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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 2e ch. civ. cab 6, 15 déc. 2025, n° 24/05572 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05572 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/05572 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MY77
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille
**************
JUGEMENT DE DIVORCE
du 15 Décembre 2025
2ème Ch. Civile Cab. 6
N° RG 24/05572
N° Portalis DB2E-W-B7I-MY77
Copie executoire à :
Copie :
dossier
Le
La Greffière
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [O] [R] [G]
né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 8]
représenté par Me Tina RAFIEI-DAMNEH, avocate au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 120
PARTIE DÉFENDERESSE
Madame [B] [I]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 11] (MAROC)
de nationalité Marocaine
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Saïda BOUCHTI, avocate au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 237
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Laurence COSTILHES
Greffière : Lise SPIGARELLI lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 20 Octobre 2025.
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 15 Décembre 2025 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales,
DIT que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de la présente procédure en y appliquant la loi française ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [O] [R] [G], né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 15],
et de
Madame [B] [I], née le [Date naissance 9] 1988 à [Localité 11] (MAROC),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2022, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 11] (MAROC) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Monsieur [O] [G] et de Madame [B] [I] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 26 février 2024;
DEBOUTE Madame [B] [I] de sa demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTE Madame [B] [I] de sa demande de prestation compensatoire ;
CONSTATE que Monsieur [O] [G] et Madame [B] [I] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant,
— [D] [G] né le [Date naissance 4] 2023 à [Localité 13] (67),
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d’identité et du carnet de santé de l’enfant ;
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
— protéger le droit à l’image de l’enfant dans le respect du droit à la vie privée ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence de l’enfant au domicile de Madame [B] [I] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [O] [G] accueille l’enfant et, à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
hors vacances scolaires :
— la fin des semaines paires dans l’ordre du calendrier du samedi à 10 heures au dimanche à 17 heures, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit,
pendant les petites vacances scolaires, sauf départ en vacances de Madame [B] [I] :
— chaque fin de semaine, du samedi à 10 heures au dimanche à 17 heures, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit,
pendant les vacances d’été :
— chaque fin de semaine de la première moitié des vacances les années impaires et chaque fin de semaine de la deuxième moitié des vacances les années paires ;
DIT que, sans remettre en cause l’alternance ainsi prévue, la fin de semaine incluant le jour de la fête des pères sera passée avec Monsieur [O] [G] et la fin de semaine incluant le jour de la fête des mères sera passée avec Madame [B] [I] ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation ;
DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise;
PRECISE que par « moitié » des vacances scolaires, il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties,
*pour les vacances d’été :
— pour les vacances d’été par périodes mensuelles : quatre semaines consécutives du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu’il n’y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la dernière semaine de la période considérée;
DIT que le passage de bras de l’enfant aura lieu dans les locaux de l’Association :
de l’association [12] situés au [Adresse 5] à [Localité 13] (03 88 79 79 30), au Point Rencontre Parents-Enfants ;
DIT que les parents prendront contact avec l’Association afin de mettre en place les modalités très précises du passage de bras, lesquelles pourront être adaptées en fonction des contraintes de la structure ;
DIT que Madame [B] [I] devra amener l’enfant au lieu de rencontre, aux jours et heures convenus, attendre l’arrivée de Monsieur [O] [G] avant de quitter les lieux, et venir l’y rechercher aux jours et heures convenus ;
DISPENSE Monsieur [O] [G] de contribuer à l’entretien et à l’éducation de l’enfant par le versement d’une pension alimentaire jusqu’à amélioration de sa situation financière ;
MAINTIENT l’interdiction de sortie du territoire français de l’enfant,
— [D] [G] né le [Date naissance 4] 2023 à [Localité 13],
sans l’autorisation des deux parents ;
RAPPELLE que les deux parents peuvent, conformément à l’article 1180-4 du code de procédure civile, autoriser le mineur à quitter le territoire national en procédant à une déclaration d’autorisation devant un officier de police judiciaire au moins cinq jours avant le départ, sauf circonstances exceptionnelles ;
CONDAMNE Monsieur [T] [G] aux dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 15 décembre 2025 et signé par la juge aux affaires familiales et par la greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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