
Expédition exécutoire et annexes
à Maître
Expédition et annexes
à Maître
Expédition à
Expédition à Préfecture
le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
29 AOUT 2025
DEMANDERESSE :
Madame [J] [U]
[Adresse 7]
[Localité 4]
DÉFENDERESSES :
S.A. CIC LYONNAISE DE BANQUE
[Adresse 8]
[Localité 6]
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE
[Adresse 1]
[Localité 3]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Nathalie SCHMITLIN, Juge des Contentieux de la Protection
Lila BOCKLER, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Août 2025 à l’issue de laquelle le Président, Nathalie SCHMITLIN, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 29 Août 2025.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Nathalie SCHMITLIN, Juge des Contentieux de la Protection et par Lila BOCKLER, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon jugement en date du 17 décembre 2024, le Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal de Proximité de HAGUENAU a ordonné la suspension durant six mois de l’exécution des obligations de remboursement par Madame [J] [U] des prêts souscrits par cette dernière auprès de la S.A. CIC LYONNAISE DE BANQUE et de la la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE.
Par nouvelle requête enregistrée au Greffe le 7 mai 2025, elle a sollicité une prolongation pour une nouvelle période de trois mois, indiquant n’être pas parvenue à solder l’intégralité de ses dettes.
A l’audience du 5 août 2025, Madame [U] a comparu en personne et maintenu ses demandes.
Elle indique être mère de neuf enfants et vivre seule.
Elle est propriétaire de deux logements dont les locataires ne payent pas, et désormais contestent la souscription d’un bail, tandis que ses démarches pour obtenir leur expulsion sont difficiles.
Elle produit les justificatifs de baisse de ses dettes, et estime pouvoir les apurer dans un délai limité à trois mois.
La S.A. CIC LYONNAISE DE BANQUE ET la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE n’étaient pas représentées, bien que régulièrement citées par le Greffe par lettres recommandées avec avis de réception signés le 12 mai 2025.
L’affaire a été mise en délibéré pour le présent jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort.
MOTIFS
Sur le principal :
Aux termes de l’article L314-20 du Code de la consommation, l’exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil. L’ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt.
En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu’au terme du délai de suspension.
En l’espèce, Madame [U] a souscrit le 5 juillet 2020 auprès de la S.A. CIC un prêt n°10096 18030 00070160305 d’un montant de 30.000,00 euros, au taux de 4,00% l’an.
Madame [U] a également souscrit le 4 janvier 2022 auprès de la CAISSE D’EPARGNE un prêt n°4347 188 482 9001 d’un montant de 35.000,00 euros, au taux de 4,60 % l’an.
Madame [U], est mère célibataire de neuf enfants dont huit mineurs. En outre, elle met en compte plusieurs dettes dues aux finances publiques, notamment concernant des factures d’électricité et de frais périscolaires. Enfin, elle soutient être privée du versement des loyers des deux immeubles qu’elle possède du fait du non paiement des loyers par ses locataires, soit un montant mensuel de 850,00 euros, ces derniers refusant même de payer les charges d’eau et d’électricité de l’immeuble.
Ses revenus actuels, sont constitués d’allocations familiales de 2.634,22 euros par mois, déduction faite d’une retenue de 472,01 euros au titre d’un indû.
Elle justifie avoir d’ores et déjà réglé ses dettes d’électricité d’un montant de 4.673,16 euros, tandis que ne demeure plus qu’une dette de 3.087,11 euros, qu’elle s’engage à régler sous trois mois.
Les circonstances justifient donc la suspension de l’exécution des obligations de Madame [U] du prêt susvisé, durant un délai de trois mois à compter du présent jugement.
En cas d’échéances impayées et non régularisées au jour du présent jugement, les délais accordés s’appliqueront à ces échéances, et réduits du nombre de mois correspondants.
Il y a lieu par ailleurs de dire que les sommes dues ne produiront point intérêt.
Du fait des délais accordés, il n’y aura pas lieu à inscription au FICP.
En revanche, il appartiendra à Madame [U] de continuer à honorer les cotisations des contrats d’assurance afférentes aux prêts.
Quant aux sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, Madame [U] pourra procéder à leur règlement en trois mensualités d’un même montant, au terme contractuel défini par les conventions de crédit.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire de droit de la présente décision n’a pas lieu d’être écartée par le juge, et il convient donc de déclarer le présent jugement exécutoire de droit par provision, en application des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.
Sur les dépens :
Au vu de l’issue du présent litige, il y a lieu de dire que Madame [U] conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
ORDONNE la suspension de l’exécution des obligations de remboursement par Madame [J] [U] du prêt n°10096 18030 00070160305 souscrit auprès de la S.A. CIC LYONNAISE DE BANQUE, durant un délai de trois mois à compter de la présente décision ;
ORDONNE la suspension de l’exécution des obligations de remboursement par Madame [J] [U] du prêt n°4347 188 482 9001 souscrit auprès de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE, durant un délai de trois mois à compter de la présente décision ;
DIT qu’en cas d’échéances impayées et non régularisées au jour du présent jugement, les délais accordés s’appliqueront à ces échéances, et réduits du nombre de mois correspondants ;
DIT que les sommes dues ne produiront point d’intérêts ;
DIT n’y avoir pas lieu à inscription de Madame [U] au FICP ;
DIT que Madame [J] [U] sera tenue de continuer à honorer les cotisations des contrats d’assurance afférents au prêt ;
DIT que Madame [J] [U] pourra régler les sommes exigibles en trois mensualités d’un même montant à compter du terme contractuel défini par les conventions de crédit ;
DÉCLARE le présent jugement exécutoire de droit à titre provisoire, et DIT n’y avoir lieu de l’écarter ;
DIT que Madame [J] [U] conservera la charge de ses dépens ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, les jour, mois et an susdits, et nous, Juge et Greffier, avons signé le présent jugement.
Le Greffier, Le Juge
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