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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ch. 1 réf., 13 oct. 2025, n° 25/00408 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00408 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Expéditions le : Minute n° 25/
Grosse :
ORDONNANCE DU : 13 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00408 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-F53X
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
Chambre 1 Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Juge des référés : Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal Judiciaire d’Annecy
Greffier : Monsieur CHARTIN, Greffier
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
DEMANDEUR
Monsieur [E] [S],
né le 14 mars 1983 à [Localité 5] (74)
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Lucas DEGOMME, avocat au barreau d’ANNECY, avocat plaidant – 25
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [T]
entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial MS AUTO,
immatriculé au RCS de [Localité 8] sous le numéro 841 835 457
[Adresse 2]
non comparant, ni représenté
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 15 Septembre 2025 devant Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal judiciaire d’Annecy, assisté de Monsieur CHARTIN, Greffier ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 13 Octobre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 29 juillet 2025, Monsieur [E] [S] a fait assigner Monsieur [T], exerçant sous le nom commercial MS AUTO, en référé, afin d’ordonner une expertise fondée sur l’article 145 du code de procédure civile ayant pour objet de décrire les désordres affectant le véhicule immatriculé W-521-LR, de juger qu’il supportera la charge de l’expertise, de le condamner au paiement de la somme provisionnelle de 9 594,98 euros à valoir sur son préjudice et de le condamner à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Monsieur [E] [S] expose au soutien de sa demande que Monsieur [Y] [T], exerçant sous le nom commercial MS AUTO, est spécialisé dans l’achat-revente de véhicules d’occasion ; il expose que le 5 août 2023, la société MS AUTO lui a cédé un véhicule de marque OPEL modèle Vivaro immatriculé W-521-LR pour un montant de 6 000 euros ; il précise que la cession incluait une « garantie 3 mois moteur et boite » ; il expose que dès le lendemain de la cession, le véhicule est tombé en panne et est devenu inutilisable, qu’un diagnostic a été fait par un professionnel, et que celui-ci a établi que la courroie de distribution avait cassé ; il indique avoir contacté plusieurs fois la société MS AUTO afin d’actionner la garantie, sans que celle-ci ne donne de suite ; il ajoute l’avoir mise en demeure de respecter ses engagements par courrier du 20 septembre 2024, demeurée infructueuse.
Monsieur [Y] [T], bien que régulièrement cité, n’a pas constitué avocat ni n’a comparu.
MOTIVATION
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Monsieur [E] [S] fournit au dossier les courriers le certificat de cession du véhicule ainsi que la facture afférente, la facture du 29 août 2023 correspondant au dépannage réalisé le 6 août 2023, la facture du diagnostic du 26 septembre 2023 ainsi que le courrier de mise en demeure du 20 septembre 2024.
La question de la responsabilité de la société MS AUTO pouvant être soulevée, et en conséquence des pièces du dossier, il résulte un motif légitime pour le requérant, Monsieur [E] [S], à obtenir la désignation d’un expert judiciaire, à ses frais avancés.
Sur la demande de provision :
Au regard de l’article 835 du Code de procédure civil, le juge des référés peut accorder au créancier une provision lorsque l’existence de l’obligation au paiement n’est pas sérieusement contestable.
Monsieur [E] [S] sollicite le paiement d’une provision à hauteur de 9 594,98 € à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices. Il fournit à ce titre la facture de gardiennage du 23 mai 2025, la facture du 29 septembre 2023 inhérente au dépannage du véhicule ainsi que la facture du diagnostic réalisé sur le véhicule.
Toutefois, en l’absence d’expertise permettant d’établir la cause et les conséquences des désordres allégués, le juge des référés, juge de l’évidence, ne peut mettre à la charge d’une partie la réparation d’un préjudice, fusse la somme provisionnelle.
Considérant l’existence de l’obligation au paiement sérieusement contestable, à ce stade de la procédure, il sera dit n’y avoir lieu à référé.
Sur les autres demandes
Les dépens resteront à la charge du demandeur de cette instance en référé-expertise dans laquelle le défendeur ne peut, à ce stade procédural, être considéré comme une partie perdante.
Pour les mêmes motifs, la demande formulée par Monsieur [E] [S] au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS une mesure d’expertise ;
DESIGNONS
Monsieur [F] [L]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Port.: 06.83.02.90.57
Email : [Courriel 7]
avec pour mission de :
— Se rendre sur place en présence des parties et de leurs conseils préalablement convoqués, les entendre ainsi que tout sachant ;
— Se faire communiquer tout document utile au déroulement de sa mission ;
— Constater le kilométrage du véhicule objet de l’expertise ;
— Procéder à l’examen du véhicule litigieux, décrire les désordres dont il est atteint ;
— Préciser si ces défauts rendent le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ;
— Rechercher les causes des désordres dont le véhicule est atteint ;
— Evaluer l’impact des défauts sur la sécurité et la conformité du véhicule pour l’usage auquel il est destiné ;
— Fournir tout élément technique et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues. Notamment dire :
— Si les dommages constatés résultent d’un défaut d’entretien, d’une intervention défectueuse ou de négligence ou encore d’un vice caché ;
— si le défaut aurait pu être décelé lors d’un examen classique par le consommateur ;
— Fournir tout élément permettant de chiffrer les préjudices subis, incluant notamment le coût des réparations nécessaires pour remettre le véhicule en l’état ;
— A l’issue de la première réunion d’expertise sur les lieux et le cas échéant, rédiger à l’attention des parties et du juge de l’expertise une note succincte relative aux demandes et constatations ci-avant exposées ;
— Emettre un pré-rapport comportant toutes les informations sur l’état des investigations et tous les documents relatifs notamment aux devis et propositions chiffrées concernant les diverses évaluations ;
DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au greffe dans le délai de six mois suivant la notification de l’avis de consignation en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause ;
FIXONS l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 1 500€ qui sera consignée par Monsieur [E] [S] avant le 2 décembre 2025 ;
DISONS que cette consignation pourra être réglée :
*Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire d’Annecy dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX06] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
*OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l’ordre du « Régisseur du Tribunal Judiciaire d’Annecy ».
DISONS qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque ;
DISONS que lors de la première réunion, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire ;
DISONS que l’expert tiendra le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente ;
DISONS qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert déposera son rapport dans l’hypothèse où les parties ne parviendraient pas entre elles à une conciliation ;
RAPPELONS que les délais fixés à l’expert sont impératifs, que leur non-respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu’à défaut il pourra être fait application de l’article 235 alinéa 2 du code de procédure civile ;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et de débours, en même temps qu’il adressera au magistrat taxateur ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ;
DISONS qu’à défaut d’observations dans ce délai de 15 jours, la partie défaillante sera considérée comme agréant le projet ;
DÉSIGNONS le président du tribunal en qualité de juge chargé du contrôle de l’expertise à compter de la présente décision et jusqu’à la taxe des honoraires de l’expert ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de somme provisionnelle formulée par Monsieur [E] [S] ;
DEBOUTONS Monsieur [E] [S] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [E] [S] aux dépens ;
AINSI JUGE ET PRONONCE AUX DATE ET LIEU SUSENONCES.
Le Greffier Le Président
François CHARTIN Aurélien BAILLY-SALINS
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