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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 4 nov. 2024, n° 23/00783 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00783 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MULHOUSE
— --------------------------------
B.P. 3009
21, Avenue Robert Schuman
68061 MULHOUSE CEDEX
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 23/00783 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IP5Y
A.A.
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 04 NOVEMBRE 2024
Dans la procédure introduite par :
URSSAF D’ALSACE
dont le siège social est sis TSA 60003 – 38046 GRENOBLE
représentée par la SCP LEXOCIA, substitué par Maître Manuella FERREIRA, avocate au barreau de Strasbourg, comparante
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
Monsieur [N] [P]
demeurant 10 rue de la Paix – 68310 WITTELSHEIM, comparant
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Valérie COLLIGNON, Première Vice-Présidente
Assesseur : Janine MENTZER, Représentante des employeurs et travailleurs indépendants
Assesseur : Jean-Pierre BARTH, Représentant des salariés
Greffier : Kairan TABIB, Greffière
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 05 septembre 2024, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [N] [P] est affilié à l’URSSAF depuis le 10 novembre 2000 en sa qualité de gérant de la SARL LA CENTRALE DES ENCRES.
Le 30 janvier 2023, Monsieur [N] [P] a été destinataire d’une mise en demeure datée du 27 janvier 2023, lui réclamant le paiement d’une somme de 6 700 euros au titre des cotisations et majorations de retard au titre du 4ème trimestre 2020, de la régularisation de l’année 2020, du 1er trimestre 2021, du 2ème trimestre 2021, du 3ème trimestre 2021, du 4ème trimestre 2021, du 2ème trimestre 2022, du 3ème trimestre 2022 et du 4ème trimestre 2022.
Le 18 octobre 2023, Monsieur [N] [P] s’est vu signifier la contrainte émise par l’URSSAF le 12 octobre 2023 pour un montant de 6350 euros au titre des cotisations et 89 euros au titre des majorations de retard, soit 6 439 euros.
Le 2 novembre 2023, Monsieur [N] [P] a formé opposition à ladite contrainte auprès du greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse.
L’affaire a été appelée, après renvois, à l’audience du 5 septembre 2024 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été plaidée.
L’URSSAF d’ALSACE, régulièrement représentée par Maître [W] comparante, a repris ses conclusions du 7 mars 2024 dans lesquelles elle demande à la juridiction de :
Sur la forme
Constater que l’opposition est recevable ; Sur le fond
Constater que la contrainte est fondée en son principe ;Constater que la juridiction de céans n’a pas compétence à statuer en matière de délai de paiement ;Valider la contrainte du 12 octobre 2023 pour son entier montant de 6439 euros sous réserve de majorations de retard complémentaires applicables selon les dispositions de l’article R 243-16 du Code de sécurité sociale ; Reconventionnellement, condamner Monsieur [N] [P] au paiement de ladite contrainte, soit 6350 euros en cotisations et 89 euros en majorations de retard, ainsi qu’au paiement des frais de signification de la contrainte, soit 72,68 euros, et aux actes qui lui feront suite ; Condamner Monsieur [N] [P] aux entiers frais et dépens ; Etablir et adresser à l’URSSAF d’Alsace, TSA 60003 38046 GRENOBLE CEDEX, une décision revêtue de la formule exécutoire.
Monsieur [N] [P], régulièrement convoqué et comparant, reprend les termes de son opposition à contrainte datée du 31 octobre 2023 ainsi que son courrier daté du 21 mars 2024 dans lequel il sollicite un sursis ou un échelonnement de sa dette, outre la remise gracieuse des majorations de retard.
A l’audience, Monsieur [N] [P] indique que l’URSSAF ne lui a pas donné de réponse concernant sa demande de remise des majorations de retard. Il demande que l’URSSAF paye des frais et dépens compte tenu de sa bonne foi. Il indique qu’il est travailleur indépendant. Il va faire une demande de mise en retraite d’ici la fin de l’année. Il déclare qu’il n’a pas cessé son activité et qu’il a transmis ses revenus à l’URSSAF.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La valeur en litige étant supérieure à 5 000 euros, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire rendu en premier ressort.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainteEn application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée et accompagnée d’une copie de la contrainte contestée.
En l’espèce, le 18 octobre 2023, Monsieur [N] [P] s’est vu signifier la contrainte émise par l’URSSAF du 12 octobre 2023.
Le 2 novembre 2023, Monsieur [N] [P] a formé opposition à ladite contrainte auprès du greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse.
En conséquence, l’opposition est régulière et doit être déclarée recevable.
II. Sur la validité de la mise en demeure
Selon l’article L 244-2 du Code de la sécurité sociale l’action en recouvrement des cotisations et des majorations de retard doit être précédée de l’envoi d’une mise en demeure à la personne débitrice.
Il est constant que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans un délai imparti et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
À cette fin, il importe qu’elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
Il est également constant que les mises en demeure qu’un organisme social adresse à un cotisant forment un tout indissociable avec la contrainte correspondante.
En l’espèce, il convient de constater que l’URSSAF a envoyé une mise en demeure datée du 27 janvier 2023. Il convient d’étudier si les conditions de validité sont réunies.
Elle contient la nature, le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elle se rapporte.
