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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim jex, 21 oct. 2025, n° 25/00038 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00038 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00038 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NQD2
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 1]
[Localité 5]
[Localité 10]
N° RG 25/00038 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NQD2
Minute n°
copie certifiée conforme le
21 octobre 2025 à :
— Mme [I] [P] [L]
— M. [T] [J]
— Mme [X] [C] Epouse [J]
copie exécutoire le 21 octobre
2025 à :
— Me Dilbadi GASIMOV
— Me Valérie REDON-REY
pièces retournées
le 21 octobre 2025
Me Valérie REDON-REY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SERVICE DÉLÉGUÉ
DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU
21 OCTOBRE 2025
DEMANDERESSE :
Madame [I] [P] [L]
née le 11 Juillet 1999 à [Localité 8] (ESPAGNE)
demeurant [Adresse 6]
bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale numéro n°67482-2025-5390 du 08 juillet 2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11]
représentée par Me Dilbadi GASIMOV, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDEURS :
Monsieur [T] [J]
né le 06 Juillet 1951 à [Localité 11] (BAS-RHIN)
demeurant [Adresse 3]
Madame [X] [C] épouse [J]
née le 24 Avril 1951 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Valérie REDON-REY, avocat au barreau de TOULOUSE, substituée par Me Camille BLANCHARD, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge de l’exécution : Laurence WOLBER,
Greffier : Ophélie PETITDEMANGE,
DÉBATS :
Audience publique du 16 Septembre 2025
JUGEMENT :
Contradictoire rendu en premier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Laurence WOLBER, Juge de l’Exécution et par Ophélie PETITDEMANGE,
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [J] et Madame [X] [C] épouse [J] ont donné à bail à Madame [I] [P] [L] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 7]) à [Localité 4] par contrat du 13 juillet 2022, pour un loyer mensuel de 311 € et 55 € de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [T] [J] et Madame [X] [C] épouse [J] ont fait signifier un premier commandement de payer visant la clause résolutoire, puis un second le 15 avril 2024.
Monsieur [T] [J] et Madame [X] [C] épouse [J] ont ensuite fait assigner Madame [I] [P] [L] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de SCHILTIGHEIM, statuant en référé, pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
Par ordonnance de référé en date du 30 janvier 2025, le Juge des référés a constaté l’acquisition de la clause résolutoire au 17 juin 2024, a ordonné l’expulsion de Madame [I] [P] [L], et l’a condamnée, à titre provisionnel, au paiement du solde des loyers et charges, outre le paiement d’une indemnité d’occupation. Cette décision a été signifiée à Madame [I] [P] [L] par acte de Commissaire de justice du 6 mars 2025.
Un commandement de quitter les lieux a été signifié le 25 mars 2025.
Par requête reçue le 16 avril 2025, Madame [I] [P] [L] sollicite des délais avant son expulsion.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 mai 2025, et renvoyée au 1er juillet 2025, puis au 16 septembre 2025.
À l’audience du 16 septembre 2025, Madame [I] [P] [L], représentée par son Conseil, reprend ses conclusions du 8 septembre 2025 et sollicite un délai de 12 mois pour quitter les lieux, s’engageant au paiement de l’indemnité d’occupation durant ce délai. Elle conclut également au rejet de toutes les prétentions contraires des époux [J], notamment leur demande de condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il y a lieu de se référer, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de la requérante, aux conclusions déposées pour son compte.
Les époux [J], représentés par leur Conseil, reprennent leurs conclusions déposées le jour de l’audience. Ils concluent au rejet des demandes de Madame [I] [P] [L], et à sa condamnation à leur verser une somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Il y a lieu de se référer, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des défendeurs, aux conclusions déposées pour leur compte.
Le Conseil des époux [J] précise que la dette s’élève à la somme de 645,03 €.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 octobre 2025.
MOTIFS
Il résulte de l’article L 412-3 du Code des procédures civiles d’exécution que : « Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales ».
En l’espèce, la requérante indique que son relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales, conformément à la disposition précitée, et ce alors qu’elle n’indique avoir déposé un dossier de demande de logement social que le 25 mars 2025, soit le jour où le commandement de quitter les lieux lui a été signifié. Ainsi, il n’est pas démontré que dans le cas d’une locataire normalement diligente, celle-ci n’aurait pu trouver une solution de relogement Il est par ailleurs, et surtout, relevé que la requérante indique avoir effectué ces démarches, ce dont elle ne justifie nullement.
En conséquence, il y a lieu de débouter Madame [I] [P] [L] de l’intégralité de ses demandes.
L’équité commande ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE Madame [I] [P] [L] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [I] [P] [L] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE le caractère exécutoire de la présente décision.
Le présent jugement est signé par le juge et le greffier.
Le greffier Le juge de l’exécution
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