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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 15 janv. 2025, n° 25/00042 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00042 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire
de [Localité 7]
— -------------
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
— -------------
Tél . 03.88.75.27.40
PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES MESURES DE SOINS
PSYCHIATRIQUES
Juge des Libertés et de la Détention
ORDONNANCE
N° RG 25/00042 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NI6M
Le 15 Janvier 2025
Nous, Judith HAZIZA, vice-présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Zénaïde WAECKERLE, Greffier,
Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;
Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;
Vu la requête en date du 13 Janvier 2025 de MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 4] concernant M. [K] [I] né le 18 Juillet 1964 à [Localité 8] demeurant [Adresse 2] actuellement en hospitalisation complète à l’EPSAN de [Localité 4] ;
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en cas d’hospitalisation à la demande d’un tiers en urgence prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 4] en date du 07 janvier 2025 ;
Vu les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures ;
Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 4] en date du 10 janvier 2024 ;
Vu l’avis motivé à l’appui de la requête ;
Vu l’avis de Madame le procureur de la République aux termes duquel le ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;
M. [K] [I] régulièrement convoqué, présent, assisté de Me Benjamin LIBLIN, avocat de permanence, et en présence de Mme [W] [I], épouse du patient ;
MOTIFS
M. [K] [I] a été admis dans le cadre de soins sans consentement à l’EPSAN de [Localité 7] le 7 janvier 2025, sur décision de la directrice d’établissement intervenue à la demande de l’épouse du patient, dans un contexte d’urgence. Le certificat médical d’admission établi par le Dr [N], psychiatre des Hôpitaux Universitaires de [Localité 7], indiquait que le patient avait été admis aux urgences pour une tentative de suicide par intoxication médicamenteuse massive, dans un contexte de fléchissement thymique survenu à l’annonce d’une maladie neurodégénérative.
Par décision en date du 10 janvier 2025, la directrice de l’EPSAN a maintenu l’hospitalisation complète de M. [I], conformément aux certificats médicaux établis durant la période d’observation.
A l’audience, M. [I] s’est présenté accompagné de son épouse. Il reconnaît avoir commis un geste suicidaire qu’il regrette aujourd’hui. En réaction aux termes de l’avis motivé du Dr [C], M. [I] précise qu’il prend tous ses traitements et que la seule réserve porte sur les prescriptions liées à sa maladie de Parkinson, pour laquelle il est suivi au CHU de [Localité 7] et qui n’a pas de lien avec sa prise en charge psychiatrique. Son épouse indique que M. [I] a beaucoup souffert de l’augmentation des doses de son traitement pour la maladie de Parkinson, lors de la première semaine d’hospitalisation, ayant généré d’importants troubles digestifs, ce qui explique ses réserves quant au maintien de ce nouveau traitement. Sollicité à plusieurs reprises pour préciser sa position quant à son hospitalisation, M. [I] s’est montré ambivalent, exprimant le souhait de retourner chez lui, auprès de sa conjointe, afin d’aller mieux, tout en se disant soucieux de ne pas aller à l’encontre de l’avis des médecins. Son Conseil ne soulève aucun vice de procédure et demande la mainlevée de la mesure, soulignant que son client porte un regard critique sur son passage à l’acte, ce qui permet de relativiser fortement le risque de récidive.
Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention connaît des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En l’espèce, il résulte des éléments précités que la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.
Sur le bien-fondé de la mesure
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique le juge des libertés et de la détention doit veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
En l’espèce, il résulte des certificats médicaux des 24 et 72 heures, et de l’avis motivé rédigé par le Dr [C] que l’état de M. [I] évolue lentement. A ce jour, le corps médical souligne la persistance des symptômes suivants: contact froid, visage amimique, ralentissement psychomoteur, minimisation de l’intention suicidaire dans son passage à l’acte, envie de mourir toujours exprimée de manière implicite et ambivalente. En outre, le patient, bien que tenant un discours construit, cohérent, et critique quant à son passage à l’acte, n’adhère pas véritablement aux soins.
Dans ces conditions, il y a lieu, conformément aux préconisations du corps médical, de maintenir l’hospitalisation complète de M. [I], dès lors que cette mesure constitue une réponse médicale nécessaire et proportionnée à l’état du patient.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
AUTORISONS le maintien de l’hospitalisation complète de M. [K] [I], né le 18 Juillet 1964 à [Localité 8] ;
DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public;
RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la cour d’Appel de [Localité 5] (article R.3211-18 et suivants du code de la santé publique).
Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique.
Le Greffier
La Présidente
copie transmise par mail le 15 Janvier 2025 à :
— M. [K] [I], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier,
— Ministère public,
— Directrice/Directeur de l’EPSAN de [Localité 4]
— Me Benjamin LIBLIN, Conseil de [K] [I]
Courrier d’information transmis par LS au tiers demandeur
Le Greffier
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