En effet, sur la mise en demeure figure un tableau détaillant de manière précise la nature des sommes dues (cotisation et contributions sociales, régularisation an-1/ an-2, majorations et pénalités), la période au titre de laquelle elles sont réclamées (4ème trimestre 2020, régularisation 2020, 1er trimestre 2021, 2ème trimestre 2021, 3ème trimestre 2021, 4ème trimestre 2021, 2ème trimestre 2022, 3ème trimestre 2022, 4ème trimestre 2022) et les montants concernés (respectivement : 1280 euros, 29 euros, 431 euros, 431 euros, 1183 euros, 1285 euros, 651 euros, 651 euros, 759 euros).
Cette mise en demeure permettait donc à Monsieur [N] [P] d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de ses obligations.
Elle lui a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 30 janvier 2023.
Cette mise en demeure est valable.
En outre, Monsieur [N] [P] ne s’est pas acquitté des sommes réclamées par l’URSSAF, dans le délai d’un mois.
En conséquence, l’URSSAF était en droit d’émettre une contrainte à l’issue de ce délai.
III. Sur la validité de la contrainte.
Conformément à l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9 du code de la sécurité sociale, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles.
La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
À peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la contrainte émise le 12 octobre 2023 comporte :
La nature de la créance : « Cotisations et contributions sociales » ; « Majorations » ; La cause ;Le montant : « 6439 euros » ;La période à laquelle la créance se rapporte : « 4ème trimestre 2020 » ; « régularisation 2020 » ; « 1er trimestre 2021 » ; « 2ème trimestre 2021 » ; « 3ème trimestre 2021 » ; « 4ème trimestre 2021 » ; « 2ème trimestre 2022 » ; « 3ème trimestre 2022 » ; « 4ème trimestre 2022 ».La référence de la mise en demeure qui la précède : « mise en demeure n°0022709901 en date du 27 janvier 2023 ». Dans ces conditions, la contrainte émise par l’URSSAF est parfaitement régulière.
IV. Sur le montant des cotisations et majorations de retard
Le tribunal constate que Monsieur [N] [P] est affilié à l’URSSAF depuis le 10 novembre 2000 en tant que gérant de la SARL LA CENTRALE DES ENCRES.
C’est donc à ce titre que l’URSSAF a réclamé des cotisations à Monsieur [N] [P] puisque l’intéressé est redevable de cotisations dues en contrepartie de ce régime.
En effet, Monsieur [N] [P] ne conteste pas devoir ces cotisations et contributions sociales réclamées au titre de la contrainte précitée, indiquant dans son courrier du 21 mars 2024 qu’il a pu vérifier les montants déclarés ainsi que les régularisations effectuées.
Il sera rappelé que les cotisations et contributions sociales obligatoires sont dues à la date à laquelle le cotisant débute son activité professionnelle et cessent d’être dues à la date à laquelle l’assujettissement prend fin.
La consultation des registres officiels indique que la SARL de Monsieur [P] existe toujours et que ce dernier en est toujours le gérant.
C’est à bon droit que l’URSSAF a maintenu l’affiliation de Monsieur [P].
L’URSSAF a donc, après mise en demeure, émis une contrainte en date du 12 octobre 2023 pour un montant de 6439 euros soit 6350 euros en cotisations et contributions sociales, 89 euros en majoration de retard.
C’est donc tout logiquement que l’URSSAF demande à Monsieur [N] [P] le paiement de ce montant.
En conséquence, Monsieur [N] [P] sera condamné au paiement de la somme de 6439 euros, soit 6350 euros en cotisations et 89 euros en majorations de retard.
V. Sur la demande de remise et l’octroi de délais de paiement
Monsieur [N] [P] évoque des difficultés financières comme motif de non-paiement de ses cotisations et contributions sociales.
Il sera rappelé que les cotisations et contributions sociales sont obligatoires et d’ordre public. Elles ne peuvent faire l’objet d’aucune remise ou annulation.
En outre, il sera rappelé que la présente juridiction n’est pas compétente pour accorder des délais de paiement.
Le tribunal invite le demandeur à formuler une demande d’échelonnement au Directeur de l’URSSAF d’Alsace.
Aussi, Monsieur [P] sera débouté de ses demandes.
VI. Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [N] [P], partie qui succombe, sera condamné aux dépens.
En application de l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.
Conformément à l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, Monsieur [N] [P] doit également être condamné à supporter le coût de la signification de la contrainte.
En conséquence, les frais de signification de la contrainte soit 72,68 euros, ainsi que les frais liés à son exécution, resteront à la charge de Monsieur [N] [P].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la régularité de l’opposition formée le 2 novembre 2023 par Monsieur [N] [P] à la contrainte émise le 12 octobre 2023 ;
DÉCLARE l’opposition recevable ;
VALIDE la contrainte du 12 octobre 2023 pour son entier montant de 6439 euros sous réserve de majorations de retard complémentaires applicables selon les dispositions de l’article R 243-16 du Code de la sécurité sociale ;
CONDAMNE Monsieur [N] [P] au paiement de la créance de 6439 euros, soit 6350 euros en cotisations et 89 euros en majorations de retard, ainsi qu’au paiement des frais de signification de la contrainte, soit 72,68 euros, et aux actes qui lui feront suite ;
DEBOUTE Monsieur [N] [P] de toutes ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [N] [P] aux frais et dépens ;
CONSTATE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 4 novembre 2024 après en avoir délibéré et signé par le président et la greffière.
La greffière Le président
NOTIFICATION :
— copie aux parties
— formule exécutoire
le
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