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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ch. 1 cont., 3 mars 2026, n° 23/02379 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02379 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. EMJ c/ S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 03 Mars 2026 Minute : 26/119
DOSSIER N° : N° RG 23/02379 – N° Portalis DB2Q-W-B7H-FPAA
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 03 Mars 2026
Nous, Aurélien BAILLY-SALINS, Président, juge de la mise en état, assisté de Sylvie CHANUT, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort
DEMANDERESSE
S.A.R.L. EMJ, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Nicolas CHAMBET de la SELARL CHAMBET NICOLAS, avocats au barreau d’ANNECY, vestiaire : 56
DÉFENDERESSE
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Grégory SCHREIBER de la SELARL LEGI RHONE ALPES, avocats au barreau d’ANNECY, vestiaire : 3
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 décembre 2025.
Les débats ont eu lieu ce jour.
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 03 Mars 2026.
EXPOSE DU LITIGE
La SARL EMJ a une activité de commerce de détail de matériaux de construction et de cheminées sur la commune de [Localité 1]. Elle est locataire de locaux situés [Adresse 3] à [Localité 1], les locaux appartenant à la société MCE 74.
Elle est assurée par la SA AXA FRANCE IARD, selon contrat en date du 23 décembre 2013.
Le 11 juillet 2018, les locaux exploités par la SARL EMJ ont été endommagés par un incendie.
Une déclaration de sinistre a été adressée à la compagnie AXA, le 21 septembre 2018 par la SARL EMJ. L’assureur a mandaté un expert en recherche des causes et origines de cet incendie, lequel a conclu à une origine volontaire de cet incendie.
La SARL EMJ a contesté ses conclusions, faisant valoir que l’enquête pénale a fait l’objet d’un classement sans suite du procureur de la République d'[Localité 2].
La SA AXA FRANCE IARD a refusé le versement d’une provision.
Par acte délivré le 11 octobre 2019, la SARL EMJ a fait assigner la SA AXA FRANCE IARD devant le juge des référés du tribunal de grande instance d’ANNECY notamment aux fins de voir ordonner une expertise. Par ordonnance en date du 20 janvier 2020, le juge des référés a ordonné une expertise limitée à l’évaluation des préjudices et à la détermination des travaux nécessaires pour réparer le désordre, et a alloué une provision à hauteur de 80 000 euros à la SARL EMJ.
Par arrêt en date du 9 février 2021, la cour d’appel de [Localité 3] a infirmé partiellement l’ordonnance du juge des référés, en ajoutant à la mission d’expertise la recherche de l’origine et des causes de l’incendie.
Le rapport d’expertise a été déposé le 2 novembre 2022.
Par exploit de commissaire de justice en date du, la SARL EMJ a assigné la SA AXA FRANCE IARD devant la présente juridiction aux fins de voir :
CONDAMNER la société AXA FRANCE IARD à lui payer les sommes suivantes:13 803,75 € en remboursement des mesures urgentes,131 919,34 € au titre des travaux de réparation des locaux,240 603,99 € au titre de ses préjudices matériels,58 400 € au titre des loyers des locaux nécessaires au stockage des marchandises,190 000 € au titre de sa perte d’exploitation.CONDAMNER la société AXA FRANCE IARD à lui payer les intérêts sur ces sommes, au taux légal d’intérêt, à compter de la décision à intervenir,CONDAMNER la société AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 15 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,La CONDAMNER enfin aux entiers dépens dont les frais d’expertise, en application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.*
La SA AXA FRANCE IARD a déposé des conclusions d’incident le 14 février 2024.
*
Dans ses dernières conclusions notifiées le 28 mai 2025, la SA AXA FRANCE IARD, défendeur au principal et demandeur à l’incident, demande au tribunal judiciaire d’Annecy de :
Dire la société EMJ irrecevable en sa réclamation tendant à se faire indemniser les « travaux de réparation des locaux » pour une somme de 131.919,34 €.Condamner la société EMJ à verser à la Compagnie AXA la somme de 1.500,00 au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.Condamner la société EMJ aux dépens de l’incendie.Elle fait valoir que la SARL EMJ réclame la somme de 131 919,64 euros au titre des travaux nécessaires pour remédier aux désordres de l’incendie alors qu’il s’agit d’un préjudice subi par le propriétaire du bâtiment, la société MCE74. Elle ajoute que la garantie prévue au contrat d’assurance n’est mobilisable que si la responsabilité de la SARL EMJ est mise en cause par le propriétaire.
Dans leurs conclusions d’incident, notifiées par voie électronique le 16 décembre 2024, la SARL EMJ, demandeur au principal et défendeur à l’incident, demande au tribunal judiciaire d’Annecy de :
DEBOUTER société AXA FRANCE IARD de l’ensemble de ces demandes,La CONDAMNER à lui verser la somme de 4 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.La CONDAMNER enfin aux entiers dépens.Elle indique que la somme de 131 919,34 euros correspond aux frais qu’elle devra engager pour remettre les locaux en l’état. Elle affirme que les travaux sont couverts par la garantie prévue au contrat d’assurance.
*
L’affaire fixée à l’audience du 19 décembre 2025. A l’issue des débats, les parties ont été avisées que la date du délibéré était fixée au 3 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
*
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualité pour agir de la SARL EMJ s’agissant de la demande au titre des « travaux de réparation des locaux » pour une somme de 131.919,34 euros
L’article 789 du code de procédure civile prévoit que « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. ».
L’article 122 du code de procédure civile dispose que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. ».
L’article 31 du code de procédure civile dispose que « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. ».
L’article 32 du code de procédure civile dispose que « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. ».
En l’espèce, si la SA AXA FRANCE IARD fait valoir que la garantie n’est mobilisable que si la responsabilité de son assurée est mise en cause par le propriétaire, il y a lieu de constater que les stipulations du contrat d’assurance ne mentionnent pas cette condition préalable. En effet, il est prévu au titre de la responsabilité liée à l’occupation des locaux « nous vous garantissons les conséquences pécuniaires de la responsabilité que vous pouvez encourir à la suite d’un évènement assuré au titre des garanties : incendies […] si vous êtes locataire à l’égard de votre propriétaire : pour les dommages matériels au bâtiment lui appartenant ». Le locataire étant tenu de remettre les locaux en l’état, il lui incombe de procéder aux réparations suite aux dommages occasionnés sur le bâtiment par l’incendie ; en conséquence, le SARL EMJ a un intérêt et qualité pour agir dans la mesure où cette remise en état constitue un préjudice personnel.
La SA AXA FRANCE IARD sera donc déboutée de sa fin de non-recevoir au titre du défaut du droit d’agir.
Sur les autres demandes
Il résulte de l’article 790 du code de procédure civile que le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du même code.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SA AXA FRANCE IARD, succombant à la présente instance sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La SA AXA FRANCE IARD sera condamnée à verser à la SARL EMJ la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande de la SA AXA FRANCE IARD au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Aurélien BAILLY-SALINS, juge de la mise en état,
DEBOUTONS la SA AXA FRANCE IARD de sa fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir de la SARL EMJ
CONDAMNONS la SA AXA FRANCE IARD aux entiers dépens
CONDAMNONS la SA AXA FRANCE IARD à payer à la SARL EMJ la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
REJETONS la demande de la SA AXA FRANCE IARD au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Et la présente ordonnance a été signée par le juge de la mise en état et le Greffier
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